Cour d'Appel
Cour d'Appel — 30 juin 2005
- ECLI
- 6253c927bd3db21cbdd876a0
- Date
- 30 juin 2005
- Condamnation
- 99 424 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRET DU 30 Juin 2005 N 1901/05 RG 04/01937 NO/AB JUGEMENT DU Conseil de Prud'hommes d'ARRAS EN DATE DU 26 Mai 2004 NOTIFICATION à parties le 30/06/05 Copies avocats le 30/06/05 COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre Sociale - Prud'Hommes - APPELANTE : SARL X... BILLET La Place 62134 LISBOURG Représentée par Monsieur X..., directeur de la société, assisté de Me Antoine VAAST (avocat au barreau d'ARRAS) INTIME : M. Gilles Y... 1150, route Nationale 62140 MARCONNELLE Présent et assisté de Me Véronique PARENT (avocat au barreau de DOUAI) DEBATS : à l'audience publique du 10 Mai 2005 Tenue par N. OLIVIER magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré, les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER : S. DUFRESNE COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE N. OLIVIER : PRESIDENT DE CHAMBRE R. DEBONNE : CONSEILLER T. VERHEYDE : CONSEILLER ARRET : Contradictoire prononcé par sa mise à disposition au greffe le 30/06/05 N. OLIVIER, Président, ayant signé la minute avec N. CRUNELLE, greffier lors du prononcé Par jugement du 26 mai 2004, le Conseil de Prud'hommes d'Arras a : constaté que le licenciement de Monsieur Y... était dépourvu de cause réelle et sérieuse ; condamné en conséquence la société X... BILLET à lui payer les sommes suivantes : - 57.600 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, correspondant à 48 mois de salaires ; - 2.000 euros au titre de l'indemnisation du préjudice moral distinct ; - 7.440 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement ; - 2.500 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis débouté Monsieur Y... de ses demandes plus amples ou contraires ; rappelé qu'en application des dispositions de l'article R516-37 du Code du Travail, la présente décision est exécutoire dans la limite de neuf mois de salaires pour les sommes visées à l'article R 516-18 du Code du Travail, calculés sur la base du salaire moyen des trois derniers mois ; ordonné à l'employeur de rembourser à l'Assedic les indemnités de chômage payées au salarié licencié du jour de son licenciement à hauteur de six mois ; condamné la partie défenderesse aux dépens ; Vu l'appel interjeté le 8 juin 2004 par la SARL X... BILLET ; Vu les conclusions soutenues oralement à l'audience par lesquelles la SARL X... BILLET demande à la Cour d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions, en exposant pour l'essentiel qu'elle a seulement appris le 26 septembre 2003 par le biais de la transmission de l'attestation que Monsieur Y... portait la responsabilité à tout le moins partielle de l'accident survenu à Monsieur Z..., qu'il n'y a pas prescription, que le licenciement est fondé en ce que cette attestation révèle que le salarié a gravement manqué à ses obligations en ne sécurisant pas la fosse par la pose de planches de protection à son départ du garage, situation qui a engendré un dommage indiscutable, que dans l'hypothèse où la Cour estimerait néanmoins qu'il ne serait pas établi que Monsieur Y... ait manqué à ses obligations, il conviendrait de retenir qu'il a rédigé un faux afin de rendre service, très subsidiairement, que les sommes allouées compromettraient de façon irrémédiable l'avenir de l'entreprise ; Vu les conclusions visées par le greffier le 16 février 2005 et soutenues oralement à l'audience par lesquelles Monsieur Gilles Y... demande à la Cour de confirmer le jugement dans le principe, de le réformer dans le quantum, et de condamner la société X... BILLET à lui payer : -2.749,77 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés (en réalité préavis) - 274,97 euros à titre de congés payés sur préavis - 7.740 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement - 65.994,24 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse - 15.000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral - 1.500 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ainsi qu'aux dépens, en exposant pour l'essentiel qu'il n'a fait que relater la stricte réalité des faits dans son attestation, qu'aucune plainte n'a été à ce jour déposée, que les griefs relatifs au non respect des règles de sécurité ne sont pas justifiés, ni en fait, ni en droit ; Faits Monsieur Gilles Y... soutient être entré au sein de la SARL X... Billet en 1967, l'employeur indique de son côté qu'il aurait été embauché le 1er avril 1970 ; il convient toutefois de constater que Monsieur Y... produit des fiches de salaire de novembre 1967 à juillet 1969... les pièces produites par la SARL X... Billet, très parcellaires et faisant état de deux dates d'entrée de Monsieur Y..., n'étant absolument pas pertinentes pour combattre les dires de Monsieur Y... ; Ses dernières fonctions étaient conducteur d'engin. Il était convoqué à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement, fixé au 20 octobre 2003. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 7 novembre 2003, il était licencié pour faute grave, libellée comme suit : "Dans le cadre de la procédure judiciaire engagée par monsieur Z... à l'encontre de la société, vous avez fourni une attestation dont les termes sont les suivants : "(que) mon engin était en réparation sur la fosse du garage et (qu')il n'y avait pas de cales pour couvrir la fosse et (qu')après l'accident de monsieur Z..., la fosse a été recouverte de cales de protection" Selon votre attestation, vous signifiez donc que les règles les plus élémentaires de sécurité ne sont pas respectées dans l'entreprise et qu'également, vous n'avez pas mis en application cette notion élémentaire de sécurité qui est de recouvrir les fosses de travail du garage par les planches de protection prévues à cet effet. Cette attestation m'a été transmise le 26 septembre 2003 par le biais de l'avocat de monsieur Z... et se trouve être en contradiction avec les éléments qui m'ont été rapportés lors des faits. Je vous rappelle également que vous êtes ouvrier professionnel de niveau 2 position 2 suivant la convention collective des ouvriers de travaux publics et que votre travail régulier consiste notamment à la conduite et à l'entretien d'un bull pousseur, et que vous travaillez donc de manière régulière au garage de l'entreprise sur votre engin pour l'entretien, et que la mise en place des protections de sécurité lors de vos travaux au garage sont des tâches que vous accomplissez de manière usuelle. Selon les termes de l'article L230-3 du Code du Travail : "Conformément aux instructions qui lui sont données par l'employeur ou le chef d'établissement, il incombe à chaque travailleur de prendre soin, en fonction de sa formation et selon ses possibilités, de sa sécurité et de sa santé ainsi que de celles des autres personnes concernées du fait de ses actes ou de ses omissions au travail". Vous n'avez visiblement pas pris soin de sécuriser votre poste de travail ce qui constitue une faute grave. De même le règlement intérieur de l'entreprise spécifie dans son article 3 : "le personnel doit, sauf instructions particulières du chef d'entreprise ou de son représentant , maintenir en place les dispositifs de toute nature installés pour assurer la protection collective des salariés..." Vous n'avez évidemment pas respecté cette consigne puisque vous n'avez maintenu en place que partiellement les dispositifs de sécurité de la fosse de travail, ce qui a présenté un danger provoquant l'accident de Monsieur Z... dès le lendemain matin, ce qui constitue également une faute grave. Par ailleurs, l'article 4 du règlement intérieur spécifie également : " tout salarié ayant un motif raisonnable de penser qu'une situation de travail présente un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé doit le signaler immédiatement au chef d'entreprise, ou à son représentant et tout aussi impérativement consigner ou faire consigner par écrit sur le registre d'observations mis à la disposition des salariés toutes les informations concernant le danger grave et imminent." Vous n'avez nullement alerté votre hiérarchie sur la situation de travail dangereuse que vous décrivez dans votre propre attestation, ce qui constitue encore une faute grave. Enfin, je vous rappelle vous avoir adressé un courrier le 12 juin 1996 qui précisait sans équivoque " la sécurité est l'affaire de tous et je déplore l'attitude négative dans laquelle vous vous réfugiez. Chaque employé est une personne responsable de sa propre sécurité sur le lieu où vous évoluez. Si vous travaillez sous la conduite d'un responsable d'équipe, vous avez le devoir de relater les situations qui vous semblent présenter un danger à ce responsable." Vous affirmez donc qu'il n'y avait pas de cales de protection, alors que monsieur A..., dans une attestation produite également par monsieur Z..., écrit qu'il a remis quelques madriers, que monsieur B..., responsable du garage, atteste que les fosses de garage sont protégées par des planches de recouvrement, et que monsieur C..., secrétaire du C.H.S.C.T, constate la présence de planche de recouvrement sur la fosse de travail le 27 octobre 2000.... Quoiqu'il en soit, vous deviez vous assurer de la parfaite mise en sécurité de votre poste de travail lors de votre départ de l'entreprise le 26 octobre 2000 à 17 heures, ce qui n'a pas été fait. Je constate également que vous avez rempli une feuille de travail le 27 octobre 2000 en indiquant que de 8 heures à 12 heures, vous vous trouviez au garage (sur le lieu de l'accident de monsieur Z... et à la même heure) sans faire mention de cet accident, ni préciser que la fosse n'avait pas de planches de recouvrement et que vous avez rempli une feuille de travail le 26 octobre 2000 sur laquelle il est précisé que vous travailliez au garage mais où je ne vois nullement écrit qu'il n'y avait pas de planches de protection de la fosse à votre disposition. A la lecture de votre attestation, de vos propres comptes-rendus journaliers et des attestations de vos collègues , je vous ai convoqué à un entretien préalable à une sanction pouvant aller jusqu'au licenciement le Lundi 20 Octobre 2003 au siège social de l'entreprise à 10 heures, en application des dispositions de l'article L122-14 du code du travail. Lors de cet entretien, vous m'avez confirmé dans un premier temps qu'il n'y avait pas de cales de recouvrement à votre disposition. A la présentation des attestations de vos collègues et de vos propres comptes-rendus de travail des 26 et 27 octobre 2000, vous avez ensuite affirmé ne plus vous souvenir s'il y avait des traverses recouvrant la fosse de travail. A la question posée "depuis que tu es dans l'entreprise, as-tu déjà vu les fosses de travail du garage sans planche de protection", vous m'avez répondu sans équivoque: "Non, Jamais." Il est donc évident qu'il n'y avait des planches de recouvrement pour recouvrir la fosse de travail, mais que vous n'avez pas correctement mis votre poste de travail en sécurité. Par la diffusion d'une attestation ne relatant pas la réalité des faits, et que vous saviez inexacte et préjudiciables aux intérêts de l'entreprise, vous avez commis une faute grave . Cette mesure prendra effet à la première présentation de ce courrier. Nous vous prions de bien vouloir prendre contact avec notre service de paye qui tiendra à votre disposition l'ensemble des documents relatifs à votre départ de l'entreprise. Sachez qu'il m'est très difficile de devoir prendre une telle décision au regard de votre ancienneté dans l'entreprise mais que de tels faits qui vous sont imputables ne me laisse malheureusement pas d'autres recours..." Contestant la légitimité de son licenciement, il saisissait le Conseil de Prud'hommes d'Arras le 4 décembre 2003, lequel statuait le 26 mai 2004 par le jugement sus-rappelé; Motivation Attendu qu'aux termes des dispositions de l'article L.122.14-2 du code du travail, l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre prévue à l'article L.122-14-1 du code du travail ; Que la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige, lie les parties et le juge qui ne peut examiner d'autres griefs que ceux énoncés dans celle-ci, peu important les motifs allégués antérieurement ou en cours de procédure ; Attendu que la faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié, qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail, d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée limitée du préavis sans risque de compromettre les intérêts légitimes de l'employeur ; Qu'il appartient à l'employeur et à lui seul d'en rapporter la preuve ; Qu'en l'espèce, l'employeur reproche à son salarié dans une lettre confuse : soit d'avoir fourni une attestation inexacte et préjudiciable aux intérêts de l'entreprise soit si l'attestation estsoit d'avoir fourni une attestation inexacte et préjudiciable aux intérêts de l'entreprise soit si l'attestation est exacte (!) d'avoir commis une négligence en ne signalant pas l'absence de planche de recouvrement de la fosse ou d'avoir commis une faute en ne remettant pas lui-même les planches à sa disposition, que nonobstant le fait que ces griefs apparaissent en eux-mêmes parfaitement hypothétiques, il convient de les examiner successivement, - sur l'attestation : Attendu que dans le cadre d'une procédure engagée par Monsieur Z... devant le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale à la suite de l'accident du travail dont il avait été victime le 27 octobre 2000, Monsieur Y... a rédigé une attestation le 19 juin 2003 en ces termes : "je soussigné Y... Gilles, chauffeur d'engin, que mon engin (Bouteur Komatsu 41) était en réparation sur la fosse du garage et qu'il n'y avait pas de cales pour couvrir la fosse et qu'après l'accident de Monsieur Z..., la fosse a été recouverte de cales de protection"; Attendu que cette attestation qui n'a fait l'objet d'aucune plainte est corroborée par la fiche de correspondance établie le 15 avril 2003 par le gendarme OPJ Lesur qui avait recueilli le 27 octobre 2000 le témoignage de Monsieur Ducrocq D... relatant les circonstances de l'accident du travail : " Monsieur Z... s'est déplacé dans le bâtiment sans faire fonctionner l'éclairage et est tombé dans la fosse ouverte, aucune planche ou autre ne la recouvrant" ainsi que par l'attestation de Monsieur Hervé A... chauffeur de la société qui relate être intervenu sur les lieux en qualité de sapeur pompier le 27 octobre 2000 vers 7h40, avoir entendu une personne crier et constaté que Monsieur Bernard Z... était tombé dans la fosse, que celle-ci n'était pas recouverte des madriers prévus à cet effet, qu'il s'est rendu au bureau pour appeler les sapeurs pompiers puis être revenu sur les lieux de l'accident pour réconforter la victime, qu'il déclare " avec les pompiers, nous avons remis quelques madriers pour faciliter le brancardage- la gendarmerie d'Heuchin est arrivée, nous avons retiré les madriers pour les photos"; que les déclarations ne sont pas contredites par les pièces adverses, qu'ainsi, Monsieur B... responsable de garage, et qui a délivré deux attestations n'atteste nullement de ce que le 26 octobre 2000 au soir, les planches de recouvrement de la fosse étaient bien en place ; que la SARL X... Billet ne verse aucun élément probant sur les renseignements dont elle aurait disposés lors des faits ; qu'au vu de l'ensemble de ces éléments, il apparaît que l'employeur n'établit pas que Monsieur Y... a délivré une attestation inexacte ; - sur l'accident lui-même : Attendu qu'aux termes des dispositions de l'article L.122-44 du code du travail aucun fait fautif ne peut donner lieu à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de 2 mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait n'ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales ; Attendu qu'il appartient à l'employeur qui invoque des faits commis plus de deux mois avant l'engagement des poursuites disciplinaires d'apporter la preuve qu'il n'en a eu connaissance que dans les 2 mois ayant précédé l'engagement de ces poursuites ; Attendu qu'en l'espèce, il résulte des éléments sus-énoncés plus haut que l'employeur ne peut soutenir avoir ignoré lors des faits les circonstances exactes de l'accident de Monsieur Z... et notamment que celui-ci avait fait une chute dans la fosse du garage, même si la déclaration d'accident du travail établie par lui ne porte mention que d'une glissade sur un morceau de bois ; qu'en tout état de cause, la procédure de conciliation amiable sur cet accident du travail a été engagée en début d'année 2003 puisque le 6 mars 2003 l'employeur contestait le fait que Monsieur Z... ait pu tomber dans la fosse, sa version de l'accident différant sensiblement de celle qui était la sienne le 27 octobre 2000, qu'il ne peut dès lors soutenir n'avoir eu connaissance de la version de l'accident telle que reprise par Monsieur Y... dans son attestation que le 26 septembre 2003 seulement, que c'est dès lors à juste titre que les premiers juges ont estimé que l'employeur ne pouvait invoquer à l'encontre de Monsieur Y... une prétendue faute relative à un accident survenu plus de trois ans plus tôt ; qu'aucun des griefs ne pouvant être retenus, le licenciement est donc bien sans cause réelle et sérieuse, que le jugement sera confirmé ; Attendu que compte tenu des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée au salarié, de son âge, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle, de son ancienneté dans l'entreprise et de l'effectif de celle-ci, la cour estime que, contrairement à l'avis des premiers juges, il convient de fixer le préjudice, en application des dispositions de l'article L.122-14-4 du code du travail à la somme indiquée au présent dispositif et de réformer la décision déférée en ce sens ; Attendu que les circonstances évoquées ci dessus et l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement donnent à la sanction qui a été prise un caractère particulièrement abusif entraînant pour le salarié un préjudice moral distinct qui a été équitablement fixé par les premiers juges ; Qu'il convient de confirmer la décision déférée sur ce point; Attendu que le jugement sera également confirmé sur l'indemnité compensatrice de préavis, sauf à y ajouter l'incidence des congés payés et l'indemnité conventionnelle de licenciement, dont les montants ont été correctement arbitrés par les premiers juges, au vu des pièces fournies ; Attendu que les dispositions relatives au remboursement par l'employeur fautif à l'Assedic des indemnités de chômage payées au salarié dans la limite de six mois seront confirmées ; Attendu que la SARL X... Billet qui succombe en son recours sera condamnée aux dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 1.200 euros à la partie intimée au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile pour les frais exposés par elle au cours de l'entière procédure ; PAR CES MOTIFS Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a dit le licenciement de Monsieur Y... dépourvu de cause réelle et sérieuse et en ce qu'il lui a alloué les sommes de 2.000 euros (deux mille euros) au titre de dommages et intérêts pour préjudice moral, 2.500 euros (deux mille cinq cents euros) à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 7.440 euros (sept mille quatre cent quarante euros) au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement , enfin en ses dispositions relatives à l'Assedic ; L'infirmant pour le surplus ; Condamne la SARL X... Billet à payer à Monsieur Gilles Y... : - 45.000 euros (quarante cinq mille euros) à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse - 250 euros (deux cent cinquante euros) à titre de congés payés sur préavis - 1.200 euros (mille deux cents euros) au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile Précise que les condamnations emportent intérêts au taux légal: -à compter de la date de réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation pour les créances de nature salariale -à compter de la décision de première instance pour les sommes de nature indemnitaire confirmées en appel -à compter de la présente décision pour toute autre somme Condamne la SARL X... Billet aux dépens de première instance et d'appel. LE GREFFIER N.CRUNELLE LE PRESIDENT N.OLIVIER
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Synthèse
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- Date
- 30 juin 2005
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6253c927bd3db21cbdd876a0
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