Cour d'Appel
Cour d'Appel — 30 juin 2005
- ECLI
- 6253c927bd3db21cbdd876bc
- Date
- 30 juin 2005
- Condamnation
- 75 000 €
diffamation et injures
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE 1 Chambre B ARRÊT AU FOND DU 30 JUIN 2005 JCA No 2005/ Rôle No 04/05829 Jacques X... C/ Jeanne Y... veuve Z... Jacques A... S.A.R.L. LE PATRIOTE DE LA CÈTE D'AZUR William CARUCHET B... délivrée le : à : réf Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 16 Février 2004 enregistré au répertoire général sous le no 03/3760. APPELANT Monsieur Jacques X... né le 18 Octobre 1931 à BELFORT (90000), domicilié en sa qualité de maire en l'Hôtel de ville - 5 rue Hôtel de Ville - 06300 - NICE représenté par la SCP BOISSONNET- ROUSSEAU, avoués à la Cour, plaidant par Me Henri-Charles LAMBERT, avocat au barreau de NICE substitué par Me Pierre CHAMI, avocat au barreau de NICE INTIMÉS Madame Jeanne Y... veuve Z... née le 24 Octobre 1920 à NOYELLES GODAULT (62950), demeurant 21, Boulevard François Suarez - 06340 - LA TRINITÉ Monsieur Jacques A... né le 01 Janvier 1946 à NICE (06000), demeurant 21, Boulevard François Suarez - 06340 - LA TRINITÉ S.A.R.L. LE PATRIOTE DE LA CÈTE D'AZUR, dont le siège est 21 boulevard François Suarez - 06340 - LA TRINITÉ Maître William CARUCHET né le 30 Octobre 1921 à NICE (06000), demeurant 7, Avenue des Arènes de Cimiez - 06000 - NICE représentés par la SCP JOURDAN-WATTECAMPS, avoués à la Cour, plaidant par Me Joseph CICCOLINI, avocat au barreau de NICE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 26 Mai 2005 en audience publique devant la Cour composée de : Monsieur Jean-Claude ANDRÉ, Président Madame Catherine CHARPENTIER, Conseiller Madame Martine ZENATI, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Madame Sylvie MASSOT. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 30 Juin 2005. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Juin 2005, Signé par Monsieur Jean-Claude ANDRÉ, Président et Madame Sylvie MASSOT, greffier présent lors de la mise à disposition au greffe de la décision. *** STATUANT sur l'appel formé par Jacques X... d'un jugement rendu le 16 février 2004 par le Tribunal de Grande Instance de Nice, lequel l'a débouté de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 1382 du Code civil et dirigée contre Jeanne Y..., Jacques A..., la S.A.R.L. Le Patriote de la Côte d'Azur et Me William CARUCHET et l'a condamné à payer à ces derniers la somme de 500 ç en vertu de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Dans ses dernières écritures déposées devant la Cour le 27 décembre 2004, Jacques X..., appelant, soutient que le procédé rédactionnel utilisé par les intimés ainsi que l'omission dans la relation des faits tendant à présenter au lecteur une vision partielle et faussée constituent des fautes imputables à ceux-ci. L'appelant conclut donc à l'infirmation de la décision déférée, au rejet des prétentions des intimés et à leur condamnation in solidum à lui verser les sommes de 15.000 ç à titre de dommages-intérêts et de 5.000 ç en vertu de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Il réclame enfin que soit ordonnée la publication intégrale de l'arrêt à intervenir sur une page entière de la publication incriminée, à la diligence et aux frais des intimés, sous astreinte de 1.500 ç par numéro publié sans mention de ladite condamnation. Aux termes de leurs dernières conclusions en date du 27 septembre 2004, Jeanne Y..., Jacques A..., la S.A.R.L. Le Patriote de la Côte d'Azur et Me William CARUCHET, intimés, répliquent qu'aucune faute ne saurait leur être pertinemment imputée, outre que n'est pas établi le préjudice dont l'appelant poursuit l'indemnisation. Les intimés concluent donc au rejet des prétentions de l'appelant, à la confirmation de la décision entreprise et à la condamnation de Jacques X... à leur verser la somme de 1.500 ç en vertu de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. SUR CE, LA COUR, Attendu que si l'article incriminé, publié page 7 de l'hebdomadaire "PCA HEBDO" pour la semaine du 21 au 27 juin 2002 sous le titre "Jacques X... contre le PCA HEBDO" fait une large part à la relation de la motivation du jugement du Tribunal Correctionnel de Nice en date du 8 octobre 2001, cependant réformé par un arrêt de la Cour de ce siège rendu le 13 mai 2002, ce procédé n'excède pas les limites des usages de la confrontation politique en matière de presse, dès lors qu'il s'évince clairement des deux paragraphes terminant cet article qu'à la suite de l'appel formé contre cette décision par Jacques X..., la Cour de céans a infirmé le jugement qui lui était déféré, retenant, ainsi que M. X... le soutenait, que le délit de diffamation était constitué et "condamnant Le Patriote-Côte d'Azur à deux amendes de 750 euros et à 750 euros de dommages et intérêts." ; Attendu qu'il en est de même de l'article figurant sur la même page et signé William CARUCHET dans lequel l'auteur précise que la Cour d'appel a retenu Jacques A... dans les liens de la prévention, étant au surplus relevé que l'article intitulé "On ne se taira pas", se trouvant également sur la même page, débute par les deux phrases suivantes : "La justice a rendu son verdict. Aix balayant la décision de Nice." ; Que pour ces motifs et ceux non contraires du premier juge que la Cour fait siens, la décision entreprise sera en conséquence confirmée en toutes ses dispositions, étant au surplus relevé que Jacques X... ne démontre, n'allègue, ni ne caractérise en son principe comme en son étendue le préjudice qui serait directement découlé pour lui des fautes qu'il allègue à l'encontre des intimés et qui n'aurait pas été indemnisé par la condamnation au paiement de dommages-intérêts prononcée par l'arrêt de la Cour du 13 mai 2002 ; Que Jacques X..., qui succombe, supportera les entiers dépens de première instance et d'appel ; Qu'il est inéquitable de laisser supporter aux intimés les frais irrépétibles qu'ils ont exposés ; PAR CES MOTIFS, STATUANT publiquement, par arrêt contradictoire ; DÉCLARE Jacques X... recevable, mais mal fondé en son appel ; L'EN DÉBOUTE ; CONFIRME en toutes ses dispositions la décision entreprise ; Y AJOUTANT ; CONDAMNE Jacques X... à payer à Jeanne Y..., Jacques A..., la S.A.R.L. Le Patriote de la Côte d'Azur et William CARUCHET, pris ensemble, la somme de 1.300 ç au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; CONDAMNE le même aux entiers dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du nouveau code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 1382 du Code civil et dirigée contre Jeann
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 30 juin 2005
- Matière
- diffamation et injures
Référence
6253c927bd3db21cbdd876bc
Données disponibles
- Texte intégral
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