Cour d'Appel
Cour d'Appel — 30 juin 2005
- ECLI
- 6253c927bd3db21cbdd876cf
- Date
- 30 juin 2005
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Texte intégral
ARRET DU 30 Juin 2005 N 1904/05 RG 04/05093 NO/MR affaire civile Jugement du Tribunal de Grande Instance d'ARRAS EN DATE DU 30 Juin 2004 COUR D'APPEL DE DOUAI Quatorzième Chambre APPELANT : COMITE D'ETABLISSEMENT REGIONAL DU CREDIT DU NORD "PROVINCE DU NORD" agissant par son représentant légal domicilié ... représenté par Me QUIGNON, avoué à la Cour INTIMEE : S.A. CREDIT DU NORD ETABLISSEMENT "LES PROVINCES DU NORD" agissant par son représentant légal domicilié es-qualité audit siège. ... représentée par la SCP LEVASSEUR-CASTILLE-LEVASSEUR, avoués à la Cour COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE N. OLIVIER PRESIDENT DE CHAMBRE R. DEBONNE : CONSEILLER T. VERHEYDE : CONSEILLER GREFFIER lors des débats : A. KACZMAREK DEBATS : à l'audience publique du 03 Mai 2005 ARRET : Contradictoire prononcé par sa mise à disposition le 30 Juin 2005 par N. OLIVIER, Président, ayant signé la minute avec N. CRUNELLE greffier lors du prononcé ORDONNANCE DE CLOTURE DU : 02 mai 2005 Par jugement du 30 juin 2004, le tribunal de grande instance d'Arras a débouté le Comité d'Etablissement Régional du Crédit du Nord "Provinces du Nord" de l'ensemble de ses demandes, débouté la S.A. CREDIT DU NORD de sa demande au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et condamné le Comité Régional du Crédit du Nord "Provinces du Nord" aux dépens. Le Comité d'Etablissement Régional du Crédit du Nord en a relevé appel le 29 juillet 2004. Par conclusions signifiées et déposées le 29 novembre 2004 et le 5 avril 2005, la partie appelante demande à la Cour d'infirmer le jugement, de constater que la consultation sur l'emploi 2003-2004 du comité d'établissement Crédit du Nord Provinces du Nord n'a pu être valablement menée à son terme, dire que les documents communiqués en mars et avril 2004 pour ce faire sont insuffisants, dire que le tableau reprenant les effectifs par agence et par métier doit être communiqué pour permettre l'analyse prévisionnelle et la consultation sur les écarts constatés, de condamner en conséquence le Crédit du Nord à lui remettre les documents sollicités et particulièrement les EAP 2003 et PPS 2003 et 2004 par agence et par nature d'emploi dans les 10 jours suivant la signification de la décision à intervenir, à convoquer le comité d'établissement Crédit du Nord Provinces du Nord en réunion extraordinaire pour terminer la consultation sur l'emploi dans les 10 jours suivant la remise des documents, à lui payer la somme de 3 500 ç au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et de le condamner aux dépens, en exposant pour l'essentiel que le Crédit du Nord a présenté, en vue de la réunion ordinaire du Comité d'Etablissement du 1er avril 2004 sur l'information et la consultation sur l'évolution de l'emploi et des qualifications 2003 et les prévisions pour 2004, les informations selon une nouvelle grille par activité, c'est-à-dire par activité économique ou par marché, mélant ainsi différentes natures d'emplois et différentes catégories d'emplois au sein d'une même activité, que le document remis qui ne permet pas une analyse comparative est insuffisant, que la répartition du personnel par nature d'emploi et classification est un élément essentiel de l'information nécessaire au comité d'établissement pour intervenir, tant sur l'organisation du travail que sur la politique et les plans de formation et d'adaptation de l'emploi, que ces informations étaient régulièrement fournies auparavant, ce qui démontre leur pertinence dans le cadre des obligations d'information et de consultation des instances représentatives du personnel, qu'il s'agissait bien d'un usage instauré dans l'entreprise, non valablement dénoncé, que par ailleurs, ces informations étaient disponibles, que leur non remise alors qu'elles avaient été sollicitées à l'occasion de la consultation annuelle marque une volonté délibérée du Crédit du Nord de vider la consultation du comité de sa substance et d'éviter les explications concrètes au profit de débats généraux et théoriques. Par conclusions signifiées et déposées le 1er mars 2005, la S.A. Crédit du Nord demande à la Cour de confirmer le jugement, de débouter le comité d'établissement Régional du Crédit du Nord Provinces du Nord de l'ensemble de ses prétentions et de le condamner au paiement de la somme de 2 000 ç au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux dépens, en exposant pour l'essentiel que la gestion prévisionnelle de l'emploi relève du seul article L 432-1-1 du Code du travail, qu'il ne faut pas confondre cette disposition avec l'information et la consultation dues dans le cadre de l'article L 432-1 du Code du travail, qu'en l'espèce, les obligations légales ont été parfaitement respectées, qu'elle a prévenu en 2004 qu'elle informait dans les termes habituels, sauf à ne pas donner les informations au niveau des métiers plutôt qu'à partir des activités, ceci ne remettant pas en cause la fourniture habituelle et continue des documents régulièrement remis et relatifs aux effectifs, qu'il a été remis un document reprenant les données 2003 à partir de la présentation 2004 et permettant ainsi une comparaison rapide et certaine des évolutions 2003 et 2004, que le fait qu'au cours d'exercices précédents, il a pu être donné une information par métier au niveau des agences n'a pu en aucun cas constituer un usage coercitif, que la délégation du personnel n'était pas en droit de refuser son avis. L'ordonnance de clôture est intervenue le 2 mai 2005. Motivation Attendu qu'aux termes de l'article L 432-1-1 du Code du travail, "chaque année, à l'occasion de la réunion prévue au 2e alinéa de l'article L 432-4, le comité d'entreprise est informé et consulté sur l'évolution de l'emploi et des qualifications dans l'entreprise au cours de l'année passée. Il est informé et consulté sur les prévisions annuelles ou pluri-annuelles et les actions, notamment de prévention et de formation, que l'employeur envisage de mettre en oeuvre compte tenu de ces prévisions, particulièrement au bénéfice des salariés âgés ou présentant des caractéristiques sociales ou de qualification qui les exposent plus que d'autres aux conséquences de l'évolution économique ou technologique. L'employeur apporte toutes explications sur les écarts éventuellement constatés entre les prévisions et l'évolution effective de l'emploi, ainsi que sur les conditions d'exécution des actions prévues au titre de l'année écoulée. Préalablement à la réunion de consultation, les membres du comité reçoivent un rapport écrit comportant toutes informations utiles sur la situation de l'entreprise, notamment celles prévues au présent article et à l'article L 432-4-1 ..." ; Attendu qu'en l'espèce, les représentants élus des salariés ont quitté la réunion du 1er avril 2004, dont l'ordre du jour portait notamment sur l'information et la consultation du comité d'établissement régional sur l'évolution de l'emploi et des qualifications dans l'établissement au cours de l'exercice 2003 et sur les prévisions pour 2004, en estimant que les documents remis étaient insuffisants pour donner un avis ; que le litige porte essentiellement sur la non remise du document habituellement établi par la Direction les années précédentes reprenant les effectifs par agence et par métier, qu'il est constant que le tableau dûment réclamé par les représentants élus par courrier du 26 mars 2004 ne figure pas dans le rapport remis préalablement à la réunion, la Direction expliquant en page 22 de ce rapport que dans un contexte de changement (réduction de l'amplitude des horaires d'ouverture des caisses, transfert de tâches des agences vers les UAA, déploiement du nouveau poste de travail Chopin, création du nouveau métier de conseiller commercial et extension du métier de conseiller mixte) et compte tenu d'une part, d'une visibilité insuffisante de la déclinaison fixe par métier de la prévision d'évolution des effectifs, d'autre part de la nécessité d'adopter dans l'avenir une approche moins rigide et plus évolutive de la gestion des effectifs, tenant compte à la fois de la nécessité de s'adapter en permanence aux marchés et de tenir compte des mouvements qui seront directement ou indirectement induits par la démographie au cours des prochaines années, elle avait établi sa prévision à partir de ressources nécessaires aux différentes activités plutôt qu'à partir des métiers" ; Attendu que ces explications n'apparaissent aucunement pertinentes, le fait qu'une partie des informations reste incertaine est indifférent puisque l'information se situe justement au stade des prévisions, que par ailleurs, il est établi que les données réclamées par les représentants élus du comité d'établissement existaient, que la Direction notait, toujours à la page 22 de son rapport, qu'il ne s'agissait aucunement de faire disparaître la notion de métier, qui resterait la base de la gestion individuelle des collaborateurs ; que les objections du comité d'établissement sur l'insuffisance de l'information donnée en vue de la réunion du 1er avril 2004 apparaissent pertinentes, le document censé transposer les données pour 2004 par rapport à celles de 2003 n'étant pas de nature à assurer une analyse comparative satisfaisante avec les données 2003 et ne permettant pas une analyse fine des conséquences des réorganisations envisagées par la Direction ; que le jugement sera dès lors infirmé ; Attendu qu'il sera fait droit à la demande de communication des PPS 2004 par agence et par nature d'emploi, les autres documents sollicités ayant déjà été fournis ; Attendu que le Crédit du Nord qui succombe sera tenu aux dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 2 000 ç au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile pour les frais exposés par la partie appelante, qu'il sera débouté de sa propre demande sur le même fondement ; PAR CES MOTIFS Infirme le jugement déféré ; Constate que la consultation sur l'emploi 2003-2004 du Comité d'Etablissement Régional Du Crédit du Nord Provinces du Nord n'a pu valablement être menée à son terme ; Condamne le Crédit du Nord à remettre au comité d'établissement régional du Crédit du Nord Provinces du Nord les PPS 2004 par agence et par nature d'emploi dans les 10 jours suivant la signification du présent arrêt et à convoquer le comité d'établissement régional Crédit du Nord Provinces du Nord en réunion extraordinaire pour terminer la consultation sur l'emploi dans les 10 jours suivant la remise des documents ; Condamne le Crédit du Nord à payer au comité d'établissement régional Crédit du Nord Provinces du Nord la somme de 2 000 ç (deux mille euros) au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; Condamne le Crédit du Nord aux dépens, dont distraction pour ceux d'appel au profit de Maître QUIGNON avoué, conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. Le greffier, Le président, N. CRUNELLE N. OLIVIER
Articles de loi cités
article L 432-1 du Code du travail
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- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 30 juin 2005
Référence
6253c927bd3db21cbdd876cf
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