Cour d'Appel
Cour d'Appel — 30 juin 2005
- ECLI
- 6253c927bd3db21cbdd876d3
- Date
- 30 juin 2005
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Texte intégral
ARRET DU 30 Juin 2005 N 2178/05 RG 05/00256 JD/AG JUGEMENT DU Conseil de Prud'hommes de DUNKERQUE EN DATE DU 27 Août 2004 NOTIFICATION à parties le 30/06/05 Copies avocats le 30/06/05 COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre Sociale - Prud'Hommes - APPELANTS : Me Bertrand VANDYCKE - Commissaire à l'exécution du Plan de la SAS AVITA VENANT AUX DROITS DE LA SA FMC 526 Avenue Louis Herbaux 59240 DUNKERQUE Représentant : Me GUEIT substituant Me Laurent LESTARQUIT (avocat au barreau de DUNKERQUE) INTIMES : SAS AVITA VENANT AUX DROITS DE LA SA FMC Zone Eurofret Rue de l'Europe BP 22 59279 CRAYWICK Représentant : Me GUEIT substituant Me Laurent LESTARQUIT (avocat au barreau de DUNKERQUE M. Philippe X... 101 Rue de Bir Hakem 59240 DUNKERQUE Comparant en personne assisté de Me Jean-Pierre MOUGEL (avocat au barreau de DUNKERQUE) CGEA DE LILLE 29 bis Avenue de la Marne BP 40167 59444 WASQUEHAL CEDEX Représentant : la SCP DELEFORGE FRANCHI (avoués à la Cour) DEBATS : à l'audience publique du 30 Mars 2005 Tenue par J. DRAGNE magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré, les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER : K. HACHID COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE J. DRAGNE : PRESIDENT DE CHAMBRE L. DELHAYE : CONSEILLER J. LEBRUN : CONSEILLER en service extraordinaire Le prononcé de l'arrêt a été prorogé pour plus ample délibéré du 31 mai 2005 au 30 juin 2005 ARRET : Contradictoire prononcé par sa mise à disposition au greffe le 30/06/05 J. DRAGNE, Président, ayant signé la minute avec N. CRUNELLE, greffier lors du prononcé FAITS ET PROCEDURE La société par actions simplifiée AVITA, cessionnaire du fonds de commerce de la société FRANCE MARINE CHANDLERS (FMC) spécialisée en matière d'avitaillement de navires, comptait au nombre de ses salariés M. Philippe X..., dont elle avait repris le contrat de travail remontant au 28 juin 1974. Après convocation à l'entretien préalable prescrit, assortie d'une mesure de mise à pied à titre conservatoire, M. X... s'est vu notifier son licenciement pour faute grave, par lettre du 7 mai 2003. Contestant cette mesure, il a engagé une action aux fins d'indemnisation. L'affaire ait été plaidée à l'audience du 12 mars 2004 et mise en délibéré. Par jugement du 27 août 2004, le Conseil de prud'hommes de DUNKERQUE a pour l'essentiel fait droit aux demandes de M. X... et : DIT ... le licenciement de Monsieur Philippe X... ... dénué de cause réelle et sérieuse CONDAMNÉ la société AVITA venant aux droits de la société F.M.C. ... à payer à Monsieur Philippe X... les sommes suivantes : 1.639,49 ç bruts ... au titre de la mise à pied ; 163,94 ç bruts ... au titre des congés payés pour mise à pied ; 28 260,00 ç ... à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; 7 239,00 ç bruts ... au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ; 723,90 ç bruts ... au titre des congés payés sur préavis ; 14 479,92 ç bruts ... au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement ; 1 000 ç ... au titre de l'article 700 du NCPC ... * * * Entre l'audience et le jugement précités, soit le 19 avril 2004, une procédure de redressement judiciaire avait été ouverte à l'égard de la société AVITA, Me Bertrand VANDYCKE étant désigné "en qualité d'administrateur avec pour mission d'assister la société pour tous les actes concernant la gestion". Le jugement a été notifié le 8 septembre 2003 à la société AVITA et à M. X..., à l'initiative du greffe du Conseil de prud'hommes, puis le 25 novembre 2004 à "Me VANDYCKE, administrateur judiciaire de la société AVITA" par acte d'huissier délivré à la requête de M. X... Y... avant cette dernière signification, la procédure de redressement judiciaire avait abouti à un "plan de cession partielle de la SAS AVITA" arrêté par jugement du tribunal de commerce, en date 26 octobre 2004, qui a par ailleurs disposé : - "Mettant fin à la mission d'assistance de Me Bertrand VANDYCKE en qualité d'administrateur judiciaire, lui donne tous pouvoirs pour passer seul les actes nécessaires à la réalisation de la cession partielle et procéder aux licenciements ; et le désigne en qualité de commissaire à l'exécution du plan ; - Maintient Me Alexandre DELEZENNE en qualité de représentant des créanciers jusqu'à l'achèvement des opérations de vérification du passif ; - En conséquence de la dissolution de plein droit de la société AVITA, désigne en qualité de liquidateurs amiables MM. Daniel Z... et Paul VERLEY, chargés de la représenter l'un ou l'autre dans le cadre de toutes actions sociales et de porter concours au commissaire à l'exécution du plan pour le recouvrement de créances ...". * * * Appel du jugement du Conseil de prud'hommes a été interjeté le 9 décembre 2004 "au nom de Me Bertrand VANDYCKE commissaire à l'exécution du plan de la SAS AVITA venant aux droits de la société F.M.C.". Concluant au soutien de cet appel, Me VANDYCKE es qualites (conclusions déposées le 29 mars 2005, soutenues oralement à l'audience) fait valoir que le licenciement pour faute grave était parfaitement justifié, en l'état de manquements de M. X... à ses obligations professionnelles. La Cour devrait donc infirmer le jugement, débouter M. X... de ses demandes et le condamner à payer à Me VANDYCKE es qualites une indemnité de 1 500 ç au titre de l'article 700 du NCPC. Pour M. X... (conclusions déposées le 27 janvier 2005, soutenues oralement à l'audience), Me VANDYCKE es qualites, qui n'était pas partie en première instance, aurait été sans qualité pour interjeter appel. Le jugement ne lui en serait pas moins opposable. Il ne serait critiquable qu'en ce qu'il a sous estimé le préjudice. La Cour devrait donc : déclarer l'appel irrecevable et dire le jugement opposable à Me VANDYCKE es qualites ; subsidiairement, le confirmer, sauf à porter à 45 216 ç les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et à allouer à M. X... une indemnité de 1 500 ç au titre de l'article 700 du NCPC. L'association dite ASSOCIATION POUR LA GESTION DU REGIME DE GARANTIE DES CREANCES DES SALARIES - A.G.S. (CENTRE DE GESTION ET D'ETUDES AGS DE LILLE - C.G.E.A.) (conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience) a demandé qu'acte lui soit donné de ce qu'elle considère l'appel recevable et fait siens les moyens et arguments de Me VANDYCKE es qualites. SUR CE, LA COUR Attendu que le jugement entrepris, rendu dans une action engagée par M. X... contre la société AVITA, est régulièrement intervenu entre les parties, peu important que la seconde ait été placée en redressement judiciaire postérieurement aux débats devant le Conseil de prud'hommes, c'est à dire alors que l'instance n'était plus en cours ; Qu'il est de principe que le droit d'appel appartient à ceux qui ont été partie en première instance et qui y ont intérêt (art. 546 du NCPC) ; Que, s'agissant du défendeur, ce droit demeurait en l'espèce celui de la seule société AVITA, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, sauf à être assistée de Me Bertrand VANDYCKE désigné "en qualité d'administrateur avec mission d'assister la société pour tous les actes concernant la gestion" ; Attendu que la société AVITA a été admise au bénéfice d'un plan de redressement par "cession partielle" de l'entreprise, emportant cessation des fonctions d'administrateur de Me VANDYCKE et désignation du même en qualité de commissaire à l'exécution du plan ; Que le jugement arrêtant le plan a constaté la dissolution de la société et désigné deux "liquidateurs amiables ... chargés de la représenter ... dans le cadre de toutes actions sociales et de porter concours au commissaire à l'exécution du plan pour le recouvrement des créances" ; Que Me VANDYCKE es qualités, qui n'avait pas été partie au jugement entrepris, ne pouvait se substituer à la société en liquidation, représentée par ses liquidateurs, pour interjeter appel du dit jugement, peu important l'indication erronée d'un tel recours portée dans l'acte de signification ; Attendu que la mention de la société AVITA, accessoirement à celle de Me VANDYCKE es qualités, sur la page de garde des conclusions de ce dernier, ne saurait valoir intervention de l'intéressée, susceptible de régulariser la procédure (art. 126 al. 1er du NCPC), à supposer que la notification du jugement dont elle a initialement seule fait l'objet, n'ait pas fait courir le délai d'appel ; Qu'une telle régularisation n'est à aucun moment évoquée, Me VANDYCKE es qualités se bornant à exciper de la régularité de son recours ; que la mention accessoire précitée n'est d'ailleurs assortie d'aucune précision sur les organes qui agiraient au nom de la société et tend au mieux à accréditer que Me VANDYCKE es qualités s'est estimé investi d'un tel pouvoir ; Que M. X... sera déclaré fondé en sa fin de non recevoir, tirée du défaut de qualité de Me VANDYCKE, et l'appel irrecevable ; qu'en conséquence, il n'y a pas lieu de statuer sur les autres demandes, exception faite pour les frais et dépens; Que la partie qui succombe doit supporter les dépens et ne peut prétendre au bénéfice de l'article 700 du NCPC ; qu'en l'état de la situation financière des parties, il apparaît pour le surplus équitable de s'en tenir à l'application faite, en première instance, de ce même article au profit de M. X... ; PAR CES MOTIFS, LA COUR DECLARE l'appel irrecevable, DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du NCPC, CONDAMNE Me VANDYCKE es qualités aux dépens d'appel. LE GREFFIER, LE PRESIDENT, N. CRUNELLE. J. DRAGNE.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 30 juin 2005
Référence
6253c927bd3db21cbdd876d3
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