Cour d'Appel
Cour d'Appel — 11 mai 2005
- ECLI
- 6253c928bd3db21cbdd876e9
- Date
- 11 mai 2005
- Condamnation
- 269 073 €
frais et depenstarifavouémandataire de plusieurs parties dans une même instance ayant des intérets distinctsdroit de demander des émoluments pour chacuneconditions/jdf
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Texte intégral
Septième Chambre ARRÊT N° R.G : 04/07918 M. Vincent X... Y.../ S.C.P. BAZILLE ET GENICON Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes RÉPUBLIQUE FRANOEAISE AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 11 MAI 2005 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Madame Marie-Gabrielle LAURENT, Président, Monsieur Patrick GARREC, Conseiller, Madame Agnès LAFAY, Conseiller, GREFFIER : Catherine VILLENEUVE, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 16 Mars 2005 ARRÊT : Contradictoire, prononcé par Madame Marie-Gabrielle LAURENT, Président, à l'audience publique du 11 Mai 2005, date indiquée à l'issue des débats. [****] DEMANDEUR suivant requête en contestation d'état de frais d'avoués Monsieur Vincent X... "Les Z..." 35350 ST COULOMB SCP DURAND, MOLARD, DE MORHERY, DUCROZ-TAZE, avocats DEFENDERESSE S.C.P. BAZILLE ET GENICON 4 rue de Montfort 35000 RENNES COMPARANTE [*****************] M. X... dont la candidature n'avait pas été retenue pour une rétrocession de terres agricoles par la société bretonne d'aménagement foncier et rural (SBAFER) a fait assigner celle-ci et les trois couples rétrocessionnaires, les époux A..., Gézéquel et B..., en annulation des décisions de rétrocession du 18 février 1999. Par jugement du 2 octobre 2002 le tribunal de grande instance de Saint Malo a fait droit à cette demande. Par arrêt du 5 mai 2004 cette cour a infirmé le jugement et a débouté M. X... de sa demande. La SCP Bazille & Génicon, avoué de la SBAFER, appelante principale, et des bénéficiaires de la rétrocession, appelants incidents, a fait vérifier son état de frais par le greffier en chef qui l'a arrêté à la somme de 2 690,73 ä. M. X... a formé opposition à cet état de frais vérifié. Il expose que les parties défendaient à la demande d'annulation des décisions de rétrocession, ce qui constituait leur intérêt commun, la cause étant indivisible ; que l'avoué ne pouvait donc pas demander deux droits proportionnels en l'absence d'intérêts distincts des parties qu'il représentait. La SCP d'avoués fait valoir qu'il ne faut pas confondre la notion de cause avec les intérêts des parties ; que l'intérêt des bénéficiaires est de conserver les terres qu'ils ont souhaité acquérir alors que l'intérêt de la SBAFER est de démontrer qu'elle a respecté les objectifs légaux et les règles du contrôle des structures. SUR CE Considérant qu'aux termes de l'article 25-1 du décret du 30 juillet 1980 fixant le tarif des avoués près les cours d'appel, s'il y a dans une même instance plusieurs parties ayant des intérêts distincts et représentées par le même avoué, celui-ci est en droit de demander des émoluments pour chacune ; Considérant qu'il résulte des propres écritures de M. X... que celui-ci s'est attaché à critiquer la motivation des décisions de rétrocession qui ne permet pas au juge de vérifier si les objectifs légaux sont, ou non, respectés et à pointer la violation du contrôle des structures ; qu'il a également dirigé ses critiques notamment à l'encontre de Mme B... et ce sur une page ; que dans des conclusions distinctes de celles de la SBAFER, Mme B... a développé des moyens et arguments personnels pour démontrer qu'elle est en règle avec le contrôle des structures et qu'elle a respecté les exigences de la rétrocession ; Qu'il en résulte que si la SBAFER et les rétrocessionnaires défendaient à une cause unique, chacun des appelants avait à faire valoir des moyens différents en fonction de ses propres intérêts ; Qu'il sera en outre observé que la cause n'est pas indivisible puisque la cour de cassation admet la recevabilité d'une action en annulation d'une décision de rétrocession par une SAFER sans que le bénéficiaire soit appelé à la cause ; PAR CES MOTIFS Statuant contradictoirement en audience publique, Déboute M. X... C... condamne à payer à la SCP Bazille & Génicon la somme de 2 690,73 euros au titre de l'état de frais vérifié outre le coût de la signification de 8,61 euros. C... condamne aux dépens. C... GREFFIER C... PRESIDENT
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 11 mai 2005
- Matière
- frais et depens
Référence
6253c928bd3db21cbdd876e9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA