Cour d'Appel
Cour d'Appel — 17 février 2005
- ECLI
- 6253c928bd3db21cbdd8770c
- Date
- 17 février 2005
- Condamnation
- 53 800 €
contrat de travail, executionprise d'acte de la ruptureprise d'acte par le salariécausemanquements reprochés à l'employeur
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Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE RAPPORTEUR R. G : 02/ 00641 X... C/ SA LACHAIZE CREATION Me Y... AGS DE PARIS CGEA CHALON APPEL D'UNE DECISION DU : Conseil de Prud'hommes de VILLEFRANCHE s/ SAONE du 07 Janvier 2002 RG : 200100129 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 17 FEVRIER 2005 APPELANTE : Madame X... X... Comparante en personne, Assistée de Me REVEL, Avocat au barreau de LYON INTIMES : SA LACHAIZE CREATION 475 rue Piani 69480 AMBERIEUX D'AZERGUES non comparante non représentée Maître Y... es-qualités de Commissaire à l'exécution du plan SA LACHAIZE Y... non comparant non représenté AGS DE PARIS 3, rue Paul Cézanne 75008 PARIS Représenté par la Me DESSEIGNE & amp ; ZOTTA, Avocat au barreau de LYON Substitué par Me LAMBERT-MICOUD, CGEA CHALON SUR SAONE 4, rue Maréchal de Lattre de Tassigny BP 338 71108 CHALON SUR SAONE CEDEX Représenté par la Me DESSEIGNE & amp ; ZOTTA, Avocat au barreau de LYON Substitué par Me LAMBERT-MICOUD, PARTIES CONVOQUEES LE : 16 Avril 2004, 12 Octobre 2004 DEBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 25 Novembre 2004 Présidée par Monsieur Daniel GERVESIE, Conseiller et composée en outre de Madame Nelly VILDE, Conseiller, tous deux magistrats rapporteurs, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré, assistés pendant les débats de Madame Myriam TOLBA, Adjoint administratif faisant fonction de greffier COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Monsieur Régis VOUAUX-MASSEL, Président Monsieur Daniel GERVESIE, Conseiller Madame Nelly VILDE, Conseiller ARRET : REPUTE CONTRADICTOIRE Prononcé à l'audience publique du 17 Février 2005 par Monsieur Régis VOUAUX-MASSEL, Président, en présence de Madame Myriam TOLBA, Adjoint administratif faisant fonction de greffier, qui ont signé la minute. EXPOSE DU LITIGE La Société LACHAIZE exploite une activité de chapellerie régie par la convention collective de la mode et de la chapellerie. Selon un contrat à durée indéterminée en date du 17 décembre 1984, Madame X... X... a été engagée par la Société LACHAIZE en qualité de garnisseuse payée au SMIC Le 13 juillet 1990, la Société LACHAIZE informait ses salariés que le site de LYON fermait et qu'elle s'implantait à AMBERIEUX D'AZERGUES. Le 18 juillet 1990, la Société LACHAIZE proposait à Madame X... une modification du lieu de travail. Le 26 juillet 1990, Madame X... précisait à son employeur qu'elle n'acceptait la modification de son lieu de travail que s'il prenait à sa charge les frais de transports, ce que l'employeur acceptait par écrit. Le 14 novembre 2000, l'employeur faisait procéder au contrôle technique du véhicule mis à la disposition des salariés, lequel révélait d'importants dysfonctionnements. Le 18 janvier 2001, la Société LACHAIZE faisait reprendre le véhicule. Le 22 janvier 2001, la Société LACHAIZE proposait à Madame X... de prendre en charge intégralement, par l'achat d'un abonnement, les frais de transports en commun et d'assurer son transport de la gare de Saint-GERMAIN au Mont d'Or au siège de la Société. Le 26 janvier 2001, Madame X... était en arrêt de maladie, son état de santé ne lui permettant pas d'effectuer de longues marches à pied indispensables pour se rendre à son lieu de travail. Le 14 mars 2001, Madame X... a saisi le Conseil de Prud'hommes de VILLEFRANCHE-sur-SAONE d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de son employeur ainsi que la condamnation de ce dernier à lui verser les sommes de * 150. 000 F à titre de dommages-intérêts * 14. 000 F à titre d'indemnité compensatrice de préavis *1. 400 F à titre de congés payés y afférents * 23. 566 F à titre d'indemnité de licenciement * 5. 000 F au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Par jugement du 7 janvier 2002, le Conseil de Prud'hommes a débouté Madame X... de l'intégralité de ses demandes et l'a condamnée à verser à la Société LACHAIZE la somme de 2. 000 F au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Madame X... a interjeté appel du jugement et demande à la Cour de le réformer et de condamner la Société LACHAIZE représentée par M° Y..., ès-qualité de commissaire à l'exécution du plan, à lui verser les sommes suivantes : * 20. 000 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail * 25. 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse * 2. 179, 28 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis * 217, 93 euros à titre de congés payés y afférents * 2. 369 euros à titre d'indemnité de licenciement * 1. 000 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Madame X... fait valoir que la prise en charge du transport était un élément essentiel de son contrat de travail et qu'elle était donc en droit de prendre acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de son employeur qui avait modifié ledit contrat. L'AGS et la CGEA de CHALON-sur-SAONE demandent à la Cour de rejeter les demandes de Madame X..., soutenant à cet effet, que la rupture du contrat de travail n'incombait pas à l'employeur. MOTIFS DE LA DECISION Sur la rupture du contrat de travail Attendu que la modification du contrat de travail échappe au pouvoir de direction de l'employeur et ne peut intervenir que d'un commun accord des parties. Que la modification du contrat de travail est caractérisée dès lors qu'elle porte sur un élément contractualisé par les parties. Que l'employeur ne peut donc revenir sur un avantage qui, du fait de sa reprise dans le contrat de travail, s'est incorporé à celui-ci et le salarié est en droit de refuser la modification de son contrat de travail ; Attendu qu'il incombe à l'employeur, soit de maintenir les conditions contractuellement convenues, soit de tirer les conséquences du refus opposé par l'intéressé ; en l'absence de lettre de l'employeur énonçant les motifs du licenciement, le licenciement du salarié résultant de son refus d'une modification de son contrat de travail est nécessairement sans cause réelle et sérieuse. Attendu qu'en l'espèce, il résulte des termes de la lettre adressée le 26 juillet 1990 par la salariée à son employeur que la prise en charge du transport par la société était une des conditions de l'accepXion du transfert de son lieu de travail à AMBERIEUX d'AZERGUES ; Que le 27 juillet 1990, l'employeur, en réponse, garantissait à la salariée son acheminement sur son nouveau lieu de travail, élément essentiel de son contrat de travail. Attendu qu'en quidation judiciaire de la Société LACHAIZE à la sommel'employeur n'a pas exécuté loyalement ledit contrat et que la salariée en saisissant le 14 mars 2001, le Conseil de Prud'hommes d'une demande résiliation judiciaire aux torts de l'employeur, a pris acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur, lequel s'analyse en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse. Attendu qu'il convient de débouter Madame X... de sa demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale par l'employeur de ses obligations, laquelle fait double emploi avec les indemnités de licenciement ainsi que de sa demande d'indemnité de préavis, étant en arrêt de travail depuis le 14 janvier 2000. Attendu qu'il convient de fixer au vu des éléments les créances de Madame X... à la liquidation judiciaire de la Société LACHAIZE aux sommes de 6. 538 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et de 2. 369, 95 euros à titre d'indemnité de licenciement. Sur la demande d'indemnité au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile Attendu qu'il apparaît inéquitable de laisser à la charge de Madame X... les frais irrépétibles qu'elle a engagés au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; qu'il convient de fixer la créance à ce titre de Madame X... à la liquidation judiciaire de la Société LACHAIZE à la somme700 du nouveau code de procédure civile ; qu'il convient de fixer la créance à ce titre de Madame X... à la liquidation judiciaire de la Société LACHAIZE à la somme de 500 euros. DECISION PAR CES MOTIFS, LA COUR Infirme le jugement déféré, Et, statuant à nouveau Déboute Madame X... de sa demande de dommages-intérêts pour inexécution déloyale du contrat de travail et de sa demande d'indemnité de préavis. Fixe les créances de Madame X... à la liquidation judiciaire de la Société LACHAIZE aux sommes de 6. 538 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de 2. 369, 95 euros à titre d'indemnité de licenciement, et de 500 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Déclare le présent arrêt opposable à L'AGS et au CGEA de CHALON-sur-SAONE dans les limites de la garantie. LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 17 février 2005
- Matière
- contrat de travail, execution
Référence
6253c928bd3db21cbdd8770c
Données disponibles
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