Cour d'Appel
Cour d'Appel — 1 mars 2005
- ECLI
- 6253c928bd3db21cbdd87715
- Date
- 1 mars 2005
- Condamnation
- 20 000 €
assurance dommagesouvragedésordres de nature décennale
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Les époux X... ont fait édifier en 1992 par la société SOMABAT, assurée au titre de sa responsabilité décennale auprès de la compagnie AGF, une maison individuelle sise commune de VILLEVEYRAC. A la suite de fissures apparues en façade courant 2001, les époux X... ont fait assigner, par acte du 20 septembre 2002, la compagnie AGF devant le Tribunal de Grande Instance de MONTPELLIER. Le Tribunal par jugement du 5 janvier 2004 a: - Fixé au 23 septembre 1992 la date de réception judiciaire sans réserves de la villa des époux X...; - Déclaré les époux X... non forclos et recevables en leur demande; - Ordonné une expertise technique de la villa La compagnie AGF a régulièrement interjeté appel de cette décision. Par conclusions notifiées le 25 mai 2004,elle demande à la Y..., réformant la décision entreprise, de dire et juger que l'action intentée le 20 septembre 2002 est prescrite et de condamner les époux X... à lui payer la somme de 1.200,00 Euros au titre des dispositions de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile. Les époux X... ont notifié le 28 juillet 2004 des conclusions tendant à voir : - Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré les époux X... non forclos et recevables en leur demande; - Le réformant pour le surplus, dire que la réception est intervenue avec réserves le 23 septembre 1992 ; - A titre subsidiaire, juger qu'il y a eu réception tacite après cette date ; - A titre encore plus subsidiaire, juger que la prescription de la garantie décennale a été interrompue par la reconnaissance non équivoque de responsabilité émanant de l'appelante ; - Dire et juger que les désordres effet tant l'immeuble des époux X... sont de nature à porter atteinte à sa solidité ; - Condamner la compagnie AGF à leur payer une somme de 8.000,00 Euros à parfaire, assortie de la TVA applicable au jour du paiement en réparation de leur préjudice ; - Condamner la compagnie AGF à leur payer la somme de 2.000,00 Euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile ; M O T I FS DE LA DECISION Z... le premier alinéa de l'article 1792-6 du Code civil la réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement. Si ce texte n'exclut pas la possibilité d'une réception tacite, encore faut-il que la prise de possession des lieux soit accompagnée de faits démontrant la volonté non équivoque du maître de l'ouvrage d'accepter les travaux. En l'espèce, les travaux litigieux n'ont pas fait l'objet d'une réception expresse et la compagnie AGF soutient qu'ils ont fait l'objet d'une réception tacite entre le mois de mai 1992 et le mois d'août 1992. Il n'est pas discuté que les époux X... sont entrés dans les lieux au mois de mai 1992.Cette seule circonstance est insuffisante pour démontrer la volonté du maître de l'ouvrage de réceptionner les travaux, lesquels à cette date n'avaient pas été intégralement réglés. De même la déclaration d'achèvement des travaux adressée à l'administration le 19 juin 1992,qui constate seulement l'exécution conforme aux lois et règlement en vigueur ainsi qu'aux autorisations délivrées pour l'opération en cours, ne peut être assimilée à la réception qui constitue le dernier stade de l'exécution du marché. La société SOMABAT a émis le 7 mai 1992 une facture d'un montant de 56.250,00 Francs intitulée " Situation de chantier " qui a été réglée à concurrence de 37.500,00 Francs le 13 août 1992 par le maître de l'ouvrage, qui, en refusant de solder le marché, a marqué clairement sa volonté de ne pas recevoir l'ouvrage en l'état. Une nouvelle facture d'un montant de 18.750,00 Francs intitulée " Achèvement des travaux ", non datée mais signée par le maître de l'ouvrage et l'entrepreneur et comportant six réserves, a été émise par l'entreprise SOMABAT.Cette facture du solde des travaux (56.750,00 Francs - 37.500,00 Francs) a été nécessairement établie après le 13 août 1992. Les époux X... indiquent, sans être contredits sur ce point par l'appelante, que les travaux ont été soldés le 23 septembre 1992 (paiement de la facture de 18.750, 00 Francs). Par ailleurs, le maître de l'ouvrage fait expressément référence, dans un courrier adressé à la société SOMABAT le 3 décembre 1992 (Pièce N° 8 du bordereau de communication des intimés), à un " procès verbal d'achèvement des travaux du 23 septembre 1992 " confirmant ainsi qu 'il n'a pas entendu recevoir l'ouvrage avant cette date. Il en résulte que la volonté non équivoque des époux X... d'accepter les travaux à une date antérieure n'étant pas caractérisés, le Tribunal doit être approuvé en ce qu'il a fixé au 23 septembre 1992 la réception des travaux. L'action des époux X..., en l'état d'une assignation intervenue le 20 septembre 2002,n'est,dès lors, pas prescrite. Sur la facture intitulée " Achèvement des travaux " sont mentionnées, ainsi qu'il a été indiqué ci-dessus, six réserves. Ces réserves sont expressément reprises dans le courrier adressé à la société SOMABAT le 3 décembre 1992 rappelant à cette entreprise qu'elle a l'obligation d'intervenir pour effectuer les travaux de reprise. Il y a lieu, en conséquence, de dire que les travaux ont été réceptionnés avec six réserves figurant sur le document intitulée " Achèvement des travaux " signé par le maître de l'ouvrage et l'entrepreneur. La mesure d'instruction ordonnée par le premier juge aux fins de déterminer la nature des désordres, leur origine et évaluer le coût des travaux de reprise n'est pas discutée par les parties et la décision entreprise sera donc confirmée sur ce point. Il serait inéquitable de laisser à la charge des époux X... l'ensemble des frais irrépétibles qu'ils ont du supporter au cours de la présente instance. La compagnie AGF sera, en conséquence, condamné, sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, à leur payer une somme de 1.000,00 Euros. La compagnie AGF, partie succombante, supportera les dépens. P A R C E S M O T I F S La Y... statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire, Reçoit, en la forme, l'appel, Emendant le jugement déféré ; Dit que la réception de la villa des époux X... est intervenue le 23 septembre 1992 avec six réserves figurant sur le document intitulé " Achèvement des travaux " signé par le maître de l'ouvrage et l'entrepreneur ; Le confirme en toutes ses autres dispositions non contraires ; Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. Condamne la compagnie d'assurances AGF à payer aux époux X..., la somme de Mille Euros (1.000,00 ä) sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Condamne la compagnie d'assurances AGF aux dépens, avec droit de recouvrement direct, pour ceux d'appel, au profit de la SCP ARGELIES TRAVIER WATREMET. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 1792-6 du Code civil la réception est l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 1 mars 2005
- Matière
- assurance dommages
Référence
6253c928bd3db21cbdd87715
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