Cour d'Appel
Cour d'Appel — 27 juin 2005
- ECLI
- 6253c929bd3db21cbdd87728
- Date
- 27 juin 2005
- Condamnation
- 61 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS CHAMBRE CIVILE GROSSES + EXPÉDITIONS la SCP LAVAL-LUEGER la SCP DESPLANQUES-DEVAUCHELLE 27/ 06/ 2005 ARRÊT du : 27 JUIN 2005 : No RG : 04/ 01999 DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Tribunal de Grande Instance d'ORLEANS en date du 11 Mai 2004 PARTIES EN CAUSE APPELANTE Madame Juliette X... veuve Y... ... 45000 ORLEANS Représentée par la S. C. P. LAVAL-LUEGER Avoués à la Cour Ayant pour Avocat Maître Pascal OLIVIER du Barreau de PARIS D'UNE PART INTIMÉS : Monsieur Gérald Y... ... 45560 SAINT DENIS EN VAL Madame Marie-Françoise Y... épouse Z... ... 76000 LE HAVRE Représentés par la S. C. P. DESPLANQUES-DEVAUCHELLE Avoués à la Cour Ayant pour Avocat Maître Jean-Benoît LHOMME du Barreau de HAVRE D'AUTRE PART DÉCLARATION D'APPEL EN DATE DU 2 Juin 2004 ORDONNANCE DE CLOTURE DU 6 Mai 2005 COMPOSITION DE LA COUR Lors des débats, du délibéré : Monsieur Bernard BUREAU, Président de Chambre, Madame Marie-Brigitte NOLLET, Conseiller, Madame Anne GONGORA, Conseiller. Greffier : Mademoiselle Nathalie MAGNIER, faisant fonction de Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt. DÉBATS : A l'audience publique du 9 MAI 2005, à laquelle ont été entendus les avocats des parties. ARRÊT : L'arrêt a été rendu le 27 JUIN 2005 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour d'Appel. Robert Y... est décédé le 30 octobre 1995, laissant pour lui succéder :- Juliette X..., son épouse séparée de biens, bénéficiaire d'une donation entre époux, ayant opté pour le quart en pleine propriété et les trois quarts en usufruit,- Marie-Françoise Y... épouse Z... et Gérald Y..., ses deux enfants, issus d'une précédente union avec Cécile A..., prédécédée. Par jugement du 25 février 2000, le Tribunal de Grande Instance d'ORLÉANS a ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation, partage de sa succession. Suite au procès-verbal de cause n'a pu être déterminée par l'expert, et des versements ponctuels de la CPAM du LOIRET, correspondant vraisemblablement à des remboursements de frais médicaux ; Que, à supposer même que les virements émanant de la CPAM de GUÉRET aient correspondu au versement d'une pension d'invalidité perçue par l'appelante, ce qui semble résulter des pièces qu'elle produit, il suffit de comparer le montant de ces versements (1. 200 francs environ par trimestre) à celui des versements effectués par Robert Y... (35. 000 francs par trimestre), pour constater que le compte n'a pu fonctionner que grâce à l'approvisionnement réalisé par ce dernier, les apports de Juliette Y... n'ayant à cet égard qu'un caractère marginal ; Que l'intéressée ne justifie en aucune manière des autres versements qu'elle prétend avoir effectués sur ce compte, exception faite d'un crédit de 20. 000 francs provenant de son CODEVI qui sera évoqué ci-après, de sorte que le compte joint dont s'agit apparaît, ainsi que l'a constaté l'expert, avoir été essentiellement alimenté par les revenus de Robert Y..., ce qui justifie que son solde créditeur soit entièrement porté à l'actif de la succession ; b-CODEVI no 75027 463 ouvert au nom de Juliette Y... : Attendu que Juliette X... veuve Y..., qui ne formule aucune critique à l'encontre du jugement entrepris sur ce point, ne conteste pas que, ainsi que l'a relevé l'expert, ce compte ait été crédité le 10 avril 1995 d'une somme de 20. 000 francs (3. 048, 98 euros), correspondant à un chèque tiré sur le compte joint postal no 211 29 G 033, alimenté par les seuls revenus de son époux, et que leste pas que, ainsi que l'a relevé l'expert, ce compte ait été crédité le 10 avril 1995 d'une somme de 20. 000 francs (3. 048, 98 euros), correspondant à un chèque tiré sur le compte joint postal no 211 29 G 033, alimenté par les seuls revenus de son époux, et que le crédit, dont elle avait ainsi bénéficié, lequel, eu égard à son montant, excédait une éventuelle contribution difficultés dressé le 15 mai 2001 par Maître B..., notaire liquidateur, les parties ont été renvoyées devant le Tribunal qui, par jugement avant dire droit du 2 juillet 2002, a ordonné une expertise, confiée à Maître C..., à l'effet d'identifier les mouvements de fonds ayant existé entre le patrimoine de Robert Y... et celui de Juliette X..., son épouse, et de rechercher si cette dernière s'était enrichie à cette occasion et dans quelle proportion. L'expert a procédé à sa mission et a déposé son rapport le 13 mai 2003, au vu duquel le Tribunal, par jugement du 11 mai 2004, a :- dit que les soldes créditeurs des comptes joints ouverts au nom de Robert Y... et de Juliette X..., son épouse, à LA POSTE, à la BANQUE NATIONALE DE PARIS et à la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE devaient être portés en totalité à l'actif de la succession de Robert Y...,- dit que Juliette X... veuve Y... avait bénéficié d'un don manuel de 3. 048, 98 euros, sous forme de remise de chèque tiré sur le compte no 211 29G 033, ouvert à LA POSTE, dont il devrait être tenu compte dans le règlement de ladite succession,- dit que les héritiers de Robert Y... avaient une créance de 21. 190, 41 euros à l'égard de Juliette X... veuve Y..., au titre de l'acquisition de la maison de TONNAY CHARENTE,- dit qu'ils avaient également une créance à son égard de 83. 846, 96 euros, au titre de l'acquisition de l'appartement de CAVALAIRE SUR MER,- fixé la valeur de la maison sise... à ORLÉANS à la somme de 137. 204 euros,- dit que la succession de Robert Y... détenait une créance à l'encontre de l'indivision Y.../ A... de 36. 652, 20 euros, au titre de l'immeuble sis... à ORLEANS,- fixé à 610 euros l'indemnité d'occupation mensuelle due par Juliette Y..., au titre de la jouissance de l'immeuble, sis... à ORLÉANS, depuis le 30 octobre 1995,- donné acte à Juliette Y... de ce qu'elle entend solliciter l'attribution préférentielle de cet immeuble,- dit qu'il ux charges du mariage, devait s'analyser en un don manuel consenti par Robert Y..., qui, comme tel, devait être rapporté à l'actif de la succession 3o) Comptes ouverts à la Société Générale : Attendu, s'agissant des comptes joints no 500561159 (compte à vue) et 800561159 (compte titres), l'expert a indiqué que, faute d'avoir pu disposer des relevés depuis l'ouverture des comptes, il n'avait pu déterminer l'origine des fonds ayant servi à les alimenter ; Que Juliette X... veuve Y... en conclut que la présomption de propriété indivise édictée à l'article 1538 du code civil doit s'appliquer ; Qu'il résulte toutefois des dispositions de ce même texte que ladite présomption peut être combattue par tous moyens ; Que c'est dès lors, à bon droit, que le premier Juge, s'appuyant sur les constatations de l'expert, lesquelles ne sont nullement démenties par les pièces produites par Juliette X... veuve Y..., a estimé qu'il existait un faisceau d'indices graves, précis et concordants, permettant d'admettre que les comptes dont s'agit n'avaient pu être alimentés par l'appelante, qui ne disposait pas des fonds nécessaires pour ce faire, mais en réalité par Robert Y..., seul, dès lors, notamment, que :- le notaire chargé du règlement de la succession, puis l'expert, n'ont pu obtenir de Juliette Y... qu'elle leur remette l'ensemble des relevés afférents aux comptes concernés, la bonne volonté de l'intéressée s'étant avérée à cet égard particulièrement sélective, puisqu'elle a été en mesure de produire des documents anciens au soutien de ses intérêts, mais s'est déclarée dans l'incapacité de produire précisément les relevés et autres pièces, qui auraient permis de vérifier l'approvisionnement des comptes joints litigieux,- seules les investigations menées par l'expert lui ont permis de découvrir que l'intéressée disposait à la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE de comptes personnels, notamment un compte titres no 800655556 présentant au 31 décembre 1995 un solde créditeur de appartiendra à l'intéressée de justifier au notaire liquidateur des impôts qu'elle a acquittés pour le compte de son mari, ainsi que des taxes foncières qu'elle a réglées postérieurement à son décès,- renvoyé les parties devant Maître B..., afin de poursuivre les opérations de partage,- débouté les parties de leurs plus amples demandes,- condamné Juliette X... veuve Y... à payer à Marie-Françoise Y... épouse Z... et Gérald Y..., ensemble, la somme de 2. 000 euros, sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,- condamné la même aux dépens. Juliette X... veuve Y... a interjeté appel de cette décision. Aux termes de ses dernières écritures devant la Cour, signifiées le 9 mai 2005, elle sollicite la révocation de l'ordonnance de clôture rendue le 6 mai précédent et, poursuivant la réformation du jugement entrepris, sauf en ce qu'il lui a donné acte de ce qu'elle sollicitait l'attribution préférentielle de la maison sise... à ORLÉANS, demande à la Cour, statuant à nouveau, de : - dire que les opérations de compte, liquidation, partage seront effectuées sur la base du projet de partage établi par Maître B...,- dire que la maison sise... à ORLÉANS doit être estimée à la valeur de 99. 091, 86 euros,- dire que les droits des consorts Y.../ Z..., au titre de la succession de leur mère sur cette maison, s'élèvent à 33. 813, 70 euros,- dire qu'elle n'a bénéficié d'aucune donation indirecte ou déguisée,- dire qu'il n'y a pas lieu à réintégration de tout ou partie de ses actifs dans la succession de Robert Y... et que les intimés n'ont aucune créance à son encontre dans la succession de leur père,- fixer l'indemnité lui revenant, à prélever sur l'actif de la succession, à la somme de 228, 67 euros par mois, à compter du décès de Robert Y...,- constater que le patrimoine de ce dernier s'est enrichi au détriment de son propre patrimoine,- fixer, en conséquence, sur le fondement de l'article 133. 257, 95 francs, un compte PEA no 88065556 ayant enregistré depuis le 23 septembre 1993, date de son ouverture, des versements pour un montant total de 54. 261, 59 francs, ainsi qu'un compte espèces PEA no 90065556, comptes dont elle ne lui avait pas spontanément révélé l'existence,- les seuls revenus justifiés, perçus par Juliette Y..., ont consisté en des allocations familiales (jusqu'en août 1984) et des pensions alimentaires (jusqu'en septembre 1992), revenus qui par leur nature devaient lui servir à pourvoir aux besoins de ses enfants,- le capital, dont elle a pu justifier l'origine propre, s'élève au maximum à 130. 998, 75 francs (titres, sommes reçues dans le cadre de son divorce et dans la succession de sa mère) et se retrouve, postérieurement au décès de son époux, sur les comptes ouverts à son nom personnel, ce qui prouve qu'il n'a pas servi à alimenter les comptes joints, mais a été économisé,- Robert Y..., qui bénéficiait quant à lui, au moment de son décès, de revenus mensuels de l'ordre de 34. 795 francs, a vendu en juillet 1982 un appartement à ORLÉANS au prix de 170. 000 francs, a perçu, au cours du mariage, une indemnité de l'entreprise SANDOZ de 453. 253, 36 francs brut et a reçu, en outre, la moitié du prix de vente de l'immeuble de TONNAY-CHARENTE, soit 191. 500 francs, ainsi que le prix de licitation de l'immeuble de CAVALAIRE SUR MER, soit 226. 500 francs,- la disproportion des ressources et des capitaux, dont disposaient respectivement les époux, ajoutée à l'incapacité de Juliette Y... de justifier de manière effective de l'approvisionnement des comptes joints, a, à bon droit, conduit le premier Juge à considérer que la présomption de propriété indivise se trouvait renversée, lesdits comptes n'ayant manifestement pu être alimentés, de manière régulière, que par Robert Y..., seul ; Que c'est par conséquent, là encore, à juste titre qu'a été ordonnée la réintégration à l'actif de la succession de la totalité des soldes créditeurs des comptes joints 1371 du code civil, l'indemnité à elle due par la succession de Robert Y... à la somme de 1. 219 euros par mois, de janvier 1990 à novembre 1995,- débouter Marie-Françoise Y... épouse Z... et Gérald Y... de leur appel incident,- lui donner acte de ce qu'elle entend solliciter l'attribution préférentielle de l'immeuble d'ORLÉANS, subsidiairement,- constater le caractère rémunératoire des donations invoquées, sur le fondement de l'article 214 du code civil, très subsidiairement,- dire que lesdites donations ne portent pas atteinte à la réserve héréditaire, en tout état de cause,- condamner Marie-Françoise Y... épouse Z... et Gérald Y..., in solidum, à lui payer la somme de 9. 000 euros, à titre de dommages et intérêts en raison de leur résistance abusive aux opérations de partage,- condamner les intimés, in solidum, à lui payer la somme de 3. 000 euros, sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,- les condamner sous la même solidarité aux dépens de première instance et d'appel. Par conclusions récapitulatives signifiées le 6 mai 2005, Marie-Françoise Y... épouse Z... et Gérald Y... s'opposent aux prétentions de Juliette X... veuve Y... et, sollicitant eux-mêmes par voie d'appel incident la réformation du jugement déféré, demandent à la Cour de :- dire que l'intégralité du patrimoine de Juliette Y... doit être réintégrée à l'actif de la succession de Robert Y...,- fixer la valeur de la maison sise... à ORLÉANS à la somme de 190. 000 euros,- dire que le paiement de l'indemnité due par l'appelante pour l'occupation de cet immeuble devra être assorti de l'intérêt au taux légal depuis le mois de novembre 1995,- condamner Juliette X... veuve Y... à leur payer la somme de 50. 000 euros, à titre de dommages et intérêts,- confirmer la décision entreprise pour le surplus,- condamner l'appelante à leur payer la somme de 3. 000 euros, sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, ainsi ouverts à la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE par les époux Y.../ X... ; Que le jugement sera confirmé de ce chef ; Attendu, en revanche, que le premier Juge a, par des motifs pertinents que la Cour adopte, écarté à bon droit la demande de réintégration des soldes des comptes personnels de Juliette X... veuve Y..., l'expert ayant expressément indiqué n'avoir pas relevé de mouvements des comptes de Robert Y... vers les comptes de Juliette Y..., qui pourraient s'apparenter à une libéralité, exception faite du virement de 20. 000 vers le CODEVI BNP, dont il a déjà été tenu compte ; Que Marie-Françoise Y... épouse Z... et Gérald Y... seront déboutés de leur appel incident de ce chef ; B-SUR LES IMMEUBLES : Attendu que, contrairement aux allégations de l'appelante, les héritiers de Robert Y..., qui sont des tiers par rapport aux actes d'acquisition des biens immobiliers ci-après évoqués, dont ils entendent démontrer que le financement en a, en réalité, été entièrement effectué par leur auteur et que Juliette X... veuve Y... en a retiré un avantage à titre gratuit, ce qui les fonde à en solliciter le rapport à la succession ou la réduction, sont admis à administrer, par tous moyens, la preuve du caractère libéral des opérations dont s'agit ; 1o) l'immeuble de TONNAY CHARENTE : Attendu que, suivant acte notarié du 12 janvier 1980, Robert Y... et Juliette X... ont acquis conjointement et solidairement, dans la proportion de moitié chacun, un terrain à bâtir sis à TONNAY CHARENTE, au prix de 71. 169 francs ; Que l'examen de la comptabilité du notaire instrumentaire par l'expert a permis d'établir que le prix du terrain, augmenté des frais d'acte, avait été payé au moyen d'un chèque de 39. 729 francs tiré le 12 janvier 1980 sur le compte de Juliette X... au CRÉDIT AGRICOLE et d'un virement de 40. 000 francs effectué à partir du Compte Chèque Postal de Robert Y... ; Que les intéressés ont fait édifier sur ce terrain un pavillon, pour un montant revalorisé de qu'à supporter les dépens. SUR CE, LA COUR : Sur la révocation de l'ordonnance de clôture : Attendu que, le jour même de l'ordonnance de clôture (6 mai 2005), les intimés ont produit trois nouvelles pièces et signifié de nouvelles conclusions faisant état de ces pièces, à l'appui de leur argumentation relative à la valeur de la maison sise... à ORLÉANS ; Que la tardiveté de ces communication et signification a empêché l'appelante de prendre connaissance des pièces et écritures dont s'agit et d'y répondre en temps utile ; Qu'il convient de faire droit à la demande de cette dernière, à laquelle d'ailleurs Marie-Françoise Y... épouse Z... et Gérald Y... ne s'opposent pas, de révoquer l'ordonnance de clôture, d'en reporter les effets au jour de l'audience et d'admettre, en conséquence, les conclusions en réponse signifiées le 9 mai 2005 par Juliette X... veuve Y... ; Attendu qu'il sera passé sous silence les (trop) longues digressions développées de part et d'autres, qui ne font que traduire la mésentente manifeste entre les parties et les rancoeurs accumulées, mais n'offrent strictement aucun intérêt quant à la solution juridique à apporter au litige ; Qu'il convient d'examiner successivement les questions restant en litige ; A-SUR LES COMPTES : 1o) comptes joints ouverts à LA POSTE : Attendu que Juliette X... veuve Y... n'avance, concernant ces comptes, aucun argument à l'appui de sa contestation du jugement entrepris ; Que c'est au demeurant par des motifs particulièrement pertinents, que la Cour adopte, que le premier Juge, au visa des dispositions de l'article 1538 du code civil, a considéré que la présomption de propriété indivise, qui s'attache à la cotitularité du compte, se trouvait en l'occurrence renversée et que les soldes créditeurs, tant du compte courant postal no 211 29 G 033 que du compte titres no 3M330021129001, devaient être, en totalité, portés à l'actif de la succession de Robert Y..., dès lors qu'il résulte, 248. 563 francs, financé pour l'essentiel au moyen d'un prêt de 200. 000 francs souscrit auprès de la SBO et d'un prêt de 70. 000 francs auprès de la BNP, le tout représentant des échéances mensuelles de 3. 212, 33 francs ; Que l'immeuble ainsi construit a été revendu le 11 février 1989 au prix de 550. 000 francs, ce qui a permis à chacun des époux, après désintéressement des établissements bancaires, d'obtenir le versement d'un acompte de 191. 500 francs ; Attendu que la Cour constate que le premier Juge, par des motifs pertinents qu'elle approuve, a, en s'appuyant sur l'examen minutieux de la situation financière respective des époux effectué par l'expert, fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties, en considérant que, eu égard aux revenus et capitaux dont elle disposait, Juliette Y... n'avait pu tout au plus financer que sa part dans le prix d'acquisition du terrain, mais non le remboursement des échéances des prêts, eu égard à l'épargne personnelle qu'elle s'est par ailleurs constituée et dont elle disposait au décès de son époux (234. 116, 92 francs), de sorte qu'il est manifeste que les droits indivis qu'elle a acquis dans l'immeuble n'ont pu l'être qu'au moyen des deniers de ce dernier ; Que, contrairement à ce que soutient l'appelante, ni l'expert, ni les premiers Juges, ne se sont fondés sur de simples suppositions, pour renverser la présomption de propriété dont elle bénéficie, mais se sont au contraire appuyés sur l'examen précis et objectif des ressources et des patrimoines respectifs des époux ; Que le patrimoine de Juliette Y... n'a nullement été sous-estimé, comme elle tend à le faire accroire, la somme de 50. 000 francs, dont elle se prévaut, comme provenant de la vente de titres en octobre 1980, se confondant en réalité avec celle de 77. 427, 68 francs perçue quelques jours auparavant dans le cadre de son divorce, et ne pouvant dès lors s'ajouter à celle-ci, dont il a été tenu compte dans l'estimation des avec certitude, des constatations effectuées par l'expert judiciaire, au vu des documents bancaires mis à sa disposition, que :- le compte courant no 211 29 G 033, ouvert à l'origine au nom de Robert Y..., transformé en compte joint le 19 juillet 1980, puis transféré au seul nom de Juliette X... veuve Y..., le 27 novembre 1995, après le décès de son époux, était exclusivement alimenté par les revenus propres de Robert Y... (pensions de retraite), à la seule exception de quelques remboursements de frais médicaux provenant de la Mutuelle du Loiret, de deux opérations minimes, l'une de 123, 98 francs, le 21/ 06/ 1993, et l'autre de 157 francs, le 7/ 09/ 1993, correspondant à la remise de chèques émis par l'ex-conjoint de l'appelante, et de la vente de titres provenant du compte titres ci-dessous,- le compte titres no 3M330021129001, tel qu'il a fonctionné pour les années 1994 et 1995, seule période pour laquelle un relevé des opérations a pu être fourni à l'expert, n'a enregistré que des transactions réalisées au moyen de fonds provenant du compte courant susvisé, alimenté par les revenus de Robert Y... ; 2o) comptes ouverts à la BNP : a-compte joint no 003 11 000 12 : Attendu que Juliette X... veuve Y... persiste à soutenir que ce compte a été crédité à son ouverture par les avoirs qu'elle possédait sur un compte ouvert au CRÉDIT AGRICOLE de CHARENTE MARITIME et qu'elle a contribué ensuite à l'alimenter, au même titre que son époux, pendant 9 ans, au moyen de ses propres revenus ; Mais attendu que l'examen des relevés de comptes produits aux débats par l'intéressée ne fait que confirmer les constatations de l'expert, dont il résulte que le compte dont s'agit a été pour l'essentiel alimenté par des remises importantes de chèques provenant du compte courant postal no 211 29 G 033 précité, lui-même alimenté par les seuls revenus de Robert Y..., ainsi que par des virements trimestriels de la CPAM de GUÉRET, variant de 1. 200 francs en janvier 1992 à 1. 292, 15 francs en octobre 1995, dont la capitaux dont elle pouvait disposer ; Que, par ailleurs, le virement de 20. 000 francs, en date du 4 septembre 1985, dont elle aurait bénéficié de la part de sa mère n'est pas de nature à changer significativement les éléments de sa situation financière, telle qu'elle a été analysée par l'expert ; Qu'encore, Juliette X... veuve Y... n'est pas fondée à alléguer, pour justifier de ce qu'elle aurait été en mesure de rembourser les échéances des prêts immobiliers, qu'elle percevait des allocations familiales, ainsi qu'une pension alimentaire de son ex-époux, l'ensemble de ces prestations ayant vocation à subvenir aux besoins de ses enfants, et non à lui permettre de se constituer un patrimoine immobilier, la totalité des sommes perçues de ce chef n'étant, en tout état de cause, pas d'un montant suffisant pour qu'elle puisse satisfaire cumulativement à ces deux objectifs ; Que la rente d'invalidité d'un montant de 1. 200 francs par trimestre qu'elle percevait à l'époque n'était pas davantage de nature à lui permettre de contribuer effectivement au remboursement desdits emprunts ; Que l'analyse de la situation financière de l'intéressée justifie, par conséquent, pleinement les conclusions de l'expert, entérinées par le premier Juge, selon lesquelles l'acquisition, dont a bénéficié Juliette Y..., s'est réalisée au moyen des seuls deniers de son époux ; Attendu que, dès lors que l'appelante ne démontre pas que l'état de santé de ce dernier, qui, ayant subi trois interventions de chirurgie cardiaque à plusieurs années d'intervalle, nécessitait certes une surveillance médicale précise, mais ne se trouvait pas dans un état invalidant, n'avait pas appelé de sa part une aide et des soins excédant le devoir normal de secours entre époux, ni qu'elle aurait exercé pour le compte de ce dernier une activité professionnelle non rémunérée, ni encore qu'elle aurait dû, pour s'occuper du ménage, renoncer à sa propre carrière professionnelle, elle n'établit pas que l'avantage, dont l'a fait bénéficier son époux, dans le cadre de l'opération susvisée, aurait eu un caractère rémunératoire ; Que le paiement par Robert Y... de la part incombant à son épouse a incontestablement appauvri, sans contrepartie, son propre patrimoine et enrichi, corrélativement, celui de l'appelante, de sorte qu'il y a bien eu donation, laquelle, en l'absence de manoeuvres caractérisées, doit être qualifiée de donation indirecte, et non de donation déguisée ; Attendu que c'est, par une exacte application des dispositions de l'article 1099-1 du code civil, que le Tribunal a considéré, en présence d'une donation de deniers et compte-tenu de l'aliénation du bien acquis à l'aide de ceux-ci, que la succession de Robert Y... était créancière à l'égard de Juliette X... veuve Y... de la somme de 139. 000 francs (21. 190, 41 euros), correspondant au montant perçu par cette dernière sur le prix de revente (191. 500 francs), déduction faite de la part revenant à l'intéressée au titre du coût d'acquisition du terrain, selon sa valeur au jour de la revente (52. 500 francs) ; Que le jugement sera encore confirmé de ce chef ; 2o) l'immeuble de CAVALAIRE SUR MER : Attendu que, suivant acte reçu le 4 décembre 1984 par Maître BRARD, notaire à Cavalaire sur Mer, Robert Y... et Juliette X..., son épouse, ont acquis conjointement et solidairement, en l'état futur d'achèvement, un appartement et deux emplacements de parkings dépendant d'un ensemble immobilier dénommé " Palazzo del Mar ", moyennant le prix principal de 453. 000 francs, payé comptant à hauteur de 158. 550 francs, le surplus étant stipulé payable au fur et à mesure de l'avancement des travaux ; Que Juliette X... veuve Y... soutient qu'elle a financé sa part de cet investissement au moyen de fonds qui lui ont été remis par son père, sous forme de bons anonymes, le 11 juillet 1983, ainsi que grâce à des sommes qu'elle aurait recueillies dans la succession de ses parents ; Mais attendu que le premier Juge a relevé à juste titre que l'attestation établie, le 11 juillet 1983, par Robert Y..., aux termes de laquelle ce dernier déclarait avoir reçu ce jour, avec son épouse, " une somme d'argent en numéraire et en bons anonymes de mon beau-père X... Jean, avant son décès ", ceci afin de leur permettre l'achat en commun d'un appartement sur la Côte d'Azur, était dépourvue d'efficacité probante, dès lors, d'une part, que le montant de la libéralité prétendument reçue n'y est nullement indiqué et qu'aucune autre pièce du dossier ne permet de confirmer, ni l'existence de cette prétendue donation, ni son montant, ladite donation n'ayant fait l'objet ni d'un acte authentique, ni d'une quelconque déclaration fiscale, et, d'autre part, plus surprenant encore, que l'attestation susvisée fait référence au décès de monsieur X..., alors qu'à l'époque où elle a été établie, celui-ci était encore vivant, puisque son décès n'est survenu que le 9 août 1984 ; Que l'attestation, manifestement de circonstance, établie par la propre fille de l'appelante, selon laquelle son grand-père se savait atteint d'une maladie incurable (ce, à une date qui n'est d'ailleurs pas précisée), qu'il percevait une pension de guerre et sa retraite (revenus dont les montants ne sont pas davantage précisés), qu'il n'avait pas de compte en banque et qu'il gardait son argent chez lui (sic), ne permet pas, en raison de l'absence évidente d'impartialité de son auteur, et, en tout état de cause, de sa totale imprécision, de remédier aux insuffisances et incohérences des éléments de preuve fournis par Juliette Y..., quant aux fonds dont elle aurait pu être gratifiée par son père ; Qu'il est, au surplus, à bon droit, relevé qu'il n'est aucunement justifié que le patrimoine de ce dernier lui aurait permis de consentir une telle libéralité, les renseignements recueillis par l'expert auprès de la Recette des Impôts de GUÉRET ayant permis d'établir qu'ensuite du décès des deux parents de l'appelante (Jean X... le 9 août 1984 et Germaine D..., son épouse, le 5 août 1986), aucune déclaration de succession n'avait été déposée, que les dossiers avaient été soldés faute d'actif imposable, que les parents X... étaient locataires et avaient trois enfants, et que le seul actif existant au décès de Madame X... consistait dans le solde créditeur d'un compte au CRÉDIT LYONNAIS de 112. 556, 82 francs, sur lequel Juliette X... veuve Y... ne pouvait prétendre qu'au tiers, soit 37. 518 francs ; Que cette dernière somme, compte-tenu de son montant et de sa date de perception, n'a pu financer l'acquisition par l'appelante de ses droits dans l'immeuble de CAVALAIRE SUR MER ; Attendu qu'il est en revanche établi que Robert Y..., compte tenu des revenus réguliers dont il disposait et, en outre, de la perception par lui, le 13 décembre 1983, au moment de son départ de la société SANDOZ, d'une indemnité de solidarité d'un montant net de 389. 860, 11 francs et d'un reliquat de salaires d'un montant net de 80. 953, 07 francs, soit d'une somme totale de 470. 813, 18 francs, possédait, lui, les moyens de financer l'acquisition dans sa totalité ; Que, compte-tenu de l'absence de justification par Juliette X... veuve Y... de moyens lui permettant de financer sa propre part, il ne peut qu'être considéré que celle-ci a été payée au moyen des deniers de son époux, ce qui a conduit, à juste titre, le premier Juge, faisant à nouveau application des dispositions de l'article 1099-1 du code civil et se référant à la valeur actuelle de l'appartement telle qu'estimée par l'expert, à considérer que la succession de Robert Y... était, à ce titre, créancière d'une somme de 41. 923, 48 euros ; Attendu, ensuite, que suivant acte notarié du 18 mars 1989, Juliette X... veuve Y... a acquis, à titre de licitation faisant cesser l'indivision, les droits indivis appartenant à son époux dans l'immeuble dont s'agit, moyennant le prix de 226. 500 francs, l'immeuble étant alors estimé à 453. 000 francs ; Que l'acte indique que ce prix a été payé comptant par Juliette Y..., au moyen du prix de vente de droits immobiliers lui appartenant en propre dans l'immeuble de TONNAY-CHARENTE, cédé le 11 février précédent ; Que, hormis le fait que le prix a été payé comptant, les mentions de l'acte notarié, sur ce point, ne valent que jusqu'à preuve contraire, le notaire n'ayant, quant à l'origine des fonds, fait que rapporter les déclarations des parties et n'ayant procédé lui-même à cet égard à aucune constatation personnelle ; Que, faute pour Juliette X... veuve Y... d'avoir communiqué à l'expert les relevés de comptes pour la période correspondante, alors même qu'elle avait été en mesure de produire des documents bancaires plus anciens, mais à son avantage, celui-ci n'a pu vérifier que la somme de 191. 500 francs perçue sur le prix de la vente précitée avait bien servi à financer cette dernière opération ; Que, en tout état de cause, ladite somme était elle-même issue dans une large mesure d'une donation de deniers dont elle avait bénéficié de la part de son époux, ainsi qu'il a déjà été exposé ; Qu'elle était par ailleurs insuffisante pour couvrir la totalité du prix d'acquisition de l'immeuble de CAVALAIRE ; Que, pour les motifs déjà exposés, Juliette X... veuve Y... ne justifie pas avoir possédé, par ailleurs, les fonds nécessaires au financement cette nouvelle opération ; Que les investigations effectuées par l'expert n'ont pas permis de retrouver la trace sur les comptes de Robert Y... d'un quelconque mouvement à son profit, pouvant correspondre au prix de la licitation de ses droits indivis dans cet immeuble ; Que l'ensemble de ces éléments, ainsi que ceux relevés par le premier Juge, ont, à bon droit, conduit ce dernier à considérer que, pour cette part également, l'acquisition réalisée par Juliette X... veuve Y... n'avait pu l'être qu'au moyen des deniers de son époux, de sorte que la succession de ce dernier se trouvait également créancière, à ce titre, compte-tenu de la valeur actuelle de l'immeuble, de la somme de 41. 923, 48 euros ; Attendu que la créance de la succession sur l'appelante, relative à l'acquisition de l'immeuble de CAVALAIRE SUR MER, s'élève donc bien en définitive à la somme de 41. 923, 48 euros x 2 = 83. 846, 96 euros ; Que le jugement sera encore confirmé de ce chef ; Attendu que, pour les mêmes motifs que ceux déjà exposés à propos de l'immeuble de TONNAY-CHARENTE, le caractère rémunératoire de l'avantage consenti à Juliette X... veuve Y..., à l'occasion de l'acquisition de l'immeuble de CAVALAIRE SUR MER, doit être exclu et ce dernier qualifié de donation indirecte ; 3o) la maison sise... à ORLÉANS : Attendu que cet immeuble dépendait de la communauté ayant existé entre Robert Y... et sa première épouse, Cécile A..., par suite de :- l'acquisition d'un terrain réalisée le 3 février 1962, moyennant le prix total de 22. 051, 94 francs, payé au moyen d'un apport personnel de Robert Y...,- la construction sur ce terrain d'une maison, terminée en juillet 1963, pour un coût de 93. 518, 88 francs, financé à l'aide d'un apport personnel de 17. 618, 88 francs et de divers prêts pour le surplus ; a-sur la créance de la succession de Robert Y... à l'encontre de l'indivision Y.../ A... : Attendu que, au décès de Cécile A... épouse Y..., la moitié indivise de l'immeuble appartenant à cette dernière s'est trouvée transmise pour l'usufruit à Robert Y..., en vertu de la donation que les époux s'étaient consentie, et, pour la nue propriété, conjointement et indivisément, à Marie-Françoise Y... épouse Z... et Gérald Y..., ses enfants ; Que le capital restant à amortir sur les différents prêts était alors de 37. 287 francs ; Que Robert Y... a remboursé, seul, les échéances des prêts restant à courir, pour un montant total, en capital et intérêts, de 45. 076, 61 francs (6. 871, 88 euros) ; Qu'en vertu des dispositions de l'article 815-13 du code civil, il doit lui en être tenu compte, à hauteur de la plus forte des deux sommes que représentent, respectivement, la dépense faite et le profit subsistant ; Que, selon les calculs exempts de toute critique sommes que représentent, respectivement, la dépense faite et le profit subsistant ; Que, selon les calculs exempts de toute critique effectués par l'expert, le profit subsistant s'élève à 36. 652, 20 euros ; Que la créance de la succession de Robert Y... à l'encontre de l'indivision post-communautaire Y.../ A... doit donc être fixée à cette somme, qui devra être inscrite à l'actif de la première et au passif de la seconde ; b-sur l'évaluation de l'immeuble : Attendu que Juliette X... veuve Y..., qui conteste l'évaluation faite par l'expert désigné par le Tribunal, persiste a soutenir que l'immeuble doit être évalué sur la base de l'estimation réalisée en février 2001 par l'agence Bimbenet, les intimés s'étant depuis lors ingéniés à repousser par tous moyens le règlement de la succession ; Mais attendu que Juliette Y... est particulièrement mal fondée à imputer à Marie-Françoise Y... épouse Z... et Gérald Y... le retard pris dans les opérations de partage, alors que celui-ci est principalement le fait de ses multiples contestations, pour la plupart injustifiées, ainsi qu'il résulte du présent arrêt, et de ses réticences à transmettre les justifications, qui lui étaient légitimement demandées et qu'elle était, à l'inverse des intimés, seule, en mesure de produire ; Attendu que la règle est que l'évaluation des biens doit être faite à la date la plus proche possible du partage ; Que l'expert, qui a une parfaite connaissance du marché immobilier, a estimé l'immeuble, après l'avoir visité en mars 2003, en tenant compte de son état et donc des travaux à y accomplir, à la somme de 900. 000 francs, soit 137. 204 euros ; Que, ni l'estimation invoquée par Juliette X... veuve Y... à hauteur de 650. 000 francs, qui ne repose sur aucune étude sérieuse du bien dont s'agit, ni la date d'évaluation, antérieure de deux ans aux opérations d'expertise, qu'elle revendique, ne sauraient être retenues ; Attendu, certes, que la présente procédure allonge encore les délais nécessaires pour parvenir au partage définitif ; Que, néanmoins, pour voir fixer à 190. 000 euros la valeur de l'immeuble à retenir, les intimés se fondent sur la vente d'un immeuble voisin, décrit comme similaire, ayant fait l'objet d'un compromis signé en février 2004, soit moins d'un an après l'estimation effectuée par l'expert ; Que le délai écoulé n'est pas suffisamment significatif pour remettre en cause cette dernière, et ce, d'autant plus que rien ne permet d'affirmer que l'état d'entretien et la qualité des embellissements des deux immeubles aient été comparables ; Qu'il convient donc de s'en tenir à l'évaluation réalisée par l'expert judiciaire et de confirmer encore à cet égard le jugement entrepris ; c-Sur l'indemnité d'occupation : Attendu que, du fait de la donation entre époux, dont elle bénéficie, Juliette X... veuve Y... dispose, sur la moitié indivise de l'immeuble appartenant à son époux, d'un quart en pleine propriété et des trois quarts en usufruit, de sorte que les droits des parties sur l'immeuble, pris dans sa globalité, sont respectivement de :- pour Juliette X... veuve Y... : 2/ 16èmes en pleine propriété et 6/ 16 èmes en usufruit,- pour chacun des intimés : 4/ 16èmes en pleine propriété et 3/ 16 èmes en nue propriété ; Attendu que Juliette Y..., qui depuis le décès de son époux, jouit privativement du bien indivis, est, conformément aux dispositions de l'article 815-9 alinéa 2 du code civil, redevable envers l'indivision (et non envers les intimés directement, comme elle semble le croire, ce qui fausse son raisonnement) d'une indemnité d'occupation, que le premier Juge a, par des motifs pertinents, que la Cour adopte, à bon droit, fixée à 610 euros par mois ; Que, pour les raisons déjà exposées, l'appelante ne saurait échapper au paiement de cette indemnité, motif pris de ce que les intimés seraient responsables de la durée des opérations de compte, liquidation, partage de la succession ; Que, par application des dispositions de l'article 1153-1 du code civil, les indemnités d'occupation échues au jour du jugement entrepris porteront intérêts au taux légal à compter de la date de celui-ci (11 mai 2004), celles échues postérieurement et jusqu'à ce jour porteront intérêts à compter de la présente décision et le surplus à compter du jour du partage ; Attendu que l'attribution préférentielle de l'immeuble à l'appelante ne faisant l'objet d'aucune contestation, le jugement sera purement et simplement confirmé en ses dispositions prises de ce chef ; d-sur le trouble de jouissance allégué par Juliette X... veuve Y... : Attendu que Juliette X... veuve Y... ne justifie pas de la réalité du trouble qu'elle allègue et qui résulterait de l'encombrement du garage de la maison qu'elle occupe par des meubles appartenant à la première épouse de Robert Y..., ce qui l'empêcherait de jouir pleinement de son usufruit ; Que, à supposer que se trouvent réellement encore entreposés dans le sous-sol de l'immeuble des meubles ayant appartenu à Cécile A... épouse Y..., ce qui n'est d'ailleurs pas établi par les pièces qu'elle produit, il est peu compréhensible que ceux-ci soient subitement devenus encombrants au décès de Robert Y..., alors qu'ils étaient déjà présents du vivant de ce dernier, comme l'ensemble du mobilier de la maison, ce qui lui permettait d'en jouir et ce qu'elle peut continuer à faire, en vertu du droit de jouissance dont elle bénéficie sur les biens dépendant de la succession de son mari ; Que l'appelante a, à bon droit, été déboutée de l'indemnité sollicitée de ce chef, le préjudice invoqué n'étant pas établi ; C-SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES ET INTÉRÊTS FORMÉE PAR JULIETTE Y... : Attendu que Juliette X... veuve Y... demande que lui soit accordée sur la succession de son mari, et en vertu des dispositions de l'article 1371 du code civil, une indemnité destinée à compenser le temps et les soins qu'elle a consacrés à son époux, avec un dévouement qui, selon elle, excède les devoirs normaux d'une épouse ; Attendu que, hormis les trois interventions de chirurgie cardiaque subies par Robert Y... en 1981, 1988 et 1995, et l'affaiblissement progressif de sa santé à partir de 1992, l'intéressé n'apparaît pas avoir été dans un état tel qu'il ait requis, pendant une longue période, une surveillance ou une assistance justifiant l'emploi d'une tierce personne, dont son épouse aurait fait office ; Que, s'il n'est pas discutable que cette dernière a fait preuve de dévouement à son égard, ainsi qu'en attestent le médecin traitant et une amie de la famille, un tel comportement n'excède pas les devoirs normaux d'assistance et de secours que se doivent mutuellement les époux et ne justifie pas que Juliette Y... soit rémunérée pour cela ; Que l'intéressée, qui n'a jamais travaillé durant son mariage avec Robert Y... et a amplement bénéficié du train de vie que les ressources et le patrimoine de ce dernier étaient en mesure de lui offrir, est particulièrement mal fondée à prétendre que le temps qu'elle a dû consacrer à soigner son époux l'aurait privée de la possibilité d'occuper un emploi ; Qu'elle a, à bon droit, été déboutée de toute demande de ce chef ; Qu'il a par ailleurs déjà été démontré que les libéralités dont elle a bénéficié ne pouvaient être considérées comme ayant un caractère rémunératoire, de sorte que sa demande ne saurait davantage être accueillie sur ce fondement ; Attendu que l'intéressée, qui succombe en toutes ses demandes, ne saurait prétendre que les intimés font preuve d'une résistance abusive aux opérations de partage, qui lui causerait préjudice ; Que sa demande de dommages et intérêts ne saurait donc prospérer non plus de ce chef ; Attendu que, bien que dénuées de fondement, les nombreuses réclamations et contestations de Juliette X... veuve Y... relativement aux opérations de partage ne traduisent pas l'intention malveillante et malhonnête que lui attribuent les intimés, ni n'établissent la volonté de l'intéressée de leur nuire, celle-ci cherchant en réalité à tirer le maximum d'avantages de la liquidation de la succession de son époux ; Que le jugement sera encore confirmé, en ce qu'il a débouté Marie-Françoise Y... épouse Z... et Gérald Y... de leur demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ; Attendu que Juliette X... veuve Y..., qui succombe en son appel, sera condamnée aux dépens, ainsi qu'au paiement à Marie-Françoise Y... épouse Z... et Gérald Y..., ensemble, d'une indemnité de 2. 500 eurosuros, sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, RÉVOQUE l'ordonnance de clôture rendue le 6 mai 2005, DIT que les effets en seront reportés au jour de l'audience et ADMET aux débats les conclusions signifiées le 9 mai 2005 par Juliette X..., CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement entrepris, Y AJOUTANT, DIT que les indemnités d'occupation échues au jour du jugement entrepris porteront intérêts au taux légal à compter de la date de celui-ci (11 mai 2004), que celles échues postérieurement et jusqu'à ce jour porteront intérêts à compter de la présente décision et le surplus à compter du jour du partage, CONDAMNE Juliette X... veuve Y... à payer à Marie-Françoise Y... épouse Z... et Gérald Y..., ensemble, la somme de DEUX MILLE CINQ CENTS EUROS (2. 500 euros), sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, REJETTE le surplus des demandes, CONDAMNE Juliette X... veuve Y... aux dépens et accorde à la SCP DESPLANQUES-DEVAUCHELLE, avoués, le bénéfice des dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile. ET, le présent arrêt a été signé par Monsieur Bernard BUREAU, Président et par Mademoiselle Nathalie MAGNIER faisant fonction de Greffier. Le Greffier, Le Président.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 27 juin 2005
Référence
6253c929bd3db21cbdd87728
Données disponibles
- Texte intégral
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