Cour d'Appel
Cour d'Appel — 25 mai 2005
- ECLI
- 6253c929bd3db21cbdd8772e
- Date
- 25 mai 2005
procedure civile
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE RIOM Chambre Commerciale ARRET No DU : 25 Mai 2005 N : 03/02251 JD JP Arrêt rendu le vingt cinq Mai deux mille cinq COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré : M. J. DESPIERRES, Conseiller faisant fonction de président M. Thierry FOSSIER, Conseiller Mme M-Claude GENDRE, Conseiller lors dés débats et du prononcé : Mme C. X..., Greffière Sur APPEL d'une décision rendue le 16.05.2003 par le Tribunal de commerce du PUY EN VELAY ENTRE : S.A.R.L. GSP CONSTRUCTEUR siège social 25 rue des Ecoles 41160 LA VILLE AUX CLERCS Représentant : Me Sébastien RAHON (avoué à la Cour) - Avocat plaidant : la SCP COLLET - DE ROCQUIGNY - CHANTELOT - ROMENVILLE ET ASSOCIES ( barreau de CLERMONT-FERRAND) APPELANTE ET : S.A. DEVILLE ET CIE DEVENUE SA DEVILLE MECANIQUE Siège social Z.I. DE LA PRADE B. P. 10 - 43110 AUREC SUR LOIRE Représentant : la SCP GOUTET - ARNAUD (avoués à la Cour) - avocat plaidant : Me Stéphane LAPALUT (barreau de LYON) ayant pour conseil la SCP EY LAW ( LYON) Me Vincent GLADEL, ès-qualités d'administrateur judiciaire de la S.A. DEVILLE ET CIE.11 Cours Victor Hugo 43000 LE PUY EN VELAY Représentant : la SCP GOUTET - ARNAUD (avoués à la Cour) - avocat plaidant : Me Stéphane LAPALUT (barreau de LYON) ayant pour conseil la SCP EY LAW ( LYON) INTIMES DEBATS : A l'audience publique du 06 Avril 2005, la Cour a mis l'affaire en délibéré pour l'arrêt être rendu à l'audience publique de ce jour. A cette audience, M. Despierres conseiller, a prononcé publiquement l'arrêt suivant conformément à l'article 452 du Nouveau Code de Procédure Civile : Vu le jugement du 16 mai 2003 du tribunal de commerce du PUY EN VELAY ayant rejeté l'exception de connexité soulevée par la société GSP CONSTRUCTEUR et prononcé la résolution de la vente de la machine vendue par la société GSP CONSTRUCTEUR à la société DEVILLE, aux torts et griefs exclusifs de la société GSP CONSTRUCTEUR , et ayant en conséquence ordonné à la société GSP CONSTRUCTEUR d'enlever ladite machine à ses frais, et sous astreinte, de payer à la société DEVILLE la somme de 25.916,33 ç à titre de remboursement de l'acompte versé ainsi qu'une indemnité de 60.000 ç à titre de dommages et intérêts . Vu les conclusions d'appel de la société GSP CONSTRUCTEUR du 8 mars 2005. Vu les conclusions de la société DEVILLE du 17 février 2005. Attendu que le 12 juillet 1999 la société DEVILLE commandait à la société GSP CONSTRUCTEUR une fraiseuse FBF 1000 CN conformément à une offre, moyennant un prix de 850.000 F HT ; qu'un devis était communiqué à la société DEVILLE le 28 juillet 1999 comportant un accessoire, un évacuateur à copeaux par vis à l'arrière ; qu'après diverses négociations, la réception de l'ensemble intervenait le 25 février 2000 ; Attendu que par la suite la société DEVILLE faisait part à la société GSP CONSTRUCTEUR de divers dysfonctionnements ; qu'une expertise judiciaire était ordonnée ; Attendu qu'à ce jour, avant tout examen au fond, divers moyens de procédure se trouvent préalablement invoqués en cause d'appel ; I. Attendu que la société GSP CONSTRUCTEUR soutient que la signification du jugement déféré, du 16 juin 2003 est nulle ; Attendu en effet que cette signification du jugement a été faite le 16 juin 2003 par un huissier, par remise à personne, le destinataire étant M.POIRIER Christophe, mentionné comme ayant la qualité d'employé, et "qui a déclaré être habilité à recevoir l'acte" ; Attendu que les mentions de cet acte valent jusqu'à inscription de faux ; Attendu que la question est ici de savoir si "l'employé " susvisé avait ou non qualité pour recevoir l'acte et si l'huissier, s'agissant d'un "employé" a pu croire que celui-ci était effectivement habilité à recevoir cet acte ; Attendu qu'il est acquis au débat que le gérant de la SARL GSP CONSTRUCTEUR était absent ; que l'attestation de M.POIRIER énonce que l'huissier en a été informé ; qu'il est par la suite établi par certificat médical que ce gérant M.BASSERY était médicalement indisponible ; Attendu que l'huissier se trouvant sans interlocuteur évidemment habilité à recevoir l'acte, se devait de demander à parler à un interlocuteur habilité ; Attendu que s'adressant à l'employé POIRIER, il lui a demandé s'il était habilité à cet effet, selon l'acte de signification, et selon ce même acte non argué de faux, celui-ci lui a répondu par l'affirmative ; Attendu cependant qu'il est constant que M.POIRIER n'était pas habilité ; Attendu que la notion d'habilitation à recevoir un acte est une notion dont la définition est tenue pour connue d'un huissier, qui doit, par conséquent, en présence d'une personne autre que le gérant dans une SARL, s'assurer qu'elle est effectivement attribuée à la personne, simple salarié, à qui il s'adresse ; Attendu que l'attestation circonstanciée dudit salarié établit que l'huissier ne s'est pas assuré de ce que l'habilitation était réelle et correspondait au minimum à une connaissance certaine et sérieuse du contenu et de la portée de ce droit ; que la lecture de l'attestation laisse même à voir que la demande de signature de l'acte ne s'est entourée d'aucune autre préoccupation que de celle d'obtenir celle-ci ; Attendu qu'ainsi, alors que la personne évidemment habilitée n'était pas en mesure de recevoir l'acte, cet acte a été signifié à la première personne venue, simple "employé" selon l'acte, et sans qu'aucune assurance ait été recherchée par l'huissier de ce que la déclaration selon laquelle cette personne était habilitée à recevoir l'acte, correspondait à une réalité ; que dans ces conditions l'acte de signification est nul ; Attendu en conséquence que l'appel, soutenu comme tardif au regard du délai suivant l'acte de signification, est recevable ; II. Attendu au fond que la nullité de la vente est réclamée par la société DEVILLE, acquéreur du matériel, sur le fondement des articles 1183 et 1184 du code civil ; que celle-ci soutient que la machine fournie n'était pas conforme aux spécifications énoncées et que la résolution de la vente doit être prononcée aux torts exclusifs de la société GSP CONSTRUCTEUR ; Attendu que l'expertise technique effectuée, conclut, au terme d'analyses circonstanciées sur les éléments de conformité de la machine aux caractéristiques techniques annoncées ; Attendu que l'expert relève que la machine était conforme à la répétabilité annoncée, mais que la précision en contournage n'était pas suffisante pour la société DEVILLE ; qu'il considère qu'en tout cas le contrat "n'était pas plus clair dans un sens que dans l'autre" ; qu'en effet la Cour ne dispose pas d'élément conventionnel permettant de dire que la société DEVILLE était conventionnellement en droit d'attendre une performance meilleure que celle annoncée à ce titre ; Attendu que l'expert relève de même que les caractéristiques géométriques sont conformes ; Attendu que par contre l'expert constate une absence de conformité aux caractéristiques annoncées en ce qui concerne la tête de fraisage, mal adaptée et qui est à l'origine d'un échauffement ; qu'il précise que ce défaut aurait dû être corrigé en adoptant une tête plus performante, sinon cela conduit à une sous utilisation de la machine ; Attendu que l'expert considère que la conformité est établie en ce qui concerne la réalisation des carters ; Attendu enfin que les conclusions de l'expertise souligne que le contrat n'a jamais été clairement défini et que la responsabilité en revient aux deux sociétés ; Attendu au total que la Cour constate que la seule non conformité concerne l'échauffement de la tête de fraisage ; Attendu qu'il n'est pas proposé d'autres solutions techniques que la résolution de la vente ; Attendu que la non conformité à la convention n'est pas établie ; qu'aucune des parties n'avance d'ailleurs de stipulations contractuelles ou résultant d'un cahier des charges à cet effet ; Attendu que cependant force est de constater que l'expert énonce que ce même défaut est une non conformité aux règles de l'art ; Attendu qu'est donc établi une non conformité ; que devant l'absence totale de proposition technique pour une solution à ce défaut, ainsi que de propositions de solution juridique nuancée - telle une simple indemnisation -, la Cour doit prononcer la résolution de la vente, aux torts du vendeur ; Attendu que la machine doit être restituée ; que revendue, il conviendra que les parties trouvent solution ...; que l'astreinte est en conséquence inutile ; Attendu que l'acompte sera restitué concomitamment à la définition d'une solution sur la restitution de la machine ; Attendu que la société DEVILLE réclame des dommages et intérêts à hauteur de 120.000 ç, arbitrairement fixé par le jugement à une somme de 60.000 ç ; Attendu qu'une résolution de vente entraîne nécessairement un préjudice pour celui qui n'est pas à l'origine de celle-ci ; Attendu que la société DEVILLE ne justifie aucunement la somme qu'elle réclame, son calcul sur l'utilisation durant deux ans d'autres machines avec les frais étant dépourvu d'effet probant, tel que présenté, et n'étant soutenu par aucune pièce comptable utile ; Attendu par conséquent que ce préjudice - surtout en présence d'une revente de ladite machine - doit être fixé à un montant symbolique, soit 1.500 ç ; Attendu qu'au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile le jugement sera seulement confirmé ; PAR CES MOTIFS La Cour, Statuant publiquement et contradictoirement, Déclare nul l'acte de signification du jugement déféré, du 16 juin 2003. Déclare l'appel recevable. Confirme le jugement en ce qu'il a prononcé la résolution de la vente, aux torts de la société GSP CONSTRUCTEUR. Dit que la machine vendue doit être restituée, ou sa valeur. Dit n'y avoir lieu à astreinte. Dit que l'acompte doit être restitué comme dit par le jugement, concomitamment à la solution de restitution de la machine. Réformant sur le montant de l'indemnité, condamne la société GSP CONSTRUCTEUR à payer à la société DEVILLE la somme de 1.500 ç (mille cinq cents euros) à titre de dommages et intérêts. Confirme le jugement au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Rejette toutes autres demandes. Condamne la société GSP CONSTRUCTEUR aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. Le greffier Le président C.Gozard J.Despierres
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 25 mai 2005
- Matière
- procedure civile
Référence
6253c929bd3db21cbdd8772e
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