Cour d'Appel
Cour d'Appel — 10 juin 2005
- ECLI
- 6253c929bd3db21cbdd87741
- Date
- 10 juin 2005
- Condamnation
- 1 187 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AMP DU 10 JUIN 2005 No DU PARQUET : 05/00071 No D'ORDRE : M.P. C/ JACQUE Valérie LE DIX JUIN DEUX MILLE CINQ LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX En l'audience publique de la Troisième Chambre Correctionnelle tenue par : Monsieur MIORI, Président, Monsieur LOUISET, Conseiller, Monsieur BERTHOMME, Conseiller, En présence de Monsieur ESPERBEN, Avocat Général. Et avec l'assistance de Madame JUNGBLUT-CATZARAS, Greffier, a rendu l'arrêt dont la teneur suit : ENTRE : Monsieur le Procureur Général près la Cour d'Appel de BORDEAUX ET : JACQUE Valérie âgée de 36 ans, demeurant 2 l'Ilot 33240 LA LANDE DE FRONSAC née le 07 Mars 1969 à BORDEAUX (33) de Jacques et de JACQUE Anne Marie de nationalité française, célibataire, Sans profession, Déjà condamnée, PRÉVENUE, appelante et intimée, citée le 10 mars 2005 à Mairie, libre (libérée le 27 janvier 2005), absente, sans avocat. RAPPEL DE LA PROCEDURE Par actes en date du 26 octobre 2004 reçus au Secrétariat-Greffe du Tribunal de Grande Instance de Libourne, la prévenue, JACQUE Valérie et le Ministère Public ont relevé appel d'un jugement réputé contradictoire (signifié le 21 octobre 2004 à personne), rendu par ledit Tribunal le 07 Septembre 2004, à l'encontre de JACQUE Valérie poursuivie comme prévenue d'avoir à Galgon (33), le 15 mai 2004, frauduleusement soustrait un paquet de lessive Xtra de deux kilos et cinq paquets de bonbons, au préjudice du commerce Super U à Galgon, Infraction prévue par les articles 311-1, 311-3 du Code pénal et réprimée par les articles 311-3, 311-14 1 ,2 ,3 ,4 ,6 du Code pénal. LE TRIBUNAL A déclaré la prévenue coupable des faits reprochés ; en répression l'a condamnée à 5 mois d'emprisonnement. Sur ces appels et selon citation de Monsieur le Procureur Général, l'affaire a été appelée à l'audience publique du 24 février 2005. A ladite audience, la Cour a renvoyé, aux fins de faire reciter la prévenue, l'affaire à l'audience publique du 1er Avril 2005, la Cour étant composée de Monsieur MIORI, Président, Monsieur LOUISET, Conseiller et Monsieur GUILLOUT, Vice-Président placé, assistée de Mademoiselle PAGES, Greffier, A ladite audience, la prévenue n'a pas comparu ni personne pour elle ; Monsieur le Vice-Président GUILLOUT a fait le rapport oral de l'affaire ; Monsieur le Substitut de Monsieur le Procureur Général a été entendu en ses réquisitions ; SUR QUOI, Le Président a informé les parties présentes que l'affaire était mise en délibéré à l'audience publique du 10 juin 2005. A ladite audience, Monsieur le Président a donné lecture de la décision suivante : Attendu que l'appel principal interjeté par Valérie JACQUE, selon déclaration du 26 octobre 2004, suivi le même jour de l'appel incident du Ministère Public, d'un jugement contradictoire prononcé le 7 septembre 2004 par le Tribunal Correctionnel de Libourne et signifié à personne le 21 octobre 2004, sont réguliers en la forme et exercés dans le délai de la loi; que Valérie JACQUE, régulièrement citée en Mairie le 10 mars 2005, avec retour de l'accusé de réception signé le 11 mars, n'a pas comparu à l'audience et n'a pas été représentée par un avocat ; que le Ministère Public a requis la confirmation du jugement entrepris sur la culpabilité de JACQUE Valérie mais en la condamnant à une peine d'emprisonnement pour une durée de 8 mois. SUR QUOI Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure que le 15 mai 2004 un agent de sécurité en civil du Centre Commercial Super U de Galgon, Monsieur CROUZ a vu entrer dans le magasin JACQUE Valérie sans chariot, ni sac, et alors qu'il était en surveillance dans le rayon des DVD, a vu que la chemise de cette dernière était déformée sur le côté comme pour dissimuler de la marchandise, puis l'a interpellée au niveau des portes automatiques menant à l'extérieur ; que dans son audition par la Gendarmerie le 15 mai 2004, Monsieur CROUZ a confirmé qu'au moment de son interpellation, JACQUE Valérie a jeté un premier paquet de lessive et s'est débarassé de quelques paquets de bonbons, en refusant de le suivre ; Attendu qu'après l'arrivée de la Gendarmerie, selon les témoins, Valérie JACQUE, entendue sur les faits, a reconnu avoir caché des produits sous ses vêtements et les avoir posés quand elle s'est aperçue qu'un surveillant l'observait ; que le procès-verbal d'exploitation de la cassette vidéo de surveillance a permis de confirmer que Valérie JACQUE a dissimulé, à 17 h 56, alors qu'elle se trouvait dans le rayon des boissons alcoolisées, quelque chose sous ses vêtements et a profité de l'entrée de personnes dans le rayon de ce magasin pour en sortir et se diriger vers les portes automatiques en verre permettant l'accès principal du magasin ; Attendu que les constatations matérielles et les déclarations tant du surveillant que de la prévenue caractérisent le vol d'un paquet de lessive de 2 kilogrammes et de 5 paquets de bonbons au préjudice du magasin Super U ; que, dès lors, le jugement entrepris doit être confirmé sur la déclaration de culpabilité ; Attendu que si le bulletin numéro un du casier judiciaire de Valérie JACQUE fait mention de 15 condamnations, principalement pour vol, la valeur de la marchandise volée, déterminée à la somme de 11,87 euros selon le ticket de caisse produit au dossier, justifie le prononcé d'une peine d'emprisonnement pour une durée de deux mois ; que le jugement entrepris est réformé sur ce point. PAR CES MOTIFS LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement et contradictoirement à signifier, Déclare recevables en la forme les appels de JACQUE Valérie et du Ministère Public, Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré coupable JACQUE Valérie des faits visés à la prévention, Le réforme sur la peine prononcée, Statuant à nouveau de ce chef, Condamne JACQUE Valérie à la peine de deux mois d'emprisonnement. La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d'un montant de cent vingt Euros dont est redevable chaque condamné par application de l'article 1018 A du Code Général des Impôts. Le présent arrêt a été signé par Monsieur MIORI, Président et Madame JUNGBLUT-CATZARAS, Greffier présent lors du prononcé.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 10 juin 2005
Référence
6253c929bd3db21cbdd87741
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