Cour d'Appel
Cour d'Appel — 27 juillet 2005
- ECLI
- 6253c929bd3db21cbdd87762
- Date
- 27 juillet 2005
- Condamnation
- 86 472 €
divorce, separation de corps
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
DU 27 Juillet 2005 ------------------------- F.C/F.K Sabrina X... C/ Patrice Y... Aide juridictionnelle RG N : 04/01550 - A R R E T No - Prononcé à l'audience publique du vingt sept Juillet deux mille cinq, par Dominique NOLET, Conseiller, LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire, ENTRE : Madame Sabrina X... née le 11 Avril 1977 à RIS ORANGIS (91130) demeurant 22 rue Paganel Appt 42 47000 AGEN représentée par la SCP TESTON - LLAMAS, avoués assistée de Me Didier RUMMENS, avocat (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2004/004526 du 15/10/2004 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AGEN) APPELANTE d'une ordonnance rendue par le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance d'AGEN, en date du 28 Septembre 2004, enregistrée sous le n 03/2128 D'une part, ET : Monsieur Patrice Y... né le 24 Octobre 1974 à BORDEAUX (33000) demeurant Résidence François Mauriac Avenue Montaigne, Appt 20 A 33160 ST MEDARD EN JALLES représenté par Me Jean-Michel BURG, avoué INTIME D'autre part, a rendu l'arrêt contradictoire. La cause a été débattue et plaidée en Chambre du Conseil, le 09 Juin 2005 sans opposition des parties, devant François CERTNER, Conseiller rapporteur assisté d'Isabelle LECLERCQ, greffier. Le Conseiller rapporteur et rédacteur en a, dans son délibéré, rendu compte à la Cour composée, outre lui-même, de Bernard BOUTIE, Président de Chambre et Dominique NOLET, Conseiller, en application des dispositions des articles 945-1 et 786 du Nouveau Code de Procédure Civile, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats ci-dessus nommés, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu. EXPOSE DU LITIGE Dans des conditions de régularité, de forme et de délai non discutées, Sabrina X... a interjeté appel de l'ordonnance rendue par le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance d'AGEN le 28 septembre 2004, ayant : * fixé la résidence habituelle de Kévin au domicile de son père, Patrice Y..., * débouté ce dernier de sa demande de changement de résidence de l'enfant Morgane, * organisé le droit de visite et d'hébergement des parents à l'égard de chacun des enfants, qu'il ne reçoit pas habituellement à son foyer selon des modalités permettant de les réunir le plus souvent possible, * maintenu la contribution due par le père pour l'entretien et l'éducation de Morgane à hauteur de 70 Euros par mois indexés, * débouté les parties de leurs plus amples prétentions et compensé les dépens ; Les faits de la cause ont été relatés par le premier Juge en des énonciations auxquelles la Cour se réfère expressément ; Vu les écritures déposées par l'appelante le 21 décembre 2004 et celles déposées par Patrice Y... le 22 avril 2005, auxquelles il est formellement renvoyé pour l'exposé des demandes et moyens des parties ; MOTIFS DE LA DECISION Le premier Juge a procédé à une analyse minutieuse et complète des faits à l'origine du litige, des prétentions et moyens des parties, des pièces versées aux débats et des observations, appréciations et conclusions -qui ne lient pas la juridiction et sont, au cas d'espèce, constituées de préconisations à choix multiples- du rapport d'enquête sociale commandé ; Cette analyse n'est nullement contestée utilement en cause d'appel par l'une ou l'autre des parties qui, pour l'essentiel, invoquent les mêmes arguments à l'appui des mêmes demandes qu'en première instance ; Or, il leur a été répondu, en des attendus justes et bien fondés auxquels il n'y a guère à ajouter que ceci : 1 ) l'article 371-5 du Code Civil dispose que "l'enfant ne doit pas être séparé de ses frères et soeurs, sauf (...) si son intérêt commande une autre solution", 2 ) la solution de séparer Kévin et Morgane a été justifiée pour l'un comme pour l'autre ; le premier a besoin d'un cadre plus structurant que celui que lui offre sa mère, notamment dans le domaine scolaire ; de plus, il est dans une proximité et une complicité particulière avec son père ; la seconde, plus jeune, est au contraire en demande de sa mère et "semble moins attirée par son père", 3 ) s'il est de règle de ne pas séparer une fratrie, qui doit pouvoir créer des liens privilégiés irremplaçables et partager une histoire commune, l'intérêt de chacun des deux enfants en cause, même s'ils "ont besoin l'un de l'autre", justifie cependant de ne pas suivre cette prescription, du moins pour le moment, d'autant que la séparation des enfants ne sera effective que durant la semaine, leur réunion étant systématique chaque fin de semaine et durant toutes les vacances scolaires, ce qui représente en pratique la moitié de l'année ; Il convient en conséquence d'adopter les motifs du premier Juge et de confirmer la décision déférée, sauf en ce qui concerne le montant de la pension alimentaire due par le père pour l'entretien et l'éducation de Morgane ; L'intimé ne donne aucune indication sur ses revenus dans ses écritures ; il s'abstient de produire son dernier avis d'imposition comme son bulletin de paie du mois de décembre 2004, qui présente l'intérêt de donner une vue d'ensemble annuelle de ses rémunérations professionnelles, et notamment de l'existence éventuelle de primes de fin d'année ; il communique en tout et pour tout ses trois premières fiches de paie de l'année 2005, qui font apparaître une moyenne mensuelle nette de 1.086,24 Euros ; il doit faire face aux charges de la vie commune qu'il partage avec une compagne qui perçoit des revenus équivalents aux siens ; il a Kévin à sa charge ; il doit assumer des frais afférents à l'exercice de son droit de visite et d'hébergement ; L'appelante a déclaré un revenu de 2.500 Euros en 2004 ; selon une attestation établie par la CAF de LOT ET GARONNE, elle a perçu en octobre 2004 des allocations pour 112,59 Euros, un R.M.I. de 444,92 Euros et une A.P.L. de 307,21 Euros, ce qui représente un total de 864,72 Euros ; Elle va perdre les allocations familiales qui ne sont versées que lorsqu'un parent a deux enfants à charge ; elle va désormais assumer des frais afférents à l'exercice de son droit de visite et d'hébergement ; Contrairement à celle de l'intimé avec sa compagne, sa relation avec un nouveau compagnon ne présente pas les mêmes caractères de stabilité ; Compte tenu de ces différents éléments et des besoins de Morgane, le montant de la pension alimentaire due par le père pour sa fille doit être fixé à la somme de 110 Euros par mois, indexés dans les mêmes conditions que précédemment ; Chaque partie succombant pour une part supportera la charge de ses propres dépens d'appel ; PAR CES MOTIFS La COUR, statuant en audience publique, après débats en Chambre du Conseil, contradictoirement et en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la Loi, Réforme la décision déférée, Fixe le montant de la pension alimentaire due par Patrice Y... à Sabrina X... à la somme de 110 Euros par mois pour l'entretien et l'éducation de Morgane, somme indexée dans les mêmes conditions que précédemment, Confirme l'ordonnance querellée en ses plus amples dispositions, Déboute les parties de leurs autres prétentions, Dit que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens d'appel, étant précisé que Sabrina X... est attributaire de l'aide juridictionnelle, Autorise les Avoués de la cause à recouvrer directement ceux des dépens dont ils auraient fait l'avance sans avoir reçu provision. Le présent arrêt a été signé par Dominique NOLET, Conseiller, en remplacement de Bernard BOUTIE, Président de Chambre, régulièrement empêché, conformément à l'article 456 du Nouveau Code de Procédure Civile et par Isabelle LECLERCQ, greffier, présente lors du prononcé. Le Greffier Le Conseiller
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 27 juillet 2005
- Matière
- divorce, separation de corps
Référence
6253c929bd3db21cbdd87762
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