Cour d'Appel
Cour d'Appel — 13 septembre 2005
- ECLI
- 6253c92abd3db21cbdd87775
- Date
- 13 septembre 2005
- Condamnation
- 12 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL D'ANGERS Chambre Correctionnelle Arrêt correctionnel no 424 du 13 septembre 2005 (No PG : 05/00209) LE MINISTÈRE PUBLIC C/ MICHELET X... Eugène RIDEAU Y... Jean ZUGETTA Z... Arrêt prononcé publiquement, le mardi 13 septembre 2005 en présence de Monsieur A..., substitut général, occupant le siège du Ministère Public et de Madame THEOLIER, greffier. Sur appel d'un jugement du TRIBUNAL CORRECTIONNEL D'ANGERS en date du 15 décembre 2004. COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ Monsieur MIDY, conseiller, faisant fonction de président de chambre, Madame B... et Monsieur C..., Vice-Présidents placés. PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR : PRÉVENUS 1/ MICHELET X... Eugène, né le 03 Juillet 1960 à ST MALO Fils de MICHELET Jean et de LADAUER Marceline, de nationalité française, célibataire, sans profession - déjà condamné Sans domicile connu ayant demeuré La Lande - Les Petites Casnières - 72230 MULSANNE APPELANT (23 Décembre 2004) 2/ RIDEAU Y... Jean, né le 05 Décembre 1927 à LA FLECHE Fils de RIDEAU Eugène et de LUSSON Marie, de nationalité française, divorcé, retraité - déjà condamné Demeurant 1 Avenue de Rome - 72190 COULAINES INTIME 3/ ZUGETTA Z..., née le xxxxxxxxxxxxxxxx à ST MAURICE Fille de ZUGETTA Ernest et de THEOM Jeanne, de nationalité française, célibataire, sans profession - jamais condamnée Demeurant 6 rue des Entrepreneurs - 91560 CROSNE APPELANTE (23 Décembre 2004) LIBRES, NON COMPARANTS, NON REPRESENTES LE MINISTÈRE PUBLIC : APPELANT (24 Décembre 2004) DÉBATS Les débats ont eu lieu à l'audience publique du 14 juin 2005, en présence de Monsieur A..., substitut général, occupant le siège du Ministère Public, et de Madame THEOLIER, greffier. Monsieur C..., Vice-Président placé, a fait son rapport. Le Ministère Public a requis. A l'issue des débats, le Président a indiqué que l'affaire était mise en délibéré et que l'arrêt serait prononcé le 13 Septembre 2005 à QUATORZE heures. A cette date, il a été procédé à la lecture de l'arrêt par l'un des magistrats ayant participé aux débats et au délibéré. RAPPEL DE LA PROCÉDURE La prévention MICHELET X... est prévenu d'avoir à MULSANNE (72) : - dans le courant de l'année 2002 en tout cas depuis temps non prescrit, sans autorisation de l'autorité administrative compétente, effectué ou fait effectuer de manière volontaire une opération ayant pour effet de détruire l'état boisé de la parcelle cadastrée section A no 593 et 596, mettant ainsi fin à sa destination forestière ; - du 26 Avril 2002 et depuis temps non prescrit, édifié une construction (cabanon) sur la parcelle cadastrée A no 593 , édifié un abri sur la parcelle A no 596, en infraction aux dispositions d'un plan d'occupation des sols valant Plan Local d'Urbanisme de la commune de Mulsanne ; RIDEAU Y... d'avoir à Mulsanne (72), dans le courant de l'année 2002 et en tout cas depuis temps non prescrit, changé l'affectation d'un espace boisé classé protégé et occupé le sol selon les modalités compromettant la conservation, la protection ou la création des boisements, en l'espèce, en procédant ou en faisant procéder à une coupe rase des arbres situées sur la parcelle cadastrée section A no 593 et 596 de la commune de Mulsanne ; ZUGETTA Z... est prévenue d'avoir à MULSANNE (72) : - dans le courant de l'année 2002, en tout cas depuis temps non prescrit sans autorisation de l'autorité administrative compétente, effectué ou fait effectuer de manière volontaire une opération ayant pour effet de détruire l'état boisé de la parcelle cadastrée A no 593 et 596 mettant ainsi fin à sa destination forestière ; - du 26 Avril 2002 et depuis temps non prescrit, édifié une construction (cabanon) sur la parcelle cadastrée A no 596 en infraction aux dispositions d'un plan d'occupation des sols valant Plan Local d'Urbanisme de la Commune de Mulsanne ; Le jugement Le TRIBUNAL CORRECTIONNEL D'ANGERS, par jugement du 15 Décembre 2004 : . SUR L'ACTION PUBLIQUE - a relaxé ZUGETTA Z... et MICHELET X... du chef des poursuites relatives à l'édification de constructions sur la commune de MULSANNE, à savoir un cabanon sur la parcelle A no 593 et un abri sur la parcelle A no 596, en infraction aux dispositions du plan d'occupation des sols valant plan local d'urbanisme ; - a déclaré ZUGETTA Z..., MICHELET X... et RIDEAU Y... prévenus coupables du surplus des faits visés à la prévention ; - en répression les a condamnés chacun à une peine de MILLE EUROS (1.000 euros) d'amende, - a ordonné la remise en état des lieux consistant dans la plantation ou le semis d'essences forestières ainsi que de tous autres travaux nécessaires pour assurer les fonctions qui caractérisaient le bois défriché, c'est à dire notamment l'enlèvement des graves ayant servi à compacter le sol des terrains litigieux, - a dit que les travaux de remise en état des lieux s'effectueront sous le contrôle de la direction départementale de l'agriculture et de la forêt et devront être réalisés dans le délai maximum de 10 mois à compter du présent jugement ; - a dit que passé ce délai les prévenus seront condamnés in solidum à la réalisation de dits travaux sous astreinte de 80 euros par jour de retard ; . SUR L'ACTION CIVILE - a reçu la commune de MULSANNE en sa constitution de partie civile et l'y a déclaré bien fondée ; - a constaté que sa demande de remise en état des lieux litigieux est sans objet compte-tenu de ce qu'une telle mesure a été ordonnée à titre de peine complémentaire par le tribunal ; - a condamné in solidum les prévenus aux dépens de l'action civile. Les appels Appel a été interjeté par : Monsieur MICHELET X..., le 23 Décembre 2004 sur les dispositions pénales. Mademoiselle ZUGETTA Z..., le 23 Décembre 2004 sur les dispositions pénales. Monsieur le Procureur de la République, le 24 Décembre 2004 contre Mademoiselle ZUGETTA Z..., Monsieur MICHELET X..., Monsieur RIDEAU Y... LA COUR Bien que régulièrement cités, Y... RIDEAU, Z... ZUGETTA et X... MICHELET n'ont pas comparu ; Z... ZUGETTA et X... MICHELET ont interjeté appel le 24 décembre 2004 ; il sera donc statué à leur encontre par arrêt contradictoire à signifier en application des dispositions de l'article 503-1 du code de procédure pénale ; S'agissant de Y... RIDEAU, intimé, il est établi que la citation à comparaître lui a été signifiée à personne le 1er juin 2005 ; il sera donc statué à son encontre par arrêt contradictoire à signifier ; Le ministère public a requis la confirmation du jugement de première instance ; MOTIFS Sur l'action publique Le tribunal a tiré des circonstances de la cause les conséquences juridiques qui s'imposaient en retenant par des motifs pertinents, que la Cour adopte, la relaxe de Z... ZUGETTA et X... MICHELET du chef des poursuites relatives à l'édification de construction sans autorisation et la culpabilité respective des trois prévenus pour les autres infractions ainsi constatées ; Il résulte en effet du dossier et des débats : - que les parcelles situées sur la Commune de MULSANNE (Sarthe) cadastrées section A no 593 et no596 ont été vendues par Y... RIDEAU à Z... ZUGETTA suivant acte reçu par Maître BROCHERIE, notaire, le 26 avril 2002, et que ces parcelles sont en zone naturelle 2ND du plan d'occupation des sols, espace boisé classé à conserver, ce qui interdit tout défrichement sans autorisation préalable ; - que Y... RIDEAU a traité avec une société pour la vente du bois coupé, a commandé des travaux de déboisement à trois tâcherons qui ont exécuté lesdits travaux en juin et juillet 2002 soit postérieurement à la vente ci-dessus, nonobstant l'interdiction réglementaire et sans qu'il ait préalablement sollicité d'autorisation, et en a perçu les prix ; - que X... MICHELET a ensuite brûlé les branches et autres résidus restant après le déboisement entrepris par Y... RIDEAU, a commandé et fait exécuter les travaux d'enlèvement des souches et de comblement des trous en résultant afin d'adapter le terrain à l'accueil de caravanes ; - et que Z... ZUGETTA, propriétaire des parcelles, a nié contre toute évidence n'avoir pas été au courant des opérations menées par X... MICHELET, son concubin, alors qu'elle n'a aucunement reproché tant à ce dernier qu'à Y... RIDEAU le défrichement dont elle a en réalité tiré partie, faisant ainsi siennes les opérations réalisées illicitement pour son compte ; Sur la peine, le Tribunal a pris la juste mesure tant de la gravité des faits, de la connaissance qu'avaient les prévenus du règlement interdisant le défrichage et de leur décision délibérée de passer outre, faisant aucun cas de la nécessité bien connue de conserver les espaces boisés, en condamnant respectivement Y... RIDEAU, Z... ZUGETTA et X... MICHELET au paiement d'une amende, à la remise en état des lieux sous astreinte, l'ensemble dans les conditions figurant au dispositif du jugement déféré ; Il y a lieu de confirmer le jugement en toutes ses dispositions ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par arrêt contradictoire à signifier à l'égard de Y... RIDEAU, Z... ZUGETTA et X... MICHELET, Sur l'action publique Confirme le jugement en toutes ses dispositions, La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d'un montant de 120 euros dont sont redevables les condamnés, conformément aux dispositions de l'article 1018-A du Code Général des Impôts. Ainsi jugé et prononcé par application des articles L.480-4 AL.1, L.480-5, L.480-7 du Code de l'urbanisme - L.160-1 AL.2, L.480-4 AL.1, L.480-5, L.480-7 du Code de l'urbanisme. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, rédigé par Monsieur C..., JC - - - - - - - - - - - - - - - - - - 503 du C.P.P. : ZUGETTA G. Signifié à :....................... Le :.................................. - - - - - -- - - - - - -- - - - - - - 403 du C.P.P. : MICHELET S. Signifié à :......................... Le :.................................... - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - 410 du C.P.P. : RIDEAU Y... Signifié à :.....................410 du C.P.P. : RIDEAU Y... Signifié à :..................... Le :................................
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 13 septembre 2005
Référence
6253c92abd3db21cbdd87775
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA
- Articles cités