Cour d'Appel
Cour d'Appel — 21 juin 2005
- ECLI
- 6253c92abd3db21cbdd8778d
- Date
- 21 juin 2005
- Condamnation
- 1 210 750 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRÊT No R.G : 03/00514 P.BOUYSSIC/VV TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PRIVAS 10 janvier 2003 X... C/ Y... COUR D'APPEL DE N MES CHAMBRE CIVILE 1ère Chambre A ARRÊT DU 21 JUIN 2005 APPELANT : Monsieur André X... né le 17 Mars 1953 à QUINTENAS (07) "Ranchet" 07290 QUINTENAS représenté par la SCP CURAT- JARRICOT, avoués à la Cour assisté de la SCP BOUTHIER- PERRIER & DELOCHE, avocats au barreau de PRIVAS INTIMÉE : Madame Marie-Ligne Y... née le 15 Décembre 1954 à AUBY (59) La Rivière 07690 VANOSC représentée par la SCP POMIES-RICHAUD-VAJOU, avoués à la Cour assistée de Me Marie-Suzanne BANCEL, avocat au barreau de PRIVAS ORDONNANCE DE CLÈTURE au 3 mai 2005. COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : M. Pierre BOUYSSIC, Président, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 786 du Nouveau Code de Procédure Civile, sans opposition des avocats. Il en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : M. Pierre BOUYSSIC, Président M. Serge BERTHET, Conseiller M. Jean Claude DJIKNAVORIAN, Conseiller GREFFIER : Mme Véronique Z..., Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision. DÉBATS : à l'audience publique du 04 Mai 2005, où l'affaire a été mise en délibéré au 21 Juin 2005, Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel ; ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé et signé par M. Pierre BOUYSSIC, Président, publiquement, le 21 Juin 2005, date indiquée à l'issue des débats, par mise à disposition au greffe de la Cour [* *] FAITS CONSTANTS ET PROCÉDURE Après quatre années de concubinage, M. X... et Mme Y... se sont séparés courant septembre 1998. Sur le fondement de l'enrichissement sans cause, M. X... a fait assigner le 8 octobre 2000 Mme Y... en remboursement de diverses sommes qu'il disait avoir engagées sur ses deniers propres au profit de son ex-concubine pendant le concubinage et en restitution de divers objets mobiliers qu'elle aurait conservés après la séparation. Par jugement rendu le 10 janvier 2003, le Tribunal de Grande Instance de PRIVAS a débouté M. X... de l'ensemble de ses prétentions, a débouté Mme Y... de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive et a condamné M. X... à payer à Mme Y... une indemnité de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. M. X... a relevé appel de cette décision par déclaration du 31 janvier 2003 dont la régularité n'est pas contestée. MOYENS ET PRÉTENTIONS Dans le dernier état de ses écritures signifiées le 28 avril 2005, auxquelles il est renvoyé pour plus ample informé sur le détail de l'argumentation, M. X... soutient que contrairement à ce qu'ont cru devoir décider les premiers juges, les conditions de son action de in rem verso sont réunies, son appauvrissement corrélatif à l'enrichissement de son ex-concubine ayant dépassé les simples charges du concubinage. Reprenant poste par poste, comme en première instance, ce qu'il prétend être la preuve des principes sus-énoncés, il demande à la Cour d'infirmer le jugement déféré, de condamner Mme Y... à lui restituer un téléviseur de marque SONY, un sèche-linge et un palan hydraulique, de constater que Mme Y... s'est enrichie à son détriment corrélatif et sans cause réelle, à hauteur de : - 12 107,50 euros correspondant aux sommes prélevées sur son salaire et versées sur le compte de Mme Y... alors que par ailleurs il s'acquittait de diverses dépenses, - 1 911,97 euros relatifs au règlement le 18 août 1998, par son employeur, d'un crédit que Mme Y... avait seule contracté auprès de CREDIPAR, - 367,71 euros au titre des frais d'expertise et de géomètre pour des travaux réalisés sur la maison de Mme Y... et payés avec des fonds qu'il a versés sur le compte de son ex-concubine, - 5 335,72 euros représentant les travaux d'embellissement qu'il a lui-même réalisés dans la dite maison et dont il n'a guère profité compte tenu de la rupture, En conséquence condamner Mme Y... à lui rembourser les dites sommes et à lui payer 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Aux termes de ses conclusions récapitulatives déposées le 2 mai 2005 auxquelles il est également renvoyé pour plus ample informé sur le détail de l'argumentation, Mme Y... poursuit la confirmation du jugement entrepris sauf à y ajouter sur son appel incident la condamnation de M. X... à lui payer 3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive outre la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. DISCUSSION Comme l'ont indiqué avec pertinence les premiers juges, l'affaire ne peut se dénouer qu'à l'aune des conditions très précises, qu'ils ont rappelés à bon droit, dégagées depuis fort longtemps et avec grande constance par la jurisprudence en application de l'article 1371 du code civil. Or, poste par poste, les premiers juges ont fait des situations de fait discutées par les parties une analyse équitable et juste qu'aucun élément développé en cause d'appel (d'ailleurs de manière identique à ce qui avait été soutenu en première instance) ne permet encoure aujourd'hui de modifier ou d'infirmer et leur ont appliqué à juste titre les principes qu'ils énonçaient à bon droit en partie liminaire. La Cour n'ayant rien à relever de différent ou de nouveau, la décision déférée sera purement et simplement confirmée par adoption de motifs (sauf à relever spécialement mais de manière sans doute surabondante qu'il est établi que M. X... a surtout sinon frauduleusement au moins abusivement utilisé le compte de Mme Y... pour échapper aux conséquences d'un surendettement). L'appel de M. X... n'excédant pas les limites de son droit de recours, la demande de dommages-intérêts présentée par Mme Y... sur le fondement de l'abus sera rejeté, aucun préjudice direct n'étant de surcroît démontré. M. X... supportera les dépens d'appel et devra payer à son ex-concubine une indemnité de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant publiquement en dernier ressort par arrêt contradictoire, Déclare l'appel recevable en la forme, Au fond, confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, Y ajoutant sur l'appel incident de Mme Y..., Déboute celle-ci de sa demande en dommages-intérêts pour appel abusif, Condamne M. X... aux dépens d'appel et à payer à Mme Y... une indemnité de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, Autorise la SCP d'avoués POMIES-RICHAUD, VAJOU à recouvrer directement ceux des dépens dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision. Arrêt signé par M. BOUYSSIC, Président, et par Mme Z..., Greffier. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article 1371 du code civil.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 21 juin 2005
Référence
6253c92abd3db21cbdd8778d
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