Cour d'Appel
Cour d'Appel — 17 février 2005
- ECLI
- 6253c92bbd3db21cbdd877ad
- Date
- 17 février 2005
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
17/02/2005 DECISION No 2 NoRG: 04/00005 Hamid Z... C/ MONSIEUR Y... JUDICIAIRE DU TRESOR REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE *** INDEMNISATION A RAISON D'UNE DETENTION PROVISOIRE *** Décision prononcée en audience publique le DIX SEPT FEVRIER DEUX MILLE CINQ par J.C. CARRIE, premier président, assisté de A. THOMAS, greffier Débats : En audience publique, le 16 Décembre 2004, devant J.C. CARRIE, premier président assisté de A. THOMAS, greffier. MINISTERE PUBLIC: Représenté lors des débats par Monsieur GAUBERT, avocat général, qui a fait connaître son avis. La date à laquelle la décision serait rendue a été communiquée. Nature de la décision: contradictoire DEMANDEUR Monsieur Hamid Z... .... 39 31200 TOULOUSE Ayant pour avocat Maître Pierre X..., avocat au barreau de Toulouse DEFENDEUR Monsieur Y... JUDICIAIRE DU TRESOR Direction des affaires juridiques Sous direction du droit privé ... Ayant pour avocat la SCP MERCIE FRANCES JUSTICE-ESPENAN du barreau de Toulouse Par requête reçue le 2 avril 2004, Monsieur Hamid Z... a sollicité la somme de 15 000 ç au titre du préjudice moral et 20 000 ç au titre du préjudice matériel en raison d'une détention provisoire du 22 octobre 1999 au 14 avril 2000 des chefs de vols avec effraction et en réunion, faits pour lesquels il a été relaxé par jugement du 17 octobre 2003. Il fait valoir que la détention provisoire ne se justifiait pas, qu'elle s'est déroulée dans des conditions matérielles et morales très pénibles, que son casier judiciaire ne porte trace d'aucune condamnation. Concernant son préjudice matériel, il souligne qu'âgé de 19 ans et inscrit en classe de première, il a eu des grosses difficultés pour suivre des cours par correspondance, qu'il n'a pu passer les épreuves anticipées, qu'il a du abandonner ses études, perdant ainsi une chance d'obtenir le baccalauréat. L'Agent Judiciaire du Trésor fait valoir que compte tenu de la durée de la détention, de la situation familiale et des antécédents de l'intéressé connu des services de police, le préjudice moral ne saurait excéder 4 800 ç. Concernant le préjudice matériel, la scolarité du requérant a été chaotique et aucun lien de causalité n'est établi entre l'incarcération et l'abandon des études. Le Ministère Public fait siennes les conclusions de l'Agent Judiciaire du Trésor. L'avocat du requérant a eu la parole en dernier. SUR CE Sur la recevabilité La requête est recevable en la forme. Sur le préjudice moral Le bien fondé de la décision de placement en détention provisoire échappe à notre contrôle et est sans incidence sur l'évaluation de l'indemnisation. Aucun élément du dossier ne révèle que les conditions de la détention ont été particulièrement éprouvantes, alors que l'expertise psychiatrique de M. Z... indique qu'il supporte de manière adaptée l'incarcération. Le requérant a été détenu pendant cinq mois et vingt-trois jours. Célibataire, il était âgé de 19 ans au moment de son incarcération et n'avait jusqu'alors jamais été placé en détention, même s'il indique être connu des services de police et de justice. Compte tenu de ces éléments, le préjudice moral doit être fixé à 6 000 ç. Sur le préjudice matériel M. Z... n'exerçait aucune profession. Il était scolarisé en classe de première. Pendant le temps de son incarcération, il a suivi des cours par correspondance pour préparer l'épreuve de français. Néanmoins il ne justifie pas s'être présenté à l'examen, de sorte qu'il ne peut justifier d'un échec dont la cause aurait pu provenir des difficultés pour préparer cette épreuve. En conséquence, il n'existe aucune relation de cause à effet entre l'abandon des études et l'incarcération, étant de surcroît observé que les résultats scolaires étaient des plus médiocres. Aucun préjudice matériel n'est démontré. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement et contradictoirement, Alouons à Monsieur Hamid Z... une indemnité de six mille euros (6 000 ç). La présente décision a été signée par M. CARRIE, premier président et par Mme THOMAS, greffier présent lors du prononcé. Le greffier, Le premier président,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 17 février 2005
Référence
6253c92bbd3db21cbdd877ad
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