Cour d'Appel
Cour d'Appel — 3 mai 2005
- ECLI
- 6253c92ebd3db21cbdd877d0
- Date
- 3 mai 2005
bail commercial
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
R.G : 03/03022 décision du Tribunal de Grande Instance de LYON Ord. référé 2003/306 du 14 avril 2003 S.A. COMPTOIR DU PNEU C/ S.C.I. CHEVREUL 41 COUR D'APPEL DE LYON 8ème Chambre Civile * ARRET du 3 Mai 2005 APPELANTE : S.A. COMPTOIR DU PNEU représentée par ses dirigeants légaux Représentée par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET, avoués Assistée de Me CEZANNE, avocat Substitué par Me ZITOUNI, Avocat INTIMEE : S.C.I. CHEVREUL 41 représentée par son Gérant Mr. Jean-Paul PHILY aux droits de Madame veuve X... née Alberte PULCHINELLI. Représentée par la SCP BAUFUME-SOURBE, avoués Assistée de Me PIQUET GAUTHIER, avocat Substitué par Me DIMIER, Avocat Instruction clôturée le 18 Octobre 2004 Audience de plaidoiries du 09 Mars 2005 La huitième chambre de la COUR d'APPEL de LYON, composée lors des débats et du délibéré de : * Jeanne Y..., président, * Martine BAYLE, conseiller, * Jean DENIZON, conseiller, assistés lors des débats tenus en audience publique par Nicole Z..., Greffier, a rendu l'ARRET contradictoire suivant : FAITS ET PROCEDURE Suivant contrat de bail commercial du 7 janvier 1994, Monsieur A..., aux droits duquel se trouve aujourd'hui la SCI CHEVREUIL, a donné en location à la SA COMPTOIR DU PNEU un local avec garage et bureaux au rez-de-chaussée ainsi qu'un logement au 1er étage d'un immeuble sis 41 rue de Chevreul à LYON 7ème. Dans cet acte, le bailleur a accepté la sous-location de l'appartement du 1er étage en précisant expressément que le montant du loyer et les garanties des conditions générales restent sous la garantie du locataire. Le 11 juillet 2002, la SA COMPTOIR DU PNEU a signifié son congé pour le 14 janvier 2003 mais les sous-locataires du logement, les époux B... n'ont pas libéré les lieux ce qui a contraint le bailleur a engagé une action en référé expulsion par acte du 27 janvier 2003. Par ordonnance du 14 avril 2003, le Juge des référés du Tribunal de Grande Instance de LYON a dit que la SA COMPTOIR DU PNEU devait libérer les lieux dans les deux mois de la signification de la décision, et condamné celle-ci à payer une indemnité d'occupation égale au montant du loyer et des charges, outre la somme de 700 ä sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Ayant relevé appel de cette décision le 14 mai 2003, la SA COMPTOIR DU PNEU conclut au débouté et demande 1.500 ä au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Elle expose que la bailleresse qui a fait délivrer un commandement de quitter les lieux aux sous-locataires, aurait dû attraire ceux-ci dans la présente instance. Que la sous-location a été autorisée dans le bail, ce qui démontre l'intention des parties de scinder les locaux et déroger ainsi au régime des baux commerciaux en soumettant le logement aux dispositions de la loi du 6 juillet 1989 ; Que la bailleresse n'a jamais invoqué une cause d'inopposabilité de la sous location et ne pouvait ignorer les dispositions d'ordre public de cette loi ; Que le local commercial et l'appartement sont indépendants et disposent chacun d'une entrée ; Que le Juge des référés n'avait pas compétence pour statuer sur la prétendue indivisibilité des lieux ; * * * La SCI LE CHEVREUL conclut à la confirmation et demande 2.000 ä en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Elle fait valoir que la SA COMPTOIR DU PNEU a consenti aux époux B... des droits dont elle n'était pas titulaire puisqu'elle a conclu un bail en dissimulant sa qualité de locataire. Que le départ de la Société COMPTOIR DU PNEU n'a fait naître aucun lien de droit entre le bailleur et le sous locataire ; Que les lieux n'étant pas libérés, une indemnité d'occupation reste due ; MOTIFS Attendu que la simple lecture du contrat de bail commercial du 7 janvier 2004 permet de constater qu'à l'évidence le local commercial et le logement forme un tout indivisible ; Que l'autorisation de sous location du logement accordée à la condition que le paiement des montants du loyer et les conditions du bail soient garanties par le locataire, exclut à l'évidence la création d'un rapport contractuel distinct entre le bailleur et le sous locataire comme le prétend la Société locataire ; Que l'argument selon lequel la Société bailleresse n'a jamais invoqué l'inopposabilité du bail d'habitation conclu à son insu est dénué de tout caractère sérieux ; Que la Société COMPTOIR DU PNEU, locataire en vertu d'un bail commercial, qui a pris l'initiative de louer la partie d'habitation en allant jusqu'à prendre la qualité de bailleur vis-à-vis des sous locataires, doit supporter les conséquences de cette faute manifeste ; Attendu que le maintien dans les lieux des sous locataires, par le fait du locataire, constitue un trouble manifestement illicite qu'il convient de faire cesser ; Qu'en conclusion, l'ordonnance entreprise sera confirmée en toutes ses dispositions ; Attendu que l'équité commande d'allouer à la SCI CHEVREUL la somme complémentaire de 1.000 ä sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; Que l'appelante qui succombe devra supporter les dépens, sa demande présentée au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile étant rejetée ; PAR CES MOTIFS La Cour, - Reçoit en son intervention la SCI CHEVREUL venant aux droits de Alberte Z Veuve A..., - Confirme l'ordonnance entreprise, B... ajoutant, - Condamne la SA COMPTOIR DU PNEU à payer à la SCI CHEVREUL la somme complémentaire de 1.000 ä sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, - Déboute la SA COMPTOIR DU PNEU de sa demande présentée sur ce même fondement, - La condamne aux dépens d'appel qui seront distraits au profit de la SCP d'avoués BAUFUME SOURBE conformément à l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. Cet arrêt a été prononcé en audience publique par le Président, en présence du Greffier, et signé par eux. LE GREFFIER LE PRESIDENT Mme Z... Mme Y...
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 3 mai 2005
- Matière
- bail commercial
Référence
6253c92ebd3db21cbdd877d0
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