Cour d'Appel
Cour d'Appel — 6 mai 2005
- ECLI
- 6253c92ebd3db21cbdd877d3
- Date
- 6 mai 2005
- Condamnation
- 150 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRÊT No R.G : 04/00371 X... C/ Y..., Z... A..., B..., C..., COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU 06 MAI 2005 Appel d'une décision rendue par le TRIBUNAL D'INSTANCE DE SAINT-PAUL en date du 03 FÉVRIER 2004 suivant déclaration d'appel en date du 08 MARS 2004 APPELANTE : Madame Marie Stella X... ... assistée de Me Robert FERDINAND, avocat au barreau de SAINT DENIS (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 04/1508 du 26/04/2004 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Saint-Denis) INTIMES : Monsieur Joùl Y... ... assisté de Me Dominique LAW-WAI, avocat au barreau de SAINT-DENIS (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle 40% numéro 04/2424 du 03/06/2004 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Saint-Denis) Monsieur Herminie Z... A... ... assisté de Me Dominique LAW WAI, avocat au barreau de ST DENIS (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 04/2423 du 03/06/2004 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Saint-Denis) Madame Soubaman B... épouse D... ... Non comparante Monsieur Sébastien C... ... Non comparant CLÈTURE LE : 4 février 2005 COMPOSITION DE LA COUR A l'audience publique du 4 mars 2005 tenue devant Monsieur Jean Pierre SZYSZ qui a entendu les parties en leurs plaidoiries, celles-ci et leurs conseils ne s'y étant pas opposés l'arrêt a été rendu ce jour après que ce magistrat en ait rendu compte à la Cour composée de : Monsieur Jacques REY, Président de Chambre Monsieur Jean Pierre SZYSZ, Conseiller Monsieur Gérard GROS, Conseiller qui en ont délibéré conformément à la loi, prononcé par Monsieur Jean Pierre SZYSZ, GREFFIER ; lors des débats et du prononcé Madame Armelle GRIMAUD, Adjoint Administratif faisant fonction de Greffier. Vu les faits de la cause et la procédure antérieure, exposés aux motifs du jugement du Tribunal d'Instance de SAINT-PAUL DE LA RÉUNION en date du 3 février 2004 desquels il résulte: - que par jugement du 25/06/2002 rendu par ce tribunal, auquel il est expressément renvoyé pour l'exposé des faits et de la procédure, M. E..., géomètre expert a été désigné avec notamment pour mission de : [* procéder à l'arpentage et à la délimitation des parcelles contiguùs de M. Joùl Y... et de Mme Hermine Z... A... avec celle de Mme Marie Stella X..., Mme Soubaman B... épouse D... et M. Sébastien C... en application de leurs titres de propriété et de la situation des lieux ; *] de dresser rapport écrit et détaillé de ses opérations avec le plan desdites parcelles, sur lequel seront implantées les mesures et distances et figurés le emplacements des bornes à planter après qu'il aura été statué sur l'homologation du rapport d'expertise ; - que l'expert a déposé son rapport au greffe du tribunal le 13/02/2003 et l'instance a été reprise ; - que l'expert conclut qu'il convient de positionner la limite de propriété sur les bornes DE sur le plan annexé 2 ; - qu'il explique que les parcelles en cause ont une origine commune et ne formaient qu'un seul terrain avant 1941, que le terrain a été divisé en deux parcelles égales devant Maître BERAUD, notaire, qu'il convient donc, en faisant application des titres de rétablir la milite de partage en divisant le terrain d'origine en deux lots ; Vu la déclaration d'appel de Mme X..., visée le 8 mars 2004, concernant le jugement rendu par lequel le Tribunal d'Instance de SAINT-PAUL a : - homologué le rapport d'expertise de Mr E... en date du 13/02/2003 ; - dit que la limite séparative des propriétés respectives des parties est déterminée par le plan de bornage joint au rapport de Mr E... en date du 13/02/2003 ; - dit que les bornes seront implantées suivant la ligne figurant sur le même plan de bornage ; - nommé Mr E... pour procéder à cette implantation lequel sera directement saisi par la partie la plus diligente ; - partagé les dépens en ce compris les frais d'expertise et la rémunération de l'expert au titre des opérations de bornage ; Vu les conclusions de l'appelante notifiées le 21 juin 2004; Vu les conclusions de M. Y... et Mme Z... A... notifiées le 5 octobre 2004; Vu l'ordonnance de clôture du 4 février 2005; Attendu que M. C... et Mme B..., quoique régulièrement assignés, n'ont pas constitué avocat; M O T I F S Attendu que le premier juge a homologué la ligne séparative DE proposée par l'expert, celle-ci résultant de l'application sur le terrain des titres, les parcelles EO 530 et EO 88 ayant créée par le partage en 1941 d'une seule et même parcelle ; Attendu que Mme X... conteste cette appréciation aux motifs qu'elle habite sur ce terrain antérieurement occupé par sa mère depuis 1942, dont la limite Ouest est matérialisée par des roches, pour une surface de 2000m , qu'une borne au point C matérialiserait la limite entre les deux fonds ; qu'elle établirait occuper cette parcelle depuis avant 1942 date à laquelle les papiers ont été perdus dans un cyclone ; Attendu que l'action de M. Y... et de Mme Z... A... est exclusivement aux fins de bornage, et n'a pas pour but de trancher une question de propriété ; Attendu que Mme X... pour établir l'étendue de ses droits verse deux attestations qui ne comportent aucune précision ni sur la date de l'occupation ni surtout sur l'emprise de celle-ci ; que le document d'arpentage établi par M. F... en 1993 à la seule demande de Mme MOUNICHY de façon non contradictoire, alors que M. F... n'était pas expert géomètre ne saurait constituer un titre servant à rechercher les limites de propriété ; Attendu que l'expert s'est fondé sur les titres des demandeurs au bornage mais aussi sur les titres relatifs à la parcelle occupée par Mme X... ; qu'il a pu dès lors écarter la borne C dont l'implantation est incertaine et ne résulte pas d'un bornage contradictoire ; que l'expert n'a pas relevé le "fort rang de roches" évoqué par Mme X... ; que faute d'éléments matériels le premier juge a pu retenir la limite proposée par l'expert, celle-ci reposant sur l'analyse à l'ensemble des titres relatifs aux terrains litigieux depuis 1941 ; Attendu qu'au vu des pièces versées aux débats et en l'absence d'élément nouveau susceptible d'être soumis à son appréciation la Cour s'appropriant l'exposé des faits établi par le premier juge estime que ce dernier par des motifs pertinents qu'elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties; Qu'il convient en conséquence, de confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions; Attendu qu'il apparaît équitable d'allouer aux intimés la somme de 1500 Euros au titre de l' article 700 du nouveau code de procédure civile; PAR CES MOTIFS La Cour statuant publiquement, par décision contradictoire, en matière civile et en dernier ressort: Déclare Mme X... recevable en son appel; Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris; Y ajoutant: Condamne Mme X... à payer à M. Y... et à Mme Z... A... la somme de 1500 Euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile; Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires; Fait masse des dépens d'appel, dit qu'ils seront supportés par l'appelante. La minute du présent arrêt a été signée par Monsieur Jacques REY, Président de Chambre et par Madame Armelle GRIMAUD, Greffier présent lors du prononcé. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 6 mai 2005
Référence
6253c92ebd3db21cbdd877d3
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