Cour d'Appel
Cour d'Appel — 31 mars 2005
- ECLI
- 6253c930bd3db21cbdd87824
- Date
- 31 mars 2005
- Condamnation
- 14 702 900 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ANGERS CHAMBRE COMMERCIALE YM/ IL ARRET N AFFAIRE N : 04/ 01154 Jugement du 24 Mars 2004 Tribunal de Grande Instance du MANS no d'inscription au RG de première instance : 03/ 03482 ARRÊT DU 31 MARS 2005 APPELANTS : Monsieur Robert Y... né le 23 Mai 1952 à MOSTAGANEM (ALGERIE) ...72240 CONLIE Madame Nicole Z... épouse Y... née le 13 Août 1952 à CRANNES en Champagne-SARTHE (72) ...72240 CONLIE représentés par Maître VICART, avoué à la Cour assistés de Maître LAFERRERIE, avocat au barreau du MANS INTIME : MONSIEUR LE RECEVEUR DIVISIONNAIRE DES IMPOTS LE MANS NORD agissant sous l'autorité du Directeur des Services fiscaux de la Sarthe et du Directeur Général des Impôts ...LE MANS CEDEX représenté par la SCP CHATTELEYN ET GEORGE, avoués à la Cour assisté de Maître VERDIER, avocat au barreau du MANS COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 01 Février 2005 à 14 H 15 en audience publique, devant la Cour composée de : Madame FERRARI, Président de Chambre Madame LOURMET, Conseiller Monsieur MOCAER, Conseiller qui en ont délibéré Greffier lors des débats : Monsieur BOIVINEAU ARRET : contradictoire Prononcé publiquement le 31 mars 2005 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Nouveau Code de procédure civile ; Signé par Madame FERRARI, Président, et Monsieur BOIVINEAU, Greffier. Vu les dernières conclusions de les époux Y... du 19 janvier 2005 Vu les dernières conclusions de Monsieur le RECEVEUR DIVISIONNAIRE DES IMPOTS LE MANS NORD du 3 janvier 2005 EXPOSE DU LITIGE Le capital de la société ADEL POINT COM, SARL immatriculée le 3 février 1999 et dont l'activité était le transport frigorifique, était réparti à l'origine entre Jean A...et Nicole Z..., épouse Y..., cette dernière étant gérante. A la suite d'une cession de parts intervenue le premier mai 2000, le capital sest trouvé réparti entre Robert Y... et Nicole Z..., son épouse, Robert Y... étant majoritaire, puis, le 8 mai 2000, Robert Y... et Nicole Z... ont été nommés cogérants. Le Tribunal de commerce du Mans a prononcé le 8 janvier 2002 le redressement judiciaire de la société ADEL POINT COM, transformé en liquidation judiciaire le 17 septembre 2002. Le 7 octobre 2003, Monsieur le RECEVEUR DIVISIONNAIRE DES IMPOTS LE MANS NORD a assigné les époux Y... pour demander leur condamnation solidaire avec la société ADEL POINT COM à lui payer la somme de 147 029 euros, montant d'un redressement fiscal notifié le 21 décembre 2001. Par jugement du 24 mars 2004 le Tribunal de grande instance du Mans, a fait droit à cette demande et condamné en outre les époux Y... à lui payer en outre la somme de 550 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Les époux Y... en sont appelants et demandent à la cour de déclarer irrecevable le RECEVEUR DIVISIONNAIRE DES IMPOTS en son action et subsidiairement de le débouter de toutes ses demandes et de le condamner à leur payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Le RECEVEUR DIVISIONNAIRE DES IMPOTS LE MANS NORD conclut à la confirmation du jugement déféré et à la condamnation des époux Y... aux dépens. MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité de l'action Le RECEVEUR DES IMPOTS fonde son action sur l'article L 266 du Livre des Procédures Fiscales qui permet de mettre à la charge des gérants majoritaires des SARL, solidairement avec celles-ci, les impositions dues par la SARL et dont le recouvrement a été rendu impossible par leurs man. uvres frauduleuses ou leur inobservation répétée des obligations fiscales. Les époux Y... reconnaissent avoir eu la qualité de cogérants majoritaires, mais depuis le 8 mai 2000 seulement (conclusions p 8). Le RECEVEUR DES IMPOTS LE MANS ne peut donc être irrecevable à agir, au moins pour cette période, et c'est en conséquence à juste titre que le jugement déféré a déclaré son action recevable. Sur l'inobservation répétée des obligations fiscales par les époux Y... La société ADEL POINT COM s'était placée sous le régime simplifié d'imposition, réservé aux entreprises droit le chiffre d'affaires était, en 2000, inférieur à 1 500 000 francs alors que son chiffre d'affaires a atteint la même année 5 190 058 francs et ira jusqu'à 6 775 559 francs en 2001. Les gérants ne pouvaient ignorer, dès le début de l'année 2000, même si le recouvrement des factures se faisait par l'intermédiaire d'une société d'affacturage, que le seuil de 1 500 000 francs serait dépassé. L'importance de l'activité et sa progression, facilement constatées par les factures émises, ne pouvaient leur laisser à ce sujet le moindre doute. Ils savaient devoir placer la société sous le régime réel d'imposition, ce qui nécessitait le paiement mensuel de la TVA sur déclaration, et non le paiement d'acomptes trimestriels comme dans le régime simplifié. Ces acomptes sont calculés selon le chiffre d'affaires de l'année précédente, de sorte que, la progression du chiffre d'affaires de la société ADEL POINT COM étant importante, ils étaient en 2000 très éloignés de la dette réelle. Pourtant, la société ADEL POINT COM n'a pas réglé l'acompte dû au mois d'octobre 2001, soit 9 178, 19 euros. La TVA due sur le chiffre d'affaires des trois premiers trimestres de l'année 2001 s'élevait à 598 394, 03 francs et les acomptes versés se sont limités à 147 484 francs, soit un solde dû de 450 910, 03 francs. Pour le dernier trimestre de l'année 2001, c'est une somme de 24 866 euros qui reste due. Le redressement fiscal notifié le 21 décembre 2001 n'a pas été contesté, mais la société ADEL POINT COM n'a payé aucune somme et s'est déclarée en cessation de paiement dès le 3 janvier suivant. Pendant la période d'observation, soit entre le 8 janvier et le 17 septembre 2002, aucune somme n'a été payée au titre de la TVA et aucune déclaration n'a été déposée, alors que la somme de 44 244 euros est due. Il convient de rappeler que la TVA a été encaissée par la société ADEL POINT COM qui ne l'a pas reversée, augmentant ainsi sa trésorerie de fonds qui n'auraient pas dû lui revenir. Les manquements des gérants revêtent ainsi un caractère particulièrement grave : en adoptant un régime fiscal différent de celui à laquelle la société qu'ils dirigeaient était astreinte, ils lui ont permis de réduire dans des proportions considérables le paiement de la TVA et de détourner cette somme vers d'autres fins. Leur manœuvre découverte après deux années, ils ont persisté à ignorer leurs obligations fiscales en ne déposant ni le moindre acompte ni la moindre déclaration pendant les 8 mois de la période d'observation. Ces manquements graves et répétés sont à l'origine de l'absence de recouvrement car si les déclarations de TVA avaient été déposées à la bonne date, c'est à dire tous les mois, l'administration fiscale aurait constaté immédiatement l'absence de paiement et aurait été en mesure de prendre des garanties alors qu'aujourd'hui Maître B..., mandataire liquidateur de la société ADEL POINT COM, ne dispose d'aucun actif lui permettant de désintéresser les créanciers (pièce n 7). C'est en conséquence à juste titre que le jugement déféré a constaté que les déclarations n'ont pas été déposées à la bonne date et que les paiements n'ont pas été effectués au moment où ils étaient exigibles et que, de surcroît, aucune déclaration n'a été déposée après l'ouverture de la procédure collective, agissements qui constituent une inobservation grave et renouvelée des obligations fiscales de la part des cogérants et qui sont à l'origine de l'irrecouvrabilité de la créance fiscale, et il sera donc confirmé en ce qu'il a condamné les époux Y..., solidairement avec la société ADEL POINT COM à payer au RECEVEUR DIVISIONNAIRE DES IMPOTS LE MANS NORD la somme de 147 029 euros. * Il y a lieu de confirmer encore le jugement déféré en ce qu'il a condamné les époux Y... à payer au RECEVEUR DIVISIONNAIRE DES IMPOTS LE MANS NORD la somme de 550 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Les époux Y..., qui succombent en leur appel, en supporteront les dépens. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement et contradictoirement, Déclare le RECEVEUR DIVISIONNAIRE DES IMPOTS LE MANS NORD recevable en son action ; Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré ; Déboute les époux Y... de toutes leurs demandes ; Condamne les époux Y... aux dépens recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRESIDENT D. BOIVINEAU I. FERRARI
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 31 mars 2005
Référence
6253c930bd3db21cbdd87824
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