Cour d'Appel
Cour d'Appel — 31 mars 2005
- ECLI
- 6253c931bd3db21cbdd8785d
- Date
- 31 mars 2005
- Condamnation
- 54 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ANGERS CHAMBRE COMMERCIALE YM/ IL ARRET N AFFAIRE N : 04/ 00900 Jugement du 09 Mars 2004 Tribunal de Commerce de SAUMUR no d'inscription au RG de première instance : 03/ 000774 ARRÊT DU 31 MARS 2005 APPELANT : Monsieur Robert X... né le 06 Octobre 1952 à BASCLES (BELGIQUE) ...83110 SANARY SUR MER représenté par la SCP GONTIER-LANGLOIS, avoués à la Cour assisté de Maître Henri GAS, avocat au barreau de TOULON INTIME : Maître Bernard Y...pris en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SARL R. STADIUM ...49400 SAUMUR représenté par la SCP CHATTELEYN ET GEORGE, avoués à la Cour assisté de Maître Thierry BOISNARD, avocat au barreau d'ANGERS COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 08 Février 2005 à 14 H 15 en audience publique, devant la Cour composée de : Madame FERRARI, Président de Chambre Madame LOURMET, Conseiller Monsieur MOCAER, Conseiller qui en ont délibéré Greffier lors des débats : Monsieur BOIVINEAU Ministère Public : L'affaire a été communiquée au ministère public ARRET : contradictoire Prononcé publiquement le 31 mars 2005 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Nouveau Code de procédure civile ; Signé par Madame FERRARI, Président, et Monsieur BOIVINEAU, Greffier.]]] Vu les dernières conclusions de Robert X... du 21 décembre 2004 Vu les dernières conclusions de Maître Bernard Y..., ès qualités, du 29 décembre 2004 EXPOSE DU LITIGE La société STADIUM, SARL dont l'activité était la location et l'installation de chapiteaux, tentes, structures et estrades et dont le gérant était Robert X..., a été placée en redressement judiciaire par jugement du 2 octobre 2001 du Tribunal de commerce de Saumur, puis en liquidation judiciaire le 26 février 2002. Maître Bernard Y..., mandataire liquidateur de la société STADIUM, a assigné le 14 mai 2003 Robert X... en paiement de la somme de 597 680, 37 euros sur le fondement de l'article L 624-3 du code de commerce. Par jugement du 9 mars 2004, le Tribunal de commerce de Saumur a condamné Robert X... à lui payer la somme de 144 622, 49 euros ainsi qu'aux dépens. Robert X... en est appelant et demande à la cour de débouter Maître Bernard Y..., ès qualités, de toutes ses demandes et de le condamner à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Maître Bernard Y..., se portant appelant incident, demande à la cour de condamner Robert X... à lui payer tout ou partie de la somme de 545 000 euros avec intérêts au taux légal à compter de la demande ainsi que celle de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. MOTIFS DE LA DECISION Sur l'insuffisance d'actif Le passif déclaré et admis de la société STADIUM s'élève à la somme de 572 163, 25 euros selon l'ordonnance du juge-commissaire arrêtant l'état des créances, en date du 18 septembre 2002. Il résulte des pièces jointes aux déclarations de créances que ce passif est, pour la majeure partie au moins, né antérieurement au jugement déclaratif de redressement judiciaire : - la société JATON RIBES, fournisseur a produit des factures impayées des mois de juin 2000 à mai 2001, d'un montant de 165 009, 94 euros,- Le Trésor Public, a déclaré une créance de 1 611 euros représentant la taxe professionnelle de l'année 1998, ainsi qu'une créance de 182 939 euros représentant la TVA impayée des mois de janvier à octobre 2001. De plus, la SA LE CONTINENT a obtenu du Tribunal de commerce de Nantes un jugement de condamnation de la société STADIUM, en date du 6 avril 2000, à lui payer la somme de 160 000 francs. Cette somme n'ayant pas été payée, une saisie attribution pratiquée sur les comptes bancaires de la société STADIUM en mars 2001 s'étant révélée vaine, cette société a assigné la société STADIUM en redressement judiciaire le 30 août 2001, et c'est sur cette assignation que le Tribunal de commerce de Saumur a placé la société STADIUM en redressement judiciaire par jugement du 2 octobre 2001. Aucune pièce n'établit qu'une discussion s'était élevée entre la société STADIUM et ses créanciers au sujet de leurs créances. Robert X... démontre que la créance de la SA LE CONTINENT a été réglée le 26 octobre 2001, par chèque de banque d'un montant de 145 228, 78 francs. Il démontre aussi que des sommes respectivement de 71 1000 francs et de 20 000 francs ont été réglés par le même moyen au Trésor Public et à Maître Bernard Y..., ès qualités, le même jour, mais l'origine de ces fonds n'est pas connue et il n'est donc pas démontré qu'ils appartenaient à la société STADIUM. L'actif de la société STADIUM au 2 octobre 2001 est connu par un inventaire dressé par Maître Richard Z..., commissaire-priseur : il ne représente que du matériel d'exploitation, indisponible, et d'une valeur de réalisation de 55 000 euros. Quant à l'actif disponible, il résulte du bilan au 31 juillet 2001 qu'il se limitait à la somme de 12 161 francs. Les créances au titre de la TVA (1 325 347, 35 euros) ne peuvent y être rajoutées qu'à hauteur de 84 833 francs, le solde étant seulement déductible de la TVA due par la société STADIUM. Même en y rajoutant les créances sur clients d'un montant de 363 440 francs, bien qu'elles n'aient pu être recouvrées que très partiellement ainsi qu'il résulte du compte de résultat dressé au 26 février 2002, l'actif disponible était très inférieur au passif exigible et exigé de la société STADIUM au 2 octobre 2001. Robert X... soutient cependant que le passif exigé au jour du redressement judiciaire ne eprésentait que les créances de la SA LE CONTINENT et du Trésor Public, et que ces créances ont été réglées, de sorte qu'il n'existait alors aucune insuffisance d'actif. Mais il ne suffit pas de constater l'inaction de certains créanciers pour en déduire qu'ils ont tacitement accordé à la société STADIUM des délais de paiement, délais que celle-ci ne démontre pas d'ailleurs leur avoir demandés. La société JATON RIBES a d'ailleurs multiplié les relances et obtenu un effet de commerce revenu impayé le 31 décembre 2000. Le passif exigible de la société STADIUM au 2 octobre 2001 ne doit certes inclure que les créances pour lesquelles aucun moratoire n'a été consenti, mais il appartient à Robert X... de démontrer l'existence d'un moratoire, laquelle ne peut résulter de la seule absence de procédure engagée par les créanciers. Il y a lieu d'ailleurs de relever qu'un des créanciers au moins avait agi : la SA LE CONTINENT, dont la créance était ancienne, non discutée, et qui n'a pas été réglée au moyen de fonds dépendant de l'actif disponible de la société STADIUM, ceux-ci n'apparaissant pas au bilan, pas plus que n'apparaît un éventuel emprunt consenti à cette société à cet effet. Le passif exigible et exigé de la société STADIUM était donc largement supérieur à son actif disponible au jour du prononcé du redressement judiciaire, de sorte que l'insuffisance d'actif à cette date est établie, contrairement aux dires de Robert X... Sur les fautes de Robert X... Selon l'article L 624-3 du code de commerce, lorsque le redressement judiciaire fait apparaître une insuffisance d'actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion y ayant contribué, décider que les dettes sociales seront supportées, en tout ou en partie, par les dirigeants sociaux. Maître Bernard Y...reproche à Robert X... diverses fautes, retenues par le jugement déféré mais contestées par ce dernier : absence de déclaration de cessation de paiement dans le délai de 15 jours de sa survenance et poursuite d'une activité déficitaire contribuant à aggraver le passif. Le jugement déféré a relevé à juste titre l'importance du passif, notamment en comparaison de l'actif. Il résulte de plus des bilans qu'après un exercice légèrement déficitaire, la société STADIUM a obtenu au cours des deux exercices suivants, clos le 31 juillet 2000 et le 31 juillet 2001, des résultats bénéficiaires. Si ces bilans sont sincères, il est difficilement explicable que la situation de la société STADIUM se soit dégradée à ce point en si peu de temps, mais il est évident qu'un dirigeant social ne peut poursuivre sans réagir une activité sans pouvoir régler la TVA, pourtant encaissée, pendant 10 mois consécutifs. C'est pourtant ce qu'a fait Robert X... pendant les mois de janvier à octobre 2001. Robert X..., s'il avait été diligent, devait encore constater l'impossibilité dans laquelle se trouvait la société STADIUM de faire face à la très importante créance de son fournisseur, la société JATON RIBES, ainsi que celle de la SA LE CONTINENT. La dégradation très rapide de la situation financière de cette société aurait pu être considérablement réduite si Robert X... avait pris l'initiative qui s'imposait de déposer le bilan en début d'année 2001. Il est ainsi établi à la fois la faute de gestion de Robert X... et le lien de causalité entre celle-ci et l'insuffisance d'actif constaté de la société STADIUM. Le jugement déféré, en limitant la condamnation de Robert X... à la somme de 144 622, 49 euros a justement pris en compte ses efforts et les pertes financières qu'il a subies, notamment en apportant des fonds propres à la société STADIUM, fonds aujourd'hui perdus. Il sera confirmé en toutes ses dispositions, sans qu'il y ait lieu de faire droit à la demande d'intérêts à compter de l'assignation. * Aucune considération d'équité ne commande de faire droit aux demandes d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Robert X..., qui succombe en son appel, en supportera les dépens. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement et contradictoirement, Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré ; Déboute les parties de leurs autres demandes ; Condamne Robert X... aux dépens recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRESIDENT D. BOIVINEAU I. FERRARI
Articles de loi cités
article L 624-3 du code de commercearticle L 624-3 du code de commerce.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 31 mars 2005
Référence
6253c931bd3db21cbdd8785d
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