Cour d'Appel
Cour d'Appel — 12 avril 2005
- ECLI
- 6253c931bd3db21cbdd8786f
- Date
- 12 avril 2005
travail reglementationrepos et congéscongés payésindemnitécalculassietterémunération totaledétermination
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Texte intégral
ARRET DU 12 AVRIL 2005 CL/SBE ----------------------- 04/00042 ----------------------- S.A. SAMABIOL C/ Jean-Michel C. ----------------------- ARRKT nä COUR D'APPEL D'AGEN Chambre Sociale Prononcé B l'audience publique du douze Avril deux mille cinq par Nicole ROGER, Présidente de Chambre, La COUR d'APPEL D'AGEN, CHAMBRE SOCIALE, dans l'affaire ENTRE : S.A. SAMABIOL La Grande Marine 84800 L ISLE SUR LA SORGUE Rep/assistant : la SCP PENARD OOSTERLYNCK (avocats au barreau de CARPENTRAS) APPELANTE d'un jugement du Conseil de Prud'hommes de MARMANDE en date du 1er Décembre 2003 d'une part, ET : Jean-Michel C. Rep/assistant : Me Alain MIRANDA (avocat au barreau d'AGEN) INTIME d'autre part, A rendu l'arrLt contradictoire suivant aprPs que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique le 15 mars 2005 devant Nicole ROGER, Présidente de Chambre, Catherine LATRABE, ConseillPre, Benoît MORNET, Conseiller, assistés de Isabelle LECLERCQ, GreffiPre, et aprPs qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siPge ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date B laquelle l'arrLt serait rendu. * * * FAITS ET PROCÉDURE Jean-Michel C., a été embauché 15 mars 1993, dans le cadre d'un contrat de travail B durée indéterminée, par la S.A. SAMABIOL en qualité de délégué technico commercial, la rémunération de l'intéressé étant constituée d'une partie fixe et d'une partie variable constituée par des primes sur objectifs et commissions sur ventes. Le 21 juin 2001, Jean-Michel C. a donné sa démission B compter du 31 aoft 2001, date de la fin de son préavis. Estimant ne pas avoir été rempli de l'intégralité de ses droits au titre des congés payés, il a saisi le conseil de prud'hommes de Marmande, le 25 février 2003. Suivant jugement en date du 1er décembre 2003, cette juridiction a condamné la S.A. SAMABIOL B payer B Jean-Michel C. les sommes de 12.243,78 ä B titre de rappel d'indemnité de congés payés pour les années de référence allant de 1997-1998 B 2001-2002, de 3.000 ä B titre de dommages intérLts pour non respect des obligations légales en matiPre de congés payés lors de la période prescrite et de 100 ä au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et enfin, a débouté les parties du surplus de leurs demandes. La S.A. SAMABIOL a relevé appel de cette décision dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas critiquées. MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES La S.A. SAMABIOL prétend, pour l'essentiel, que les primes dont a bénéficié Jean-Michel C. étaient calculées de maniPre annuelle, période de congés et période de travail confondues de sorte qu'elles ne doivent pas Ltre prises en compte pour le calcul de l'indemnité de congés payés. Elle ajoute que les courriers qu'elle adressait au début de chaque campagne au salarié précisant les modalités de calcul des dites primes d'objectifs et commissions sur ventes indiquaient que "les objectifs de chiffres d'affaires ainsi que les primes et commissions qui en découlent tiennent naturellement compte des périodes de travail et de périodes de congés annuels. En conséquence, aucune rémunération supplémentaire ne sera versée au titre des congés sur ces rémunérations". Elle considPre, dPs lors, que Jean-Michel C. qui s'est abstenu de formuler la moindre réclamation durant ses années d'activité, avait parfaitement accepté les rPgles de rémunération de son travail et ce, suivant le procédé dit "PBB pour SAMABIOL" lequel avait été longuement expliqué aux salariés concernés, lors d'une réunion ayant eu lieu le 10 octobre 1997, antérieure B la signature de l'avenant conclu le 17 octobre 1997 fixant le principe de cette rémunération. Elle estime, ainsi, que les primes payées au salarié ne peuvent entrer dans l'assiette de calcul d'une éventuelle indemnité de congés payés comme ayant été exclues de cette assiette par accord entre les parties. A titre subsidiaire, elle soutient que les calculs présentés par le salarié B l'appui de sa demande de rappel de congés payés sont incompréhensibles et qu'en tout état de cause, celle ci ne saurait excéder 10 % des primes perçues. Elle prétend, enfin, que la demande de dommages intérLts formée par Jean-Michel C. est totalement infondée. Elle demande, par conséquent, B la Cour d'infirmer la décision déférée et statuant B nouveau, de dire que Jean-Michel C. a été intégralement rempli de ses droits en matiPre de congés payés et de le débouter de l'intégralité de ses demandes ; B titre subsidiaire, elle demande B la Cour de fixer le montant de l'indemnité de congés payés B la somme de 8.254,76 ä et de dire qu'il n'y a pas lieu d'allouer de dommages intérLts ; elle sollicite, enfin, la condamnation de Jean-Michel C. au paiement de la somme de 800 ä sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. * * * Jean-Michel C. demande, au contraire, B la Cour de confirmer la décision déférée sur le rappel des indemnités au titre de congés payés pour les années 1997-1998 B 2001-2002 : il sollicite, en outre, la condamnation de la S.A. SAMABIOL B lui payer les sommes de 10.000 ä B titre de dommages intérLts et de 1.500 ä sur le fondement de l'article 700 précité. Il soutient, pour l'essentiel qu'aucune piPce contractuelle ne vient établir que les indemnités de congés payés étaient incluses dans la partie variable de sa rémunération laquelle était, elle mLme, assise sur le volume d'activité atteint, étant ajouté que son commissionnement était fonction uniquement de son activité personnelle et des résultats dont il était personnellement B l'origine. Il en déduit qu'il doit Ltre tenu compte de la partie variable de sa rémunération pour le calcul de son indemnité de congés payés qu'il évalue pour la période non atteinte par la prescription quinquennale B la somme de 12.243,78 ä. Il ajoute qu'au-delB et pour la période prescrite, il aurait df percevoir une somme de 4.149,88 ä. Il considPre, enfin, qu'il est bien fondé B obtenir réparation du préjudice subi du fait du non respect par l'employeur de ses obligations légales et de la perception plusieurs années aprPs de sommes dévaluées. MOTIFS DE LA DÉCISION Attendu que l'indemnité de congés payés se calcule en fonction de la rémunération totale brute du salarié incluant les primes et indemnités diverses versées en contrepartie du travail. Que, plus précisément, pour Ltre prises en compte dans le calcul de l'indemnité de congés payés les primes, qui doivent avoir un rapport nécessaire avec le travail du salarié et revLtir un caractPre de généralité et de constance qui les rend obligatoires pour l'employeur, ne doivent pas présenter le caractPre de remboursement de frais ni rémunérer un risque exceptionnel ni encore, déjB, indemniser la période de congé. Que, dans le cas présent, il suffit de rappeler que les primes d'objectifs et de commissions sur ventes qui ont été effectivement attribuées au salarié pour les campagnes 1997-1998 B 2001-2002 ont été calculées suivant le procédé PBB pour SAMABIOL compte tenu de l'objectif de chiffre d'affaires fixé en début de campagne et assigné au salarié et en fonction du chiffre d'affaires réellement réalisé par ce dernier. Que de telles primes qui ont été attribuées de façon réguliPre au salarié pendant plusieurs années et qui sont directement liées aux résultats personnels de ce dernier en ce qu'elles récompensent l'activité déployée par l'intéressé personnellement et les objectifs réalisés par celui ci sont nécessairement assises sur le salaire des périodes travaillées B l'exclusion des périodes de congés et doivent, dPs lors, rentrer dans la base de calcul des congés payés, peu important que lesdites primes aient été calculées annuellement B la fin de chaque campagne. Que, par ailleurs, s'il n'est pas interdit aux parties de convenir d'un salaire forfaitaire incluant les congés payés encore faut il que cette convention soit expresse et que ses modalités n'aboutissent pas pour le salarié B un résultat moins favorable que la stricte application des dispositions légales. Que tel n'est pas le cas en l'espPce, étant ajouté qu'un usage dans l'entreprise ne peut imposer au salarié une telle rémunération forfaitaire. Que, par ailleurs, le seul fait que l'employeur ait adressé au salarié un courrier au début de chaque campagne précisant les modalités de calcul ci dessus rappelées des primes d'objectifs et des commissions sur ventes et lui indiquant qu'aucune rémunération supplémentaire ne serait versée au titre des congés sur ces éléments, sans que la réception de ce courrier n'ait donné lieu B contestation de la part du salarié, ne saurait Ltre interprété comme impliquant une renonciation de ce dernier B toute réclamation ultérieure sur ses salaires ou compléments de salaires Qu'il s'ensuit que les primes litigieuses doivent Ltre prises en compte dans le calcul des indemnités de congés payés. Que les calculs tels que présentés par Jean-Michel C. B l'appui de sa demande B titre de rappel d'indemnité de congés payés pour les années de référence allant de 1997-1998 B 2001-2002 n'apparaissent justifiés au regard d'aucune des deux formules prévues par l'article L.223-11 du Code du travail pour le calcul de l'indemnité de congés payés. Que dPs lors et en l'état des piPces du dossier qui font ressortir que durant la période considérée le montant total des primes perçues par le salarié s'est élevé B la somme de 82.547,67 ä, la rPgle du dixiPme doit ouvrir droit, B Jean-Michel C., B l'octroi d'une somme de 8.254,76 ä, B titre de rappel de l'indemnité de congés payés. Attendu que si le non paiement d'éléments de rémunération, tels les indemnités de congés payés, résultant de la prescription intervenue par application de l'article 2277 du Code Civil ne peut donner lieu B l'octroi de dommages intérLts, le retard apporté au rPglement pour la période non prescrite doit Ltre compensé, conformément aux dispositions de l'article 1153 du Code civil, par la condamnation de l'employeur aux intérLts au taux légal et ce, B compter du 25 février 2003, date de la demande en justice, étant ajouté que dans le cas présent, Jean-Michel C. ne justifie d'aucun préjudice distinct du retard ainsi apporté au paiement par le débiteur et qui serait causé par sa mauvaise foi, susceptible de justifier l'allocation de dommages intérLts spécifiques. Attendu, par conséquent, qu'il convient de réformer la décision déférée sur le montant de la somme allouée B Jean-Michel C. B titre de rappel d'indemnité de congés payés pour les années de référence allant de 1997-1998 B 2001-2002 et en ce qu'elle lui a accordé des dommages intérLts pour non respect des obligations légales en matiPre de congés payés lors de la période prescrite ; que cette décision sera, par contre, confirmée en toutes ses autres dispositions. Attendu que les dépens de l'appel seront mis B la charge de la S.A. SAMABIOL qui succombe pour l'essentiel laquelle devra également verser au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel la somme de 1.500 ä B Jean-Michel C.. PAR CES MOTIFS : La Cour statuant publiquement, par arrLt contradictoire et en dernier ressort, Reçoit l'appel jugé régulier en la forme, Au fond : Réforme la décision déférée sur le montant de la somme allouée B Jean-Michel C. B titre de rappel d'indemnité de congés payés pour les années de référence allant de 1997-1998 B 2001-2002 et en ce qu'elle lui a accordé des dommages intérLts pour non respect des obligations légales en matiPre de congés payés lors de la période prescrite, Et statuant B nouveau : Condamne la S.A. SAMABIOL B payer B Jean-Michel C. la somme de 8.254,76 ä B titre de rappel d'indemnité de congés payés pour les années de référence allant de 1997-1998 B 2001-2002, Dit n'y avoir lieu B dommages intérLts pour non respect des obligations légales en matiPre de congés payés lors de la période prescrite, Confirme la décision déférée en toutes ses dispositions, Et y ajoutant, Dit que la somme allouée B Jean-Michel C. B titre de rappel d'indemnité de congés payés pour les années de référence allant de 1997-1998 B 2001-2002 sera assortie des intérLts au taux légal B compter du 25 février 2003, Condamne la S.A. SAMABIOL B payer B Jean-Michel C. la somme de 1.500 ä sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, Rejette comme inutile Rejette comme inutile ou mal fondée toutes demandes plus amples ou contraires des parties, Condamne la S.A. SAMABIOL aux dépens de l'appel. Le présent arrLt a été signé par Nicole ROGER, Présidente de chambre, et par Solange BELUS, GreffiPre présente lors du prononcé. LA GREFFIORE : LA PRÉSIDENTE :
Articles de loi cités
article 2277 du Code Civil ne peut donner lieu B larticle L.223-11 du Code du travail pour le calcul dearticle 1153 du Code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 12 avril 2005
- Matière
- travail reglementation
Référence
6253c931bd3db21cbdd8786f
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