Cour d'Appel
Cour d'Appel — 6 septembre 2005
- ECLI
- 6253c932bd3db21cbdd878a0
- Date
- 6 septembre 2005
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
R.G : 01/03967 décision du Tribunal de Grande Instance de BOURG-EN-BRESSE Au fond 199902823 du 10 mai 2001 S.M.A.B.T.P. C/ SA ROLAND MONTERRAT AIG EUROPE SOCIETE AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE SA AXA BELGIUM CALLAND SA FORTIS CORPORATE INSURANCE SA ERIA INGENIERIE PICARD SOCIETE ZURICH INTERNATIONAL BELGIQUE SOCIETE ZURICH INTERNATIONAL FRANCE COMPAGNIE AVIVA ASSURANCES OUIZILLE COUR D'APPEL DE LYON 8ème Chambre Civile * ARRET du 6 Septembre 2005 APPELANTE : S.M.A.B.T.P. représentée par ses dirigeants légaux 114 Avenue Emile Zola 75739 PARIS CEDEX 15 Représentée par la SCP BRONDEL-TUDELA, avoués Assistée de Me MORER, avocat INTIMES : SA ROLAND MONTERRAT représentée par son Président Directeur Général l'ARRET réputé contradictoire suivant : EXPOSE DU LITIGEEXPOSE DU LITIGE I - Faits et Procédure La SA Roland MONTERRAT qui exploite une charcuterie industrielle a fait construire un bâtiment nécessaire à son activité à FEILLENS (Ain). A cet effet, elle a fait appel, le 4 octobre 1990, au bureau d'études ERIA INGENIERIE SA dont le dirigeant est X... CALLAND. Elle a confié, selon marché du 27 mai 1991, la réalisation du lot no9 relatif à l'isolation, à la Société CALLAND Réalisations, laquelle a mis en oeuvre des panneaux isothermes fabriqués par la Société PLASTEUROP. La réception est intervenue le 11 octobre 1991. Des désordres ont affecté les panneaux isolants. Par ordonnance en date du 22 septembre 1998, rendue par le Président du Tribunal de Grande Instance de BOURG-EN-BRESSE, il était institué une expertise judiciaire confiée à Monsieur Y.... Le rapport d'expertise était déposé le 24 juillet 1999. Par jugement en date du 10 mai 2001, le Tribunal de Grande Instance de BOURG-EN-BRESSE : "Déclarait la SARL CALLAND REALISATIONS et la SA ERIA ensemble responsables, sur le fondement des articles 1792, 1792.1, 1792.2 et 2270 du Code civil, des dommages affectant les panneaux isolants constituant le gros oeuvre de l'usine appartenant à la SA ROLAND MONTERRAT située à FEILLENS (Ain), Déclarait la SA PLASTEUROP actuellement dénommée SA FINANCIERE & INDUSTRIELLE DU PELOUX responsable des mêmes dommages sur le fondement des articles 1792.4 et 2270 du Code civil, Condamnait in solidum Maître Maurice PICARD ès qualités d'administrateur ad hoc de la SARL CALLAND REALISATIONS, la SA ERIA, la compagnie ABEILLE ASSURANCES et la SA FINANCIERE & remplacement des panneaux, - concluent à une part de responsabilité du poseur CALLAND et du maître de l'ouvrage la Société ROLAND MONTERRAT, - réclament la somme de 20.000 ç en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. La compagnie ZURICH INTERNATIONAL FRANCE : - constate qu'aucune demande n'est formée à son encontre par la SMABTP, - conclut à la validité de la police d'assurance souscrite auprès de la SMABTP, à la qualification d'EPERS pour les panneaux défectueux, subsidiairement à la seule incorporation à des travaux de bâtiment suffisants, - sollicite sa mise hors de cause alors que le contrat souscrit exclut expressément les conséquences matérielles et immatérielles d'un sinistre de caractère décennal, - invoque le plafond de garantie de 76.224,51 ç par sinistre et par année d'assurance, et une franchise de 15.244,90 ç par sinistre, - conteste sa garantie : exclusion de la responsabilité décennale, pas d'épuisement de la garantie accordée par le SMABTP, exclusion du remplacement des produits livrés, date du sinistre qui doit être fixée en 1993, - explique que c'est l'année 1993 qui doit être retenue comme étant celle du premier sinistre ouvrant la série, - soulève la tardiveté de la déclaration du sinistre faite postérieurement au délai de 2 ans prévu par l'article 5 al.3 de la police d'assurance souscrite, ce délai expirant le 31 décembre 1994, - réclame la somme de 20.000 ç en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. MOTIFS DE LA DECISION I - Sur la procédure 226 Rue de la Lozere ZONE ACTIVITE SUD 01570 FEILLENS Représentée par Me Christian MOREL, avoué à la Cour Assistée de Me ROUSSOT, avocat AIG EUROPE représentée par ses dirigeants légaux Avenue de Cortenberg 168-170 1000 BRUXELLES (BELGIQUE) Représentée par la SCP BAUFUME-SOURBE, avoués Assistée de Me CASTON, avocat INDUSTRIELLE DU PELOUX à payer à la SA ROLAND MONTERRAT la somme de 3.134.306,08 Frs HT outre indexation à compter du 24 juillet 1999 sur l'indice BT01 des travaux de construction, en réparation du préjudice matériel, Condamnait in solidum Maître Maurice PICARD ès qualités d'administrateur ad hoc de la SARL CALLAND REALISATIONS, la SA ERIA et la SA FINANCIERE & INDUSTRIELLE DU PELOUX à payer à la SA ROLAND MONTERRAT la somme de 536.451,19 Frs en réparation du préjudice immatériel, Condamnait la compagnie ABEILLE ASSURANCES à relever et garantir la SARL CALLAND REALISATIONS représentée par Maître PICARD et la SA ERIA de la condamnation prononcée à leur encontre au titre du préjudice matériel sauf à déduire le montant des franchises contractuelles soit : 10 % du coût du sinistre sans pouvoir excéder 250 fois le dernier indice connu au jour de la déclaration du sinistre en ce qui concerne la SARL CALLAND REALISATIONS, 10 % du coût du sinistre sans pouvoir excéder 300 fois le dernier indice connu au jour de la déclaration du sinistre en ce qui concerne la SA ERIA INGENIERIE, Dans les rapports des défenderesses entre elles, déclarait la SA FINANCIERE & INDUSTRIELLE DU PELOUX seule et entièrement responsable des dommages, Déclarait valable le contrat d'assurance consenti le 12 septembre 1990 par la Société MUTUELE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS dite SMABTP à la SA PLASTEUROP, Condamnait la SMABTP à relever et garantir la SA FINANCIERE & INDUSTRIELLE DU PELOUX et, après paiement la SARL CALLAND REALISATIONS, la SA ERIA, la compagnie ABEILLE ASSURANCES, des condamnations prononcées à leur encontre au titre du préjudice Attendu que des conclusions ont été signifiées le 27 mai 2005, soit le jour du prononcé de l'ordonnance de clôture par la compagnie AXA CORPORATE SOLUTIONS, assureur RC de la Société PLASTEUROP à compter du 1er janvier 1993 et les co-assureurs belges ; Que la comparaison de ces conclusions avec celles signifiées le 8 octobre 2004 fait apparaître qu'elles sont identiques, sauf quelques développements sur la jurisprudence la plus récente dans des procès similaires ; Qu'en l'absence de moyens nouveaux et de prétentions nouvelles, ces conclusions ne doivent pas être écartées des débats ; Attendu qu'il n'y a pas lieu également de déclarer les pièces nouvelles communiquées le 27 mai 2005, s'agissant de décisions rendues par d'autres juridictions ; Attendu que la demande de révocation de l'ordonnance de clôture du 27 mai 2005 pour rendre recevable les conclusions et pièces du 27 mai 2005 devient sans objet ; II - Sur le fond Sur la qualification des panneaux Attendu en droit qu'un fabricant d'un ouvrage, d'une partie d'ouvrage ou d'un élément d'équipement conçu et produit pour satisfaire, en état de service, à des exigences précises et déterminées à l'avance est solidairement responsable des obligations mises par les articles 1792, 1792.2 et 1792.3 à la charge du locuteur d'ouvrage qui a mis en oeuvre, sans modification et conformément aux règles édictées par le fabricant l'ouvrage, la partie d'ouvrage ou élément d'équipement considéré ; Attendu que les panneaux livrés par la Société PLASTEUROP ont bien été conçus par celle-ci s'agissant d'un procédé composé de panneaux spécifiques (âme isolante constituée par une mousse en polyuréthanne, placée entre deux plaques en polyester) emboitables par rainures et Substitué par Me SCHEIDECKER, Avocat SOCIETE AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE venant aux droits de l' UAP 4 Rue Jules Lefebvre 75009 PARIS Représentée par la SCP BAUFUME-SOURBE, avoués Assistée de Me CASTON, avocat Substitué par Me SCHEIDECKER, Avocat SOCIETE AXA BELGIUM venant aux droits de la Compagnie AXA ROYALE BELGE matériel sans qu'elle puisse opposer une limite de garantie, Disait qu'elle est cependant en droit d'opposer à sa sociétaire la franchise contractuelle de 10 % du montant du sinistre avec un maximum de 30.000 Frs prévue à l'article 6 des conditions particulières du contrat, Condamnait la SMABTP à relever et garantir la SA FINANCIERE & INDUSTRIELLE DU PELOUX et, après paiement la SARL CALLAND REALISATIONS et la SA ERIA, des condamnations prononcées à leur encontre au titre du préjudice immatériel, sauf épuisement de la limite de garantie contractuellement fixée à la somme de 6 millions de Frs pour l'ensemble du sinistre, Constatait que le sinistre affectant les locaux de la SA ROLAND MONTERRAT se rattache au même fait générateur qu'une série de sinistres affectant les panneaux de même type fabriqués par la SA PLASTEUROP et constitue avec eux un sinistre unique, Disait que le premier sinistre de la série auquel doit être rattaché celui faisant l'objet de cette procédure est, en l'état des documents soumis au Tribunal, celui constaté en juin 1992 à la Centrale laitière de FRANCHE-COMTE à BELFORT, Disait que la compagnie AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE est fondée à refuser sa garantie du fait de la date du sinistre, Mettait hors de cause la compagnie ZURICH INTERNATIONAL ASSURANCE dont le contrat exclut expressément les conséquences de l'application à l'assuré des dispositions prévues par les articles 1792 et suivants du code civil, Disait que la loi belge du 11 juin 1874 est applicable au contrat d'assurance souscrit par le groupe RECTICEL dans l'intérêt de ses filiales, auprès de quatre compagnies belges, Mais déclarait la compagnie AXA ROYAL BELGE et les compagnies co-apéritrices mal fondées à opposer à la SA FINANCIERE & languettes, vendus avec les panneaux et fixées à l'ossature par vissage en des points prédéterminés à l'aide de crapauds vissés sur des inserts incorporés dans les panneaux lors de leur fabrication ; Que la définition du produit qui devait avoir la fonction spécifique isothermique et répondre à des exigences précises compte-tenu de sa destination, a été faite par la Société PLASTEUROP ; Que les panneaux ont été mis en oeuvre sans modification de leur structure et de leur composition, de simples ajustements pour adapter les panneaux aux mesures, en suivant les prescriptions du fabricant et en utilisant les accessoires fournis par lui ne constituant pas des modifications ; Attendu qu'au vu de ces éléments, les premiers juges dont il y a lieu d'adopter les motifs pertinents ont à juste titre considéré que les panneaux sandwichs constituaient des EPERS au sens de l'article 1792.4 du Code civil ; Sur les responsabilités Attendu que l'expert judiciaire, Monsieur Y..., a indiqué que la cause principale, irréfragable et inéluctable de l'auto-destruction des panneaux ayant une face polyester résulte de carences au niveau de la conception des composants chimiques utilisés et de la réalisation de la fabrication ; Que la responsabilité originelle et fondamentale des désordres incombe à la Société PLASTEUROP ; Attendu en conséquence que la Société PLASTEUROP est seule responsable des désordres affectant les panneaux en application de l'article 1792.4 du Code civil, aucune part de responsabilité ne devait être laissée à la charge de la Société ERIA, maître d'oeuvre, et de la SARL CALLAND REALISATIONS ; Sur le préjudice Attendu qu'au vu du rapport d'expertise de Monsieur Z..., 25 Boulevard du Souverain 1170 BRUXELLES (BELGIQUE) Représentée par la SCP BAUFUME-SOURBE, avoués Assistée de Me CASTON, avocat Substitué par Me SCHEIDECKER, Avocat Monsieur CALLAND X... administrateur ad hoc de la SARL CALLAND REALISATION. 39 bis chemin du Dévorah 01000 BOURG-EN-BRESSE Représenté par Me LIGIER DE MAUROY, avoué à la Cour assisté de SELARL BERNASCONI ROZET MONNET, avocat SA FORTIS CORPORATE INSURANCE représentée par ses dirigeants légaux INDUSTRIELLE DU PELOUX un refus de garantie pour faute grave, Sous réserve de l'épuisement de sa garantie contractuelle par la SMABTP par le paiement de six millions de francs au titre de l'année 1992, condamne les co-apériteurs belges à relever et garantir la SARL CALLAND REALISATIONS, la SA ERIA et la SA FINANCIERE & INDUSTRIELLE DU PELOUX de leur condamnation au paiement de la somme de 536.451,19 Frs dans les proportions suivantes : . la SA AXA ROYALE BELGE à concurrence de 45 % . la Compagnie d'assurance ZURICH BELGIQUE à concurrence de 25 % . la compagnie FORTIS CORPORATE INSURANCE à concurrence de 15 % . la compagnie AIG EUROPE à concurrence de 15 % Ordonnait l'exécution provisoire, Condamnait in solidum Maître Maurice PICARD ès qualités d'administrateur ad hoc de la SARL CALLAND REALISATIONS, la SA ERIA, la compagnie ABEILLE ASSURANCES et la SA FINANCIERE & INDUSTRIELLE DU PELOUX à payer la somme de 30.000 Frs à la SA ROLAND MONTERRAT par application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, Disait que les défendeurs seront intégralement relevés et garantis de cette condamnation à concurrence de 80 % par la SMABTP, de 9 % par la SA AXA ROYAL BELGE, de 5 % par la Compagnie d'assurance ZURICH BELGIQUE, de 3 % par la compagnie FORTIS CORPORATE INSURANCE et de 3 % par la compagnie AIG EUROPE, Déboutait la SARL CALLAND REALISATIONS représentée par Maître PICARD, la SA ERIA, la compagnie ABEILLE ASSURANCES, la SA FINANCIERE & INDUSTRIELLE DU PELOUX, la SMABTP, les compagnies AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE, ZURICH INTERNATIONAL ASSURANCE, AXA ROYAL BELGE, ZURICH BELGIQUE, FORTIS CORPORATE INSURANCE et AIG EUROPE de leurs demandes formées à ce titre, Disait que les dépens de la procédure, qui comprendront les frais compte-tenu de l'évolution du mal inéluctable entraînant une altération de l'ensemble des panneaux, il y a lieu de fixer aux sommes suivantes les indemnités devant revenir à la Société ROLAND MONTERRAT, étant précisé d'une part qu'aucune prescription ne peut être invoquée, le désordre ayant été invoqué dans le délai de la garantie décennale et le remplacement de tous les panneaux ayant toujours été réclamé, d'autre part qu'il y a lieu d'appliquer un abattement de 15 % résultant d'une amélioration d'aspect des cloisons du fait du remplacement de la surface totale des panneaux incriminés : . remplacement des panneaux 700.532, 55 ç . préjudice immatériel 115.794, 66 ç, les intérêts dûs au jour du prononcé du présent arrêt devant être actualisés ; Sur les garanties dues par les assureurs Attendu que la SMABTP, assureur de la Société PLASTEUROP devenue SFIP, doit garantir son assuré, conformément à la police d'assurance souscrite le 12 décembre 1990, aux termes de laquelle elle garantissait les conséquences pécuniaires de la responsabilité solidaire pouvant incomber au sociétaire en vertu de l'article 1792.4 du Code civil pour les dommages matériels aux travaux de bâtiment de la nature de ceux dont est responsable un locuteur d'ouvrage, notamment pour les panneaux composites formés d'une âme isolante entre 2 parements stratifiés polyester de dénomination commerciale B.T. ; 53 Boulevard Emile Jacqmain 1000 BRUXELLES (BELGIQUE) Représentée par la SCP BAUFUME-SOURBE, avoués Assistée de Me CASTON, avocat Substitué par Me SCHEIDECKER, Avocat SA ERIA INGENIERIE représentée par ses dirigeants légaux 39 bis chemin du Devorah 01000 BOURG-EN-BRESSE Représentée par Me LIGIER DE MAUROY, avoué Assistée de Me BERNASCONI, avocat d'expertise, seront supportés à concurrence de 80 % par la SMABTP, de 9 % par la SA AXA ROYALE BELGE, de 5 % par la Compagnie d'assurance ZURICH BELGIQUE, de 3 % par la compagnie FORTIS CORPORATE INSURANCE et de 3 % par la compagnie AIG EUROPE et que Maître VILLEFRANCHE, Avocat, pourra en poursuivre le recouvrement direct pour ceux dont il a fait l'avance sans avoir obtenu provision." Interjetaient appel : . la SMABTP le 5 juillet 2001 . la compagnie AXA ROYAL BELGE, le 26 Juillet 2001 . la compagnie ZURICH " . la compagnie FORTIS CORPORATE " INSURANCE . et la compagnie AIG EUROPE " Par ordonnance de Monsieur le Conseiller de la Mise en état en date du 7 janvier 2002, il était institué un complément d'expertise pour vérifier l'évolution de la dégradation des panneaux depuis le dépôt du rapport de Monsieur Y... et chiffrer les travaux rendus nécessaires. Le rapport de l'expert était déposé le 9 septembre 2002. II - Attendu que doivent être mis hors de cause la compagnie ZURICH INTERNATIONAL SOLUTIONS auprès de qui la Société PLASTEUROP avait souscrit une police d'assurance RC pour la période du 1er janvier 1989 au 31 décembre 1992, ainsi que la compagnie AXA CORPORATE qui avait pris la suite de ZURICH INTERNATIONAL alors que la responsabilité retenue à l'encontre de la Société PLASTEUROP est une responsabilité décennale ; Que les assurances de RC ne peuvent recevoir application en complément d'une assurance décennale obligatoire ; Attendu que pour les mêmes motifs, la compagnie AXA ROYAL BELGE et ses co-apéritrices doivent être mises hors de cause, pour venir en complément des garanties souscrites auprès d'AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE ; Attendu qu'il n'y a donc pas lieu de répondre à l'argumentation développée par ces parties sur la date du premier sinistre de la série à retenir (1992 ou 1993) et sur la nullité des polices d'assurance pour faute grave ; III - Sur l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile Attendu qu'il est inéquitable de laisser à la charge de la Société MONTERRAT les sommes exposées par elle non comprises dans les dépens et qu'il y a lieu de lui accorder la somme de 5.000 ç en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; Que les autres parties doivent être déboutées de ce chef de demande ; PAR CES MOTIFS La Cour, - Reçoit les appels interjetés : . le 5/07/01 par la SMABTP . le 26/07/01 par la compagnie AXA ROYAL BELGE, la compagnie ZURICH, la compagnie FORTIS CORPORATE INSURANCE et la compagnie AIG EUROPE, - Rejette la demande de rejet de conclusions et pièces, - Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 10 mai Maître PICARD Maurice ès qualité d'administrateur ad hoc de la SARL CALLAND REALISATIONS 22 Rue du Cordier 01000 BOURG-EN-BRESSE Représentée par Me LIGIER DE MAUROY, avoué Assistée de Me BERNARSCONI, avocat SOCIETE ZURICH INTERNATIONAL BELGIQUE nouvelle dénomination de ZURICH ASSURANCES. 7 avenue Lloyd Georges 1000 BRUXELLES (BRUXELLES) Demandes et moyens des parties La SMABTP, assureur de la Société PLASTEUROP devenue SFIP depuis le 1er janvier 1990 : - critique la qualification d'EPERS retenue par les premiers juges, estimant que le panneau PLASTEUROP est un matériau comme d'autres, - demande l'application du plafond pour la garantie EPERS, les polices de second rang ou de complément souscrites auprès de l'UAP et de ROYALE BELGE devant prendre le relais pour le surplus, - invoque l'application des principes légaux du cumul d'assurances de l'UAP et de la ROYALE BELGE pour toute condamnation excédant ses limites contractuelles, sans qu'aucune exclusion n'empêche la garantie de ces assureurs de jouer (coût de remplacement des panneaux, faute volontaire de l'assuré), - conclut à une part de responsabilité d'une part de la Société ERIA, maître d'oeuvre, qui aurait dû être au fait de toutes les caractéristiques de matériaux et aurait dû s'assurer que son client entrait bien en possession de consignes d'entretien et de maintenance, d'autre part de la Société CALLAND REALISATION qui a manqué à son devoir de conseil, enfin du maître de l'ouvrage qui a fait des panneaux une utilisation abusive, - accepte une indemnisation pour les seules surfaces sur lesquelles les désordres ont été constatés soit pour 574.688,78 ç somme sur laquelle un abattement de 15 % devra être appliquée, - demande qu'il soit tenu compte des limites de la police en ce qui concerne les désordres immatériels, - réclame la somme de 3.000 ç en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. La SA ROLAND MONTERRAT conclut à la confirmation de la décision entreprise sur les responsabilités sauf à se voir allouer les sommes suivantes : 2001 par le Tribunal de Grande Instance de BOURG-EN-BRESSE à l'exception de celles ayant : . fixé les indemnités dues à la Société MONTERRAT aux sommes de 3.134.306,08 Frs HT pour le préjudice matériel et 536.451,19 Frs pour le préjudice immatériel, . dit que le premier sinistre de la série auquel doit être rattaché celui faisant l'objet de cette procédure, est, en l'état des documents soumis au Tribunal, celui constaté en juin 1992 à la Centrale Laitière de Franche-Comté à BELFORT, . dit que la compagnie AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE, est fondée à refuser sa garantie du fait de la date du sinistre, . dit que la loi belge du 11 juin 1874 est applicable au contrat d'assurance souscrit par le groupe RECTICEL dans l'intérêt de ses filiales, auprès de quatre compagnies belges, . Mais déclaré la compagnie AXA ROYAL BELGE et les compagnies co-apéritrices mal fondées à opposer à la SA FINANCIERE & INDUSTRIELLE DU PELOUX un refus de garantie pour faute grave, . sous réserve de l'épuisement de sa garantie contractuelle par la SMABTP par le paiement de six millions de francs au titre de l'année 1992, condamné les co-apériteurs belges à relever et garantir la SA GSTI, la compagnie AXA et la SA FINANCIERE & INDUSTRIELLE DU PELOUX de leur condamnation au paiement de la somme de 536.451,19 Frs dans les proportions suivantes : [* la SA AXA ROYALE BELGE à concurrence de 45 % *] la Compagnie d'assurance ZURICH BELGIQUE à concurrence de 25 % [* la compagnie FORTIS CORPORATE INSURANCE à concurrence de 15 % *] la compagnie AIG EUROPE à concurrence de 15 %, - L'infirme de ces chefs et statuant à nouveau, - Fixe aux sommes suivantes les indemnités dues à la Société ROLAND MONTERRAT en réparation de son préjudice : Représentée par la SCP BAUFUME-SOURBE, avoués Assistée de Me CASTON, avocat Substitué par Me SCHEIDECKER, Avocat SOCIETE ZURICH INTERNATIONAL FRANCE représentée par ses dirigeants légaux 19 Rue Guillaume Tell 75017 PARIS Représentée par Me Alain RAHON, avoué à la Cour Assistée de Me FIZELLIER, avocat substitué par Me THOMAS RIOUALLON, Avocat COMPAGNIE AVIVA ASSURANCES venant aux droits de ABEILLE ASSURANCE. . préjudice matériel 824.155, 94 ç . préjudice immatériel 115.794, 66 ç outre capitalisation des intérêts à compter du 5 mai 2003, ainsi que celle de 15.000 ç en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. La Société ERIA INGENIERIE conclut à la confirmation de la décision entreprise pour n'avoir joué aucun rôle de conception pour les panneaux défectueux. La compagnie AVIVA ASSURANCES venant aux droits de ABEILLE ASSURANCE, assureur de la Société ERIA et de la SARL CALLAND REALISATION : - conclut à la confirmation de la décision sur la responsabilité de la Société Financière et Industrielle du PELOUX et sur la qualification d'EPERS, - soulève la prescription pour les désordres invoqués par conclusions du 23 octobre 2001, subsidiairement refuse l'application de l'indexation et d'intérêts sur le solde éventuellement dû, - explique ne devoir que les garanties obligatoires du fait de la résiliation des polices souscrites si bien que sont mal fondés la somme réclamée au titre des immatériels et du surcoût engendré par le travail de nuit et demande l'application de la franchise de 10 %, - conclut à la confirmation de la décision entreprise sur la garantie due par les assureurs belges, - réclame la somme de 20.000 ç en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Les compagnies AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCES, AXA BELGIUM, ZURICH INTERNATIONAL BELGIQUE, FORTIS CORPORATE INSURANCE et ACE INSURANCE : préjudice matériel 700.532, 55 ç préjudice immatériel 115.794, 66 ç somme qui produiront intérêts à compter du jour du prononcé du présent arrêt, outre capitalisation, - Met hors de cause les compagnies d'assurance AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE, AXA ROYAL BELGE, ZURICH BELGIQUE, FORTIS CORPORATE INSURANCE, ACE ASSURANCE, - Condamne la SMABTP à payer à la Société Roland MONTERRAT la somme de 5.000 ç en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, - Rejette les autres demandes formées en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, - Condamne la SMABTP aux entiers dépens d'appel qui pourront être recouvrés par les avoués de la cause pour ceux dont ils auront fait l'avance sans avoir reçu de provision. Cet arrêt a été prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Nouveau Code de Procédure Civile, et signé par Martine A..., Conseillère, en remplacement de la Présidente de la huitième chambre, légitimement empêchée, et par Nicole B..., Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire. LE GREFFIER LE CONSEILLER 52 rue de la Victoire 75455 PARIS CEDEX 9 Représentée par la SCP DUTRIEVOZ, avoués à la Cour Assistée de Me REFFAY, avocat Substitué par Me GRISON, Avocat Maître Patrick OUIZILLE ès qualité de mandataire liquidateur de la Société FINANCIERE ET INDUSTRIELLE DU PELOUX 51 avenue du Maréchal Joffre 92000 NANTERRE Instruction clôturée le 27 Mai 2005 Audience de plaidoiries du 07 Juin 2005 La huitième chambre de la COUR d'APPEL de LYON, composée lors des débats et du délibéré de : * Jeanne STUTZMANN, président, * Martine A..., conseiller, * Jean DENIZON, conseiller, assistés lors des débats tenus en audience publique par Nicole B..., Greffier, a rendu - concluent à la confirmation de la décision entreprise sur la qualification retenue d'EPERS s'agissant d'une partie d'ouvrage pour une utilisation spécifique décrite par le fabricant dans sa documentation technique pour satisfaire à des exigences précises et déterminées lors de la conception et autorisant une mise en oeuvre sur le site sans aucune modification, les accessoires de fixation et de finition étant également fournis par la Société PLASTEUROP, si bien qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 1792.4 du code civil, - exposent que la SMABTP doit seule sa garantie à la Société PLASTEUROP au titre des EPERS, - concluent au principal à la mise hors de cause de la compagnie AXA CORPORATE SOLUTIONS INSURANCES compte-tenu de la nature des garanties souscrites (RC exploitation et RC après livraison) de la date d'effet de la police (1/01/1993) et de la date du premier sinistre de la série survenu en 1992 et ayant fait l'objet d'une réclamation, subsidiairement à l'exclusion de garantie pour le remplacement des panneaux, - concluent également à la mise hors de cause de AXA BELGIUM, FORTIS CORPORATE INSURANCE, ZURICH ASSURANCES et ACE, pour n'intervenir qu'en complément des garanties souscrites auprès d'AXA CORPORATE SOLUTIONS INSURANCES qui a délivré une police d'assurance "Risque divers", - invoquent la faute grave de PLASTEUROP, compte-tenu du grand nombre de sinistres depuis 1989, sans que n'interviennent des améliorations sérieuses du produit, si bien qu'est établie une volonté de dissimulation ou à tout le moins une réticence de l'assuré portant sur des informations susceptibles de modifier l'opinion du risque par l'assureur, ce qui entraîne la nullité de la police d'assurances, - soulèvent pour AXA BELGIUM une absence de garantie pour le Mme B... Mme A...
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article 6 des conditions particulières du con
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