Cour d'Appel
Cour d'Appel — 17 février 2005
- ECLI
- 6253c934bd3db21cbdd87905
- Date
- 17 février 2005
- Condamnation
- 915 000 €
contrat de travail, formationdéfinitioncritères
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Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLEGIALE R.G : 02/03365 S.A. ATLANTIS PARTICIPATION C/ X... APPEL D'UNE DECISION DU : Conseil de Prud'hommes de GIVORS du 14 Mai 2002 RG : 104/01 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 17 FEVRIER 2005 APPELANTE : S.A. ATLANTIS PARTICIPATION Parc d'activités du Baconnet 69700 MONTAGNY Représentée par Me LAMBERT VERNAY, Avocat au barreau de LYON INTIME : Monsieur Jean-Pierre X... Comparant en personne, Assisté de Me BECKENSTEINER, Avocat au barreau de LYON PARTIES CONVOQUEES LE : 25Juin 2005 DEBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 06 Janvier 2005 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : Monsieur Régis VOUAUX-MASSEL, Président Monsieur Daniel GERVESIE, Conseiller Madame Nelly VILDE, Conseiller Assistés pendant les débats de Madame Myriam TOLBA, Adjoint administratif faisant fonction de greffier. ARRET : CONTRADICTOIRE Prononcé à l'audience publique du 17 Février 2005 par Monsieur Régis VOUAUX-MASSEL, Président, en présence de Madame Myriam TOLBA, Adjoint administratif faisant fonction de greffier, qui ont signé la minute. EXPOSE DU LITIGE Par contrat à durée indéterminée du 4 septembre 2000, la Société ATLANTIS PARTICIPATION a engagé Monsieur X... en qualité de chargé de développement du réseau, catégorie non cadre. L'article 4 du contrat de travail de Monsieur X... stipulait que ce dernier "conservera la maîtrise de l'organisation de son travail et de son emploi du temps "et ce, compte tenu du niveau de ses responsabilités et de l'autonomie de ses fonctions. Le 6 juin 2001, la Société ATLANTIS PARTICIPATION rappelait à Monsieur X... ses missions de développement du réseau de partenaires affiliés avec un objectif autant qualitatif que quantitatif, de mise en place du réseau de partenaires affiliés en complément de la prospection réalisée à distance par le service développement et lui demandait de respecter les procédures notamment les fiches de frais, plannings hebdomadaires, compte rendu de visites et rapports téléphoniques, comptant sur sa réactivité et sa motivation pour reprendre en main la situation afin d'atteindre son objectif annuel de développement de réseau. Le 18 juillet 2001, la Société ATLANTIS PARTICIPATION convoquait Monsieur X... à un entretien préalable à son licenciement. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 2 août 2001, la Société ATLANTIS PARTICIPATION notifiait à Monsieur X... son licenciement pour cause réelle et sérieuse, aux motifs essentiels se rapportant à "des divergences importantes et persistantes sur les objectifs commerciaux et les méthodes de travail que nous avons définis ensemble pour l'application desquelles vous manifestez une réticence permanente et à un refus de se plier aux méthodes de travail perturbant ainsi le bon fonctionnement du service ". Monsieur X... contestait son licenciement par lettre du 9 août 2001 considérant que les propos qu'on lui prêtait étaient mensongers et déformés, que l'établissement de son planning lui était "imposé" par un autre salarié en qualité de télé-prospecteur, que la société était suffisamment informée de son activité lors des réunions commerciales chaque quinzaine, que ses objectifs venaient d'être modifiés le 1er juin précédent , que les partenaires sociaux avaient été informés de cette modification à son insu et que sa mise à l'écart avait été anticipée pour d'autres motifs. Le 21 septembre 2001, Monsieur X... a saisi le Conseil de Prud'hommes de GIVORS aux fins d'entendre son employeur condamner à lui verser les sommes suivantes: *6.908 euros à titre du reliquat de deux mois de préavis de cadre * 609, 80 euros à titre de congés payés sur préavis * 18.300 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse * 36.000 euros à titre d'indemnité pour clause de non concurrence abusive * 1.800 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Par jugement du 14 mai 2002, le Conseil de Prud'hommes a dit que Monsieur X... devait se voir appliquer le statut cadre et a ordonné à la Société ATLANTIS PARTICIPATION de l'inscrire à la Caisse de Retraite et de Prévoyance de l'entreprise et de verser les cotisations correspondantes depuis son embauche, a jugé le licenciement sans cause réelle etsérieuse et a condamné la Société ATLANTIS PARTICIPATION à verser à Monsieur X... les sommes de 6.098 euros à titre de reliquat de préavis, de 609, 80 euros à titre d'indemnité de congés payés y afférents, de 9150 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et indemnité de non concurrence, et de 900 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. La Société ATLANTIS PARTICIPATION a interjeté appel du jugement et demande à la Cour de réformer la décision déférée , de constater l'absence de statut cadre de Monsieur X... , de dire et juger que le licenciement de ce dernier repose sur une cause réelle et sérieuse, de constater que la clause de non concurrence ne s'est appliquée que du 3 septembre au 31 octobre 2001, et de condamner Monsieur X... à lui rembourser la somme de 5.462, 84 euros qu'il a perçue au titre de l'exécution provisoire du jugement rendu et à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. La Société ATLANTIS PARTICIPATION fait valoir, à cet effet, que Monsieur X... n'a tenu aucun compte des remarques tant orales qu'écrites, qu'il n'a pas respecté les méthodes de travail, et qu'il n'a pas réalisé les objectifs commerciaux , n'ayant signé le 2août 2001 que dix contrats dont cinq ont été résiliés. Monsieur X... demande à la Cour de confirmer le jugement déféré, de requalifier son contrat en contrat de cadre, d'ordonner son inscription aux caisses de retraite et prévoyance de l'entreprise sous astreinte de 80 euros par jour de retard à compter du 1er avril 2005, de condamner la Société ATLANTIS PARTICIPATION à lui verser les sommes de 18.300 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de 9.147 euros à titre de dommages-intérêts pour clause de non concurrence abusive et de 3.000 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Monsieur X... soutient qu'il rendait compte de son activité lors de chaque réunion commerciale de quinzaine, qu'il n'avait aucune obligation contractuelle de comptes-rendus écrits, qu'il avait, au 30 mai 2001, réalisé dix ouvertures de sites sur onze, soit 91% de l'objectif, deux annulations intervenues postérieurement n'étant pas de son fait .et qu'il a été privé par la clause de non concurrence de l'opportunité de retrouver un emploi, le marché de la piscine étant un marché restreint en France. MOTIFS DE LA DECISION Sur le statut cadre Attendu qu'à défaut de convention collective définissant la notion et la catégorie des cadres, celle-ci est appréciée par rapport aux fonctions réellement exercées.; Qu'est ainsi reconnue la qualité de cadre aux salariés qui, en dehors de tout commandement sur des subalternes, exercent des fonctions impliquant un certain degré d'initiative, d'indépendance et de responsabilité. Attendu qu'en l'espèce, il résulte du curriculum vitae produit par Monsieur X... et ayant motivé son embauche au sein de la Société ATLANTIS PARTICIPATION que ce dernier, non seulement était titulaire de diplômes universitaires de l'enseignement supérieur, mais encore avait un important savoir faire dans l'activité de piscines en tant que cadre. Que les tâches mentionnées dans le contrat de travail de Monsieur X... et effectivement réalisées par ce dernier consistent en la mise en place et au développement du réseau partenaire affilié en France ainsi que la prospection directe de futurs partenaires affiliés (piscinistes) et sont donc des tâches attribuées à un cadre ; Que la rémunération et les horaires de travail figurant sur le contrat de travail de Monsieur X... confirment la qualification de cadre de Monsieur X... dès lors que ce dernier " compte tenu de son niveau de responsabilité et de l'autonomie de ses fonctions, conservait la maîtrise de l'organisation de son travail et de son emploi du temps". Attendu qu'au vu de ces éléments déterminant la position de cadre de Monsieur X... il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a reconnu à Monsieur X... le statut de cadre, a condamné la Société ATLANTIS PARTICIPATION à lui verser la somme de 6.098 euros à titre de reliquat de préavis et celle de 609, 80 euros à titre de congés payés sur préavis et a ordonné à la Société ATLANTIS PARTICIPATION d'inscrire Monsieur X... à la caisse de retraite et de prévoyance des cadres de l'entreprise et de verser ses cotisations depuis l'embauche. Sur le licenciement Attendu que la lettre de licenciement du 2 août 2001 qui fixe les limites du litige fait état de trois griefs reprochés à Monsieur X... , à savoir, d'une part le non respect de méthodes de travail, d'autre part la non réalisation des objectifs commerciaux et enfin une perte de confiance envers un collaborateur qui refus de se plier aux méthodes de travail et qui perturbe ainsi le bon fonctionnement du service. Attendu qu'il résulte des Attendu qu'il résulte des comptes-rendus des réunions et prospects versées aux débats que Monsieur X... rendait compte de son activité lors de chaque réunion de quinzaine organisée par le PDG, le Directeur commercial, et un commercial chargé des rendez-vous et au cours de laquelle le planning de la quinzaine à venir était élaboré et le point était fait sur le mois écoulé ce qui impliquait une parfaite information de la direction. Que Monsieur A... chargé de procurer à Monsieur X... les rendez-vous auprès des piscinistes et paysagistes atteste avoir annulé des rendez-vous pris sur une semaine de travail pour Monsieur X... sans dater ladite semaine et sans aucune précision sur ceux-ci ; Que l'imprécision d'une telle attestation n'établit pas le non respect des méthodes de travail reproché à Monsieur X... . Attendu que les objectifs 2000- 2001 assignés à Monsieur X... visaient la réalisation de 11 ouvertures de sites de son embauche à juin 2001 et de 4 de juin à août 2001; Qu'il n'est pas contesté qu'au 30 mai 2001, Monsieur X... avait réalisé 10 ouvertures sur 11, soit 91% des objectifs. Que l'employeur, lui-même, indique que deux contrats ont été résiliés postérieurement ; que cette résiliation n'est pas le fait de Monsieur X... . Attendu qu'il résulte, en outre, du compte rendu de la réunion en date du 1er juin 2001, que la Société ATLANTIS PARTICIPATION a défini sans concertation avec ses commerciaux une nouvelle stratégie de développement et de nouvelles cibles, prévoyant une "prospection difficile de juin à septembre" , ce qui manifestement entraînait l'impossibilité pour Monsieur X... de tenir, à l'avenir, les objectifs fixés initialement et devenus irréalisables; Que, selon les pièces versées aux débats par la Société ATLANTIS PARTICIPATION , les partenaires piscinistes ont, eux-mêmes, déploré le durcissement de la nouvelle politique commerciale de la Société ATLANTIS PARTICIPATION à compter de juin 2001. Attendu enfin que la perte de confiance reprochée à Monsieur X... ne peut résulter des deux précédents griefs eux-mêmes non établis au vu des éléments ci-dessus relevés. Qu'il convient, en conséquence, de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a jugé que le licenciement de Monsieur X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse. Attendu que Monsieur X... justifie avoir été au chômage jusqu'en mai 2002, date à laquelle il a crée une société ayant pour objet social les fournitures pour la pratique des beaux arts et loisirs créatifs. Attendu qu'il convient, au vu de ces éléments, d'infirmer le jugement déféré et de condamner la Société ATLANTIS PARTICIPATION à verser à Monsieur X... la somme de 14.000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Sur la clause de non concurrence Attendu que l'article 12 du contrat de travail de Monsieur X... prévoyait une clause de non concurrence sur une durée de deux ans et sur l'ensemble du territoire français pour toute entreprise concurrente de la Société ATLANTIS PARTICIPATION . Attendu qu'il n'est pas contesté que cette interdiction a été levée par courrier du 31 octobre 2001, soit trois mois après le licenciement. Attendu que la Société Espace piscines adressait le 3 septembre 2001 à Monsieur X... un courrier en ces termes: "Votre expérience et vos qualités nous auraient été précieuses et nous regrettons que la clause de non concurrence de votre contrat de travail nous prive de la possibilité de vous confier cette fonction. Mais nous ne pouvons attendre le résultat incertain d'une procédure devant les prud'hommes que vous évoquez et nous ne donnons pas suite à votre candidature". Attendu qu'il résulte des termes de cette lettre que la clause de non concurrence a causé un préjudice à Monsieur X... qui a observé cette clause pendant la durée de l'interdiction; Qu'il convient de condamner la Société ATLANTIS PARTICIPATION à verser à Monsieur X... la somme de 9.147 euros à titre de dommages-intérêts de ce chef. Sur les demandes d'indemnités au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Attendu qu'il apparaît inéquitable de laisser à la charge de Monsieur X... les frais irrépétibles qu'il a engagés pour assurer sa défense en cause d'appel; qu'il convient de condamner la Société ATLANTIS PARTICIPATION à verser à Monsieur X... la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Attendu qu'il convient de débouter la Société ATLANTIS PARTICIPATION qui succombe de sa demande d'indemnité au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. DECISION PAR CES MOTIFS LA COUR, Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions sauf sur le montant des dommages-intérêts alloués à Monsieur X... ; Infirme le jugement déféré de ce chef, et statuant à nouveau, Condamne la Société ATLANTIS PARTICIPATION à verser à Monsieur X... les sommes de 14.000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de 9.147 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la clause de non concurrence et de 2.000 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Déboute la Société ATLANTIS PARTICIPATION de sa demande d'indemnité au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Condamne la Société ATLANTIS PARTICIPATION aux entiers dépens. LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 17 février 2005
- Matière
- contrat de travail, formation
Référence
6253c934bd3db21cbdd87905
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