Cour d'Appel
Cour d'Appel — 11 mai 2005
- ECLI
- 6253c934bd3db21cbdd87906
- Date
- 11 mai 2005
contrat de travail, ruptureclause de nonconcurrencevaliditéconditions/
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE R.G : 02/00909 SAS DENTMASTER FRANCE C/ X... APPEL D'UNE DÉCISION DU : Conseil de Prud'hommes de LYON du 30 Novembre 2001 RG : 199900975 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 11 MAI 2005 APPELANTE : SAS DENTMASTER FRANCE devenue SOCIÉTÉ DENTWIZARD représentée par Maître BARIOZ (666), avocat au barreau de LYON INTIME : Monsieur Dragomir X... représenté par Maître CHAUPLANNAZ (172), avocat au barreau de LYON substitué par Maître BOUGHANMENI, avocat au barreau de LYON PARTIES CONVOQUÉES LE : 28 juillet 2004 DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 02 mars 2005 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur Didier JOLY, Président Monsieur Dominique DEFRASNE, Conseiller Madame Aude LEFEBVRE, Conseiller Assistés pendant les débats de Madame Yolène Y..., Greffier. ARRÊT : CONTRADICTOIRE Prononcé à l'audience publique du 11 mai 2005 par Monsieur Didier JOLY, Président, en présence de Madame Hélène Z..., Greffier, qui ont signé la minute. [*************] Statuant sur l'appel interjeté par la SAS DENTMASTER FRANCE le 27 décembre 2001 d'un jugement du Conseil des Prud'hommes de LYON (Section Commerce) rendue en sa formation de départition le 30 novembre 2001 qui a : 1o) limité la clause de non-concurrence aux départements du Rhône, de l'Ain et de la Loire, 2o) dit que Dragomir X... a violé la clause de non-concurrence 3o) condamné Dragomir X... à payer à SAS DENTMASTER FRANCE les sommes de : - clause pénale. . . . . . . . . . . . . . . . . . .50 000 F (7622,45ç) - dommages et intérêts pour préjudice commercial . .50 000 F (7622,45ç) - article 700 du Nouveau code de procédure civile . .4 000 F (609,80ç) Vu les conclusions versées au soutien de ses observations orales par la Société DENT WIZARD précédemment dénommée SAS DENTMASTER FRANCE qui demande à la Cour de : 1o) dire licite la clause de non-concurrence, 2o) dire que Dragomir X... a violé cette clause, 3o) condamner Dragomir X... à lui payer les sommes de : - indemnité contractuelle. . . . . .. . . . . . . . . . . . . . 60980ç outre les intérêts au taux légal à compter de la date de la saisine du Conseil des Prud'hommes, - dommages et intérêts . . . . . . . . . . . . 100 000ç - article 700 du Nouveau code de procédure civile. . . . . . . . .7500ç Vu les conclusions versées au soutien de ses observations orales par Dragomir X... qui demande à la Cour de : 1o) confirmer le jugement en ce qu'il a : - limité la clause de non-concurrence aux départements du Rhône, de l'Ain et de la Loire, - dit que Dragomir X... a violé cette clause - condamné Dragomir X... à payer à SAS DENTMASTER FRANCE les sommes de : - clause pénale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .50 000 F (7622,45ç) - dommages et intérêts pour préjudice commercial50 000 F (7622,45ç) - article 700 du Nouveau code de procédure civile 4 000 F (609,80ç) Y ajoutant, 2o) dire que la Société DENT WIZARD ne rapporte pas la preuve d'actes de concurrence interdite, autres que ceux qui ont été déjà sanctionnés, 3o) dire que la Société DENT WIZARD ne rapporte pas la preuve du préjudice allégué, 4o) débouter la Société DENT WIZARD, 5o) condamner la Société DENT WIZARD à lui payer la somme de 7 500 ç au titre de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile ; Attendu que Dragomir X... a été engagé le 1er avril 1996 en qualité de technicien par la SAS DENTMASTER FRANCE ; qu'il a bénéficié d'un stage de formation aux techniques dites de "Paintless Dent Removal", ci-après PDR, (réparation et enlèvement des bosses de carrosserie sans peinture et sans mastic) ; que ses fonctions ont consisté en cette activité (PDR) et la recherche de clients ; Que le salaire a été fixé moyennant des commissions avec une rémunération brute mensuelle minimale de 8 000 F garantis ; Qu'à l'article 24 du contrat, il a été prévu une clause de non-concurrence, applicable pendant trois ans dans toutes les régions de France et de Suisse, et dans certains pays d'Europe où l'employeur exerce ses activités ; Que cette clause a été assortie d'une compensation financière de 96 000 F, en cas de résiliation du contrat par l'employeur, et de 48 000 F en cas de résiliation par l'employé; Qu'en cas de non-respect de cette clause une pénalité de 400 000 F a été fixée, sans préjudice des dommages et intérêts que l'employeur pouvait en outre obtenir au titre de l'indemnisation du préjudice pécuniaire et moral effectivement subi ; Que le 17 décembre 1997, Dragomir X... a démissionné ; Que par courrier du 19 décembre suivant, l'employeur, prenant acte de cette démission, lui a rappelé la clause de non-concurrence et la compensation financière que la société avait l'obligation de lui verser au terme de la période de non-concurrence de trois ans ; Que par constat d'huissier du 20 janvier 1999, il a été établi que Dragomir X... s'était inscrit à la Chambre des métiers du Rhône et se livrait à du débosselage de véhicules dans un garage de Caluire et Cuire (Rhône) et qu'il était intervenu sur 20 véhicules auprès du garage Haond de Lyon depuis le 26 août 1998 ; Que par arrêt du 18 octobre 1999, la Cour d'appel de Lyon, statuant en référé, a enjoint à Dragomir X... de cesser dans les départements du Rhône, de l'Ain et de la Loire, toute activité concurrente de celle exercée par SAS DENTMASTER FRANCE en matière de "débosselage" et a condamné Dragomir X... à verser la somme de 10 000 F à titre de provision, à valoir sur la réparation du préjudice subi par l'employeur ; Que c'est dans ces conditions que SAS DENTMASTER FRANCE a saisi le Conseil des Prud'hommes qui a rendu la décision déférée ; Sur ce : Sur la clause de non-concurrence : Attendu qu'une clause de non-concurrence n'est licite que si elle est indispensable à la protection des intérêts légitimes de l'entreprise, limitée dans le temps et dans l'espace, qu'elle tient compte des spécificités de l'emploi du salarié et comporte l'obligation pour l'employeur de verser au salarié une contrepartie financière, ces conditions étant cumulatives ; Que la clause litigieuse est ainsi rédigée : " En cas de résiliation du contrat pour quelque motif que ce soit, l'employé s'engage à ne pas : a) exercer d'activité de "PDR", à savoir l'enlèvement des bosses de carrosserie de véhicules automobiles sans travaux de peinture par l'application à l'arrière d'un panneau de pression par effet de levier au moyen d'outils non-mécaniques spécialement conçus ; b) former directement ou indirectement des tiers aux techniques de "PDR" ; c) rechercher, solliciter ou tenter de détacher de l'employeur toute personne physique ou morale ou toute entreprise qui, pendant la durée du présent contrat ou dans les deux années suivant sa résiliation, aura été cliente ou employée de l'employeur en France, en Suisse ou dans tout autre pays où l'employeur exerce ses activités. Cette interdiction de concurrence est applicable pendant une durée de trois ans à compter du jour de la cessation de l'activité de l'employé au service de l'employeur. Compte tenu de l'activité de l'employeur et de la diversité de son implantation dans toutes les régions de France et de Suisse et dans certains autres pays d'Europe, l'interdiction s'applique à l'ensemble du territoire français, suisse et aux autres pays européens où l'employeur exerce ses activités. En cas de doute, l'employé devra obtenir l'autorisation écrite préalable de l'employeur ; Outre la peine conventionnelle et les dommages et intérêts supplémentaires éventuels, l'employeur peut exiger la cessation immédiate de la concurrence prohibée que l'employé s'engage à respecter." Que la clause répond donc aux exigences légales à l'exception des dispositions concernant les limitations dans l'espace ; que celles-ci sont en effet excessives par rapport aux risques réels encourus par l'entreprise et portent trop gravement atteinte à la liberté du travail du salarié en ne lui permettant plus d'exercer une activité conforme à sa formation et à son expérience professionnelle ; que pour garantir la licéité de la clause, il convient de limiter son territoire d'application à la Région Rhône-Alpes où le risque s'est effectivement réalisé ; Sur le non-respect de la clause : Attendu que la violation de la clause de non-concurrence est établie contradictoirement et d'ailleurs non sérieusement contestée ; que si Dragomir X... a pu se croire autorisé, compte tenu de la limitation géographique fixée en référé par la cour d'appel de Lyon le 18 octobre 1999, à exercer une activité concurrentielle dans le département de l'Isère, en tant que salarié, il apparaît que sous couvert de son nouvel employeur, il a effectué des travaux de débosselage dans le département du Rhône, au cours du mois d'octobre 2000, ce qui lui était interdit ; Sur la clause pénale et les dommages et intérêts : Attendu qu'il est constant que l'ancien employeur a assuré à Dragomir X... une formation très qualifiante et rémunératrice ; que le préjudice de la Société DENT WIZARD n'est pas purement symbolique, à preuve les profits générés par cette activité ; Que par ailleurs dans le contrat de travail, les parties ont eu la volonté de cumuler avec l'indemnisation résultant du jeu de la clause pénale, celle tendant au remboursement du préjudice effectivement subi ; Qu'en l'espèce, la baisse du chiffre d'affaires ressentie après le départ de Dragomir X... ne suffit pas à établir ce préjudice ; que même si la Société DENT WIZARD n'a pu obtenir les pièces comptables demandées à son adversaire dans ses conclusions, elle ne verse aucun document qui permette de faire la part entre la baisse de chiffre d'affaires consécutive au départ de Dragomir X... et celle consécutive à aux actes déloyaux de ce dernier ; qu'à titre d'exemple, les relations économiques avec le garage Haond étaient en très nettes baisse bien avant que Dragomir X... ne travaille en son nom propre pour cette société ; Que compte tenu de l'ensemble de ces éléments, il convient de faire application de la clause pénale, d'un montant de 60 979,61ç, qui n'apparaît pas excessive compte tenu des circonstances de l'espèce et de débouter la Société DENT WIZARD de sa demande complémentaire de dommages et intérêts ; Que les décisions judiciaires étant constitutives de droit les intérêts courront du jour du jugement pour le montant alloué par le premier juge et de ce jour pour le surplus ; PAR CES MOTIFS Réforme le jugement déféré, Statuant à nouveau, Dit que la clause de non-concurrence doit être limitée à la Région Rhône-Alpes, Dit que Dragomir X... a violé cette clause, Condamne Dragomir X... à payer à la Société DENT WIZARD, la somme de soixante mille neuf cent soixante-dix-neuf euros soixante-et-un centimes (60 979,61ç) prévue à titre de clause pénale, avec intérêts au taux légal à compter du 30 novembre 2001 à concurrence de 7 622,45ç et de ce jour pour le surplus, Déboute la Société DENT WIZARD du surplus de ses demandes, Condamne Dragomir X... à payer à la Société DENT WIZARD la somme de deux mille euros (2 000ç) au titre de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile, Condamne Dragomir X... aux entiers dépens. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT H. Z... D. JOLY
Articles de loi cités
article 24 du contrat
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 11 mai 2005
- Matière
- contrat de travail, rupture
Référence
6253c934bd3db21cbdd87906
Données disponibles
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