Cour d'Appel
Cour d'Appel — 12 mai 2005
- ECLI
- 6253c934bd3db21cbdd8790e
- Date
- 12 mai 2005
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS CHAMBRE COMMERCIALE ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE GROSSES + EXPÉDITIONS SCP LAVAL-LUEGER SCP -DESPLANQUES-DEVAUCHELLE ARRÊT du : 12 MAI 2005 No : No RG : 04/00874 DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Tribunal de Commerce de TOURS en date du 23 Janvier 2004 PARTIES EN CAUSE APPELANTE : Société BOIS SIMON MUSSAY agissant poursuites et diligences de son Gérant domicilié en cette qualité audit siège, Lieudit "Bois Simon" - 37380 MONNAIE représentée par la SCP DESPLANQUES - DEVAUCHELLE, avoués à la Cour ayant pour avocat la SCP CEBRON DE LISLE-BENZEKRI, du barreau de TOURS D'UNE PART INTIMÉE : Société CATROUX ALAIN prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, Zone Industrielle - Rue Denis Papin - 41800 MONTOIRE SUR LE LOIR représentée par la SCP LAVAL - LUEGER, avoués à la Cour ayant pour avocat Me Jean-Luc JACQUET, du barreau du MANS D'AUTRE PART DÉCLARATION D'APPEL EN DATE DU 23 Février 2004 COMPOSITION DE LA COUR Lors des débats et du délibéré : Monsieur Jean-Pierre REMERY, Président de Chambre, Madame Odile MAGDELEINE, Conseiller, Monsieur Alain GARNIER, Conseiller. Greffier : Madame Nadia X..., lors des débats et du prononcé de l'arrêt. DÉBATS : A l'audience publique du 03 Mars 2005. ARRÊT : Lecture de l'arrêt à l'audience publique du 12 Mai 2005 par Monsieur le Président REMERY, en application des dispositions de l'article 452 du Nouveau Code de Procédure Civile. Par jugement du 31 octobre 2003, le Tribunal de Commerce de Tours a notamment débouté l'EARL. BOIS SIMON MUSSAY de toutes ses demandes, et notamment celle tendant à la résolution d'un contrat d'entreprise aux torts exclusifs de la SA Alain CATROUX, et l'a condamnée à verser à ce dernier la somme de 3423,65 ç à titre de dommages-intérêts outre celle de 500 ç sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux dépens. L'EARL BOIS SIMON MUSSAY a interjeté appel de cette décision. La SA CATROUX a formé appel incident. Vu les conclusions récapitulatives signifiées à la requête de la société BOIS SIMON MUSSAY le 2 février 2005, et de la SA CATROUX le 21 février 2005. SUR CE, LA COUR, Attendu que pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, la Cour se réfère aux énonciations de la décision entreprise, et aux conclusions déposées ; Qu'il sera toutefois rappelé que la société CATROUX à laquelle la société BOIS SIMON MUSSAY a commandé des travaux d'extension d'un bâtiment agricole sis à MONNAIE, a, au cours du mois de juillet 2001, procédé au démontage des éléments par elle installés depuis le début de ce même mois, et n'a par la suite jamais repris le chantier ; que les parties s'opposent sur l'imputabilité de la rupture du contrat, et ses conséquences ; Attendu, sur la rupture du contrat, que les moyens invoqués par la société BOIS SIMON MUSSAY au soutien de son recours ne font que reprendre, à l'identique, ceux dont le Tribunal a connu et auxquels il a répondu par des motifs pertinents que la Cour adopte, sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation ; Qu'en effet, peu importent les raisons techniques données par la société CATROUX au démontage de l'ensemble du bâtiment, dans son courrier du 12 juillet 2001, dès lors que dans cette même lettre elle se déclarait consternée d'apprendre que, contrairement aux dires du maître de l'ouvrage, ce dernier n'était pas en possession du permis de construire, et refusait toute nouvelle intervention tant qu'elle n'aurait pas entre ses mains copie de ce document dûment établi ; Que force est de constater, ainsi que l'a relevé le Tribunal, qu'à ce jour aucun des permis de construire versés au dossier n'est conforme à l'extension projetée, en particulier quant à sa superficie, et n'a été délivré au bénéfice de la société BOIS SIMON MUSSAY, maître de l'ouvrage, seule co-contractante de la société CATROUX, étant souligné que le premier permis de construire fourni est daté du 17 juillet 2001, soit postérieurement au démontage ; que, par ailleurs, la société BOIS SIMON MUSSAY ne prouve pas que les errements constatés dans la procédure d'obtention du permis de construire proviendraient du fait de son adversaire, ainsi qu'elle prétend, les termes des courriers échangés et, en particulier, les demandes de précision quant au plan joint au dossier, émanant de la société CATROUX, démontrant que cette dernière est restée étrangère aux démarches du maître de l'ouvrage sur ce point ; qu'au surplus aucun des devis versés au dossier, tous deux signés du maître d'ouvrage et constituant le contrat liant les parties, ne met à la charge de l'entrepreneur une quelconque obligation relativement au dit permis de construire ; Qu'il ne peut donc être reproché à l'entrepreneur, d'une part de se conformer aux prescriptions d'ordre public des articles L 421-1 et suivants, et R 421-1 et suivants du Code de l'urbanisme qui lui imposent de s'enquérir des autorisations administratives préalables nécessaires à la construction, d'autre part de refuser de faire fi de son obligation de conseil sur ce point envers le maître de l'ouvrage, et, enfin de s'opposer à une reprise de travaux qui, compte tenu des circonstances, se serait faite à ses risques et périls ; Attendu que, de ce chef, la décision déférée doit donc être confirmée, et l'appelante déboutée de l'ensemble de ses demandes ; Attendu que la société CATROUX, appelante incidente, reproche au Tribunal d'avoir sous-estimé le montant de son préjudice ; Que, par suite de la carence fautive de la société BOIS SIMON MUSSAY, la société CATROUX a fabriqué les éléments constitutifs d'un bâtiment métallique spécifique, et, par conséquent, non réutilisables ; qu'il n'est pas contesté qu'au jour de la démolition elle avait accompli 60 % du chantier ; Que la société CATROUX réclame donc le paiement de 60 % du marché ; que, cependant, à bon droit le tribunal a déduit de l'indemnisation réclamée les frais d'un montage que la société CATROUX a effectué, à ses risques et périls, alors qu'elle n'avait aucune justification de la délivrance à sa cliente du permis de construire relatif au bâtiment litigieux ; Que, sur ce point également, le jugement entrepris sera confirmé ; Attendu qu'il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS, Statuant publiquement, contradictoirement, et en dernier ressort, CONFIRME en toutes ses dispositions de la décision déférée, Déboute les parties de toute demande plus ample ou contraire, Condamne la société BOIS SIMON MUSSAY aux dépens d'appel et accorde à la SCP LAVAL LUEGER, Avoués, le droit prévu à l'article 699 du nouveau Code de procédure civile ET le présent arrêt a été signé par M. Rémery, Président et Mme X..., Greffier ayant assisté au prononcé de l'arrêt. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 12 mai 2005
Référence
6253c934bd3db21cbdd8790e
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