Cour d'Appel
Cour d'Appel — 14 avril 2005
- ECLI
- 6253c936bd3db21cbdd8795a
- Date
- 14 avril 2005
- Condamnation
- 160 000 €
contrat d'entreprise
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE LYON Troisième Chambre Civile ARRÊT DU 14 Avril 2005 Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce de ROANNE du 25 juin 2003 - N° rôle : 2002/219 N° R.G. : 03/04236 Nature du recours : Appel APPELANTE : La Société SOPRANZI, S.A. représentée par la SCP BRONDEL-TUDELA, avoués à la Cour assistée de la SCP BOUSCAMBERT ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON INTIMES : Société SETIC, SAS défaillante Société SOTRALEM INDUSTRIE, S.A. représentée par la SCP JUNILLON-WICKY, avoués à la Cour assistée de Me SOUTHON, avocat au barreau de MONTLUCON Maître GLADEL Jean-François, ès qualités de Commissaire à l'exécution du plan de la société SOTRALEM INDUSTRIE, S.A. représenté par la SCP JUNILLON-WICKY, avoués à la Cour assisté de Me SOUTHON, avocat au barreau de MONTLUCON Instruction clôturée le 16 Novembre 2004 Audience publique du 24 Février 2005 LA TROISIÈME CHAMBRE DE LA COUR D'APPEL DE LYON, DÉBATS en audience publique du 24 février 2005 tenue par Madame MIRET et Monsieur SANTELLI, Conseillers, chargés de faire rapport, sans opposition des Avocats dûment avisés, qui en ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré, COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré : Monsieur ROBERT, Président Monsieur SANTELLI, Conseiller, Madame MIRET, Conseiller, GREFFIER : la Cour était assistée de Mademoiselle X..., Greffier, lors des débats et du prononcé de l'arrêt, ARRÊT REPUTE CONTRADICTOIRE prononcé à l'audience publique du 14 avril 2005 Par Monsieur SANTELLI, Conseiller, pour Monsieur ROBERT, Président légitimement empêché, qui a signé la minute avec Mademoiselle X..., Greffier. EXPOSE DU LITIGE - PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES : Par déclaration du 7 juillet 2003, la société SOPRANZI a relevé appel d'un jugement rendu le 25 juin 2003 par le Tribunal de Commerce de ROANNE qui l'a déboutée de toutes ses demandes - qui a donné acte à la société SETIC de ce qu'elle s'est reconnue débitrice de la société SOTRALEM INDUSTRIE et de son Commissaire à l'exécution du plan et en ce qu'elle a déclaré qu'elle s'acquitterait dans la limite de sa dette auprès de la société SOTRALEM INDUSTRIE pour un montant de 48.767,56 euros - qui l'a condamnée à payer à la société SETIC la somme de 700 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, rejetant toutes les autres demandes. Vu l'article 455 alinéa 1er du Nouveau Code de Procédure Civile dans sa rédaction issue du décret du 28 décembre 1998 ; Vu les prétentions et les moyens développés par la société SOPRANZI dans ses conclusions du 5 novembre 2003 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé tendant à faire juger que son action directe contre la société SETIC, maître de l'ouvrage, pour le paiement des sommes qui lui sont dues par la société SOTRALEM INDUSTRIE au titre des travaux que celle-ci lui a confiés en sous-traitance, est redevable, sans qu'il y ait nécessité d'un écrit, aucune forme n'étant exigée pour l'existence d'un contrat de sous-traitance et que c'est bien la loi du 31 décembre 1975 qui s'applique, dès lors que les prestations fournies par elle relevaient de travaux spécifiques à exécuter selon des plans remis à cet effet, ce qui exclut qu'elle puisse être considérée comme un simple fournisseur - que l'acceptation du sous-traitant et l'agrément des conditions de paiement par le maître de l'ouvrage peuvent intervenir à tout moment et sans formalisme en vertu d'un accord tacite - qu'à cet égard la société SETIC n'a pas fait d'objection à l'action directe dirigée contre elle, ce qui équivaut à une acceptation, ni à la mise en demeure que son conseil lui a adressé le 9 avril 2002 pour lui réclamer le règlement du coût des travaux soit la somme de 33.910,28 euros, outre intérêts à compter du 17 mai 2002 - que l'obligation du maître de l'ouvrage est limitée à ce qu'il doit à l'entrepreneur principal à la date de réception de la copie de la mise en demeure adressée par le sous-traitant - que cette dette est de 48.767,56 euros, de sorte qu'elle doit être payée intégralement - que sa créance a été admise par le juge-commissaire au passif de la société SOTRALEM INDUSTRIE en montant des factures qu'elle a émises au nom de cette dernière pour des travaux exécutés en sous-traitance - que le jugement déféré doit être réformé par la condamnation de la société SETIC à sa faveur. Vu les prétentions et les moyens développés par la société SOTRALEM INDUSTRIE dans ses conclusions du 7 mai 2004 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé tendant à faire juger qu'il n'y a pas de contrat de sous-traitance entre elle et la société SOPRANZI, mais seulement des bons de commande qu'elle lui a adressés pour la fourniture de viroles qui ont été livrés à la société SETIC, maître de l'ouvrage, alors que c'est elle (la société SOTRALEM INDUSTRIE) qui devait réaliser les assemblages, ce qui signifie qu'il s'agissait d'une commande nomenclaturée - qu'à supposer une sous-traitance, il ne peut s'agir que d'une sous-traitance industrielle qui se caractérise par des contrats d'entreprise entre producteur et sous-traitant, et non du marché, qui exclut l'application de la loi du 31 décembre 1975 - que l'appelante pouvait agir directement contre la société SETIC, elle ne pouvait demander que les sommes que doit le maître de l'ouvrage à l'entrepreneur principal au titre de ce qui lui est dû pour la sous-traitance par le maître de l'ouvrage, et non à concurrence des dettes de celui-ci à l'égard de la procédure collective - qu'il fallait que le sous-traitant soit agréé par le maître de l'ouvrage - qu'il ne l'a pas été en l'absence d'actes manifestant sans équivoque sa volonté d'une acceptation et d'un agrément. Par acte du 13 février 2004, la société SOPRANZI a fait citer la société SETIC à comparaître par ministère d'avoué constitué dans le délai de 15 jours. La société SETIC ne s'est pas constituée. MOTIFS ET DÉCISION : I/ La qualification du contrat de sous-traitance et les conditions permettant l'action directe du sous-traitant à l'encontre du maître de l'ouvrage en paiement de sa créance : Attendu que la sous-traitance est l'opération par laquelle une entreprise, dite donneur d'ordre, confie à une autre, dite sous-traitante, le soin d'exécuter pour elle et selon un cahier des charges préétabli une partie des actes de production dont elle conserve la responsabilité - que dans l'espèce dont la Cour est saisie, il est constant et non contesté que la société SOTRALEM INDUSTRIE, dans le cadre d'un marché conclu avec la société SETIC, a sous traité selon commandes des 21 novembre 2000 et 5 janvier 2001 à la société SOPRANZI la fabrication et l'assemblage de viroles destinées à s'intégrer dans une machine réalisée par la société SOTRALEM INDUSTRIE pour le compte de son donneur d'ordre, la société SETIC - que, contrairement à ce que soutient la société SOTRALEM INDUSTRIE et Maître GLADEL, ès qualités de commissaire à l'exécution de son plan, il ne s'agit pas d'une sous-traitance industrielle qui lie seulement un donneur d'ordre à un exécutant, qui excluerait l'application de la loi du 31 décembre 1975, mais bien d'une sous-traitance de marché dans laquelle l'exécutant fait assumer par un tiers une partie des travaux dont il est tenu - que la loi précitée, dont aucune disposition ne restreint son application, est donc applicable dans le secteur industriel, dès lors qu'il existe une relation à trois et que les contrats portent sur des objets ou des prestations spécifiquement conçus et réalisés pour le client final, maître de l'ouvrage ou donneur d'ordre - qu'il en est bien ainsi, la société SOPRANZI ayant sur commande fabriqué des fournitures répondant à des critères spécifiques pour les besoins particuliers du marché, et non livré des viroles nomenclaturées - que le premier juge a donc mal qualifié le contrat ; Attendu que le sous-traitant, aux termes de la loi de 1975, bénéficie d'une action directe en paiement de sa créance à l'encontre du maître de l'ouvrage, à la condition que l'entrepreneur principal l'ait fait accepter par lui et qu'il ait agréé les conditions de paiement - que, contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, aucune forme n'est exigée - que la demande peut par ailleurs en être faîte à tout moment - que l'acceptation peut être tacite - que le sous-traitant ne peut réclamer le paiement de sa créance au maître de l'ouvrage que si l'entrepreneur principal ne l'a pas réglé, un mois après avoir été mis en demeure - que lorsque l'entrepreneur principal a été mis en redressement judiciaire, sa mise en demeure résulte de l'envoi au maître de l'ouvrage par le sous-traitant de la copie de sa production au passif s'il a déclaré sa créance, ce qui est le cas en l'espèce - que la société SETIC, dûment avisée par le courrier que lui a adressé par lettre recommandée avec accusé de réception le Conseil de la société SOPRANZI le 9 avril 2002, la mettant en demeure de lui régler la somme de 33.910,28 euros correspondant à la créance qu'elle a déclarée au passif de la société SOTRALEM INDUSTRIE, en redressement judiciaire depuis le 5 juillet 2001, représentant le coût des travaux effectués en sous-traitance et l'informant d'une demande sur le fondement de l'action directe de la société SOPRANZI n'a pas protesté en se prévalant du défaut d'agrément - que ce fait suffit à caractériser la volonté sans équivoque du maître de l'ouvrage d'accepter le sous-traitant - que l'action directe est donc recevable et bien fondée - que c'est à tort que le premier juge a débouté la société SOPRANZI de ses demandes engagées sur ce fondement - qu'il y a lieu à réformation de ce chef ; II/ Sur l'assiette de l'action directe : Attendu que le sous-traitant ne peut réclamer au titre de l'action directe que les sommes qui lui sont dues en vertu du contrat de sous-traitance et dont le maître de l'ouvrage est effectivement bénéficiaire - qu'il ne peut obtenir par l'exercice de cette action que le montant des travaux qu'il a effectivement exécutés - que les obligations du maître de l'ouvrage sont limitées à ce qu'il doit encore à l'entrepreneur principal à la date où il reçoit copie de la mise en demeure - qu'il peut réclamer le paiement de la totalité des sommes restant dues à l'entrepreneur principal que ce soit au titre des prestations que celui-ci a personnellement exécutées ou de celles que le demandeur ou un autre sous-traitant a fournies ; Attendu qu'en conséquence faute que d'autres sous-traitants se soient manifestés avant qu'un paiement par le maître de l'ouvrage ne soit intervenu, et dès lors que la somme restant due par la société SETIC à la société SOTRALEM INDUSTRIE est supérieure à la créance du sous-traitant, c'est le montant de cette créance au titre des travaux réalisés par la société SOPRANZI qu'il convient de retenir et à laquelle la société SETIC doit être condamnée au paiement en sa faveur, soit la somme de 33.910,28 euros, laquelle ayant été définitivement admise au redressement judiciaire de la société SOTRALEM INDUSTRIE, ne peut plus être contestée ; Attendu que le jugement déféré, qui a rejeté toutes les demandes de la société SOPRANZI, doit en conséquence être réformé - que cette somme produira intérêt au taux légal à compter du jour de la demande le 17 mai 2002 ; III/ Sur les autres demandes : Attendu qu'il serait inéquitable que la société SOPRANZI supporte la charge de ses frais irrépétibles et qu'il convient ainsi de lui allouer une somme de 1600 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; Attendu que la société SETIC d'une part et la société SOTRALEM INDUSTRIE ainsi que Maître GLADEL, ès qualités de Commissaire à l'exécution de son plan, d'autre part, doivent être condamnés aux dépens de première instance et d'appel ; PAR CES MOTIFS LA COUR, Réforme le jugement déféré en toutes ses dispositions, Et statuant à nouveau, Déclare la société SOPRANZI recevable et bien fondée dans ses demandes formées à l'encontre de la société SETIC, En conséquence condamne la société SETIC à payer à la société SOPRANZI la somme de 33.910,28 euros au titre des travaux de sous-traitance qu'elle a exécutés à la demande de la société SOTRALEM INDUSTRIE et dont la société SETIC est bénéficiaire, majorée des intérêts au taux légal à compter du 17 mai 2002, Condamne la société SETIC à payer à la société SOPRANZI la somme de 1600 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et la société SETIC ainsi que la société SOTRALEM INDUSTRIE et Maître GLADEL ès qualités, à payer les dépens de première instance et d'appel, ces derniers étant recouvrés par la SCP BRONDEL & TUDELA, avoués, à l'encontre des intimés, conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. LE GREFFIER, LE CONSEILLER, M.P. X... B. SANTELLI
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