Cour d'Appel
Cour d'Appel — 26 janvier 2006
- ECLI
- 6253c93bbd3db21cbdd87a5e
- Date
- 26 janvier 2006
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
R.G : 03/04717 décision du Tribunal de Grande Instance de LYON - Ch. des urgences Au fond 2001/13001 du 10 juin 2003 MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS X... SA COMEP INGENIERIE ET FABRICATION Compagnie L'AUXILIAIRE Y... C/ SCI BDD IMMO SARL MODITEC Société AXA FRANCE IARD Compagnie MUTUELLES DU MANS ASSURANCES IARD SA CONSTRUCTIONS METALLIQUES DU BEAUJOLAIS (CMB) COUR D'APPEL DE LYON 8ème Chambre Civile * ARRET du 21 MARS 2006 APPELANTS : MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS prise en sa qualité d'assureur de Monsieur X... représentée par ses dirigeants légaux 9, Rue Hamelin 75783 PARIS CEDEX 16 représentée par la SCP DUTRIEVOZ, avoués à la Cour assistée de Me PRUDON, avocat Monsieur Z... X... part et Monsieur X... et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANOEAIS, d'autre part supporteront ces condamnations par moitié ; - a condamné Monsieur X... Z... à faire exécuter les travaux de remise en conformité des vestiaires et du plafond du bureau marketing conformément aux règles de l'art dans un délai de quatre mois de la signification du présent sous peine d'une astreinte de CINQUANTE EUROS (50 ç ) par jour de retard ; - a condamné la Société COMEP à payer à la SCI BBD IMMO une somme de TRENTE QUATRE MILLE VINGT NEUF EUROS ET QUATRE VINGT DIX CENTS (34.029,90 ç) ; - a dit que Monsieur X... et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANOEAIS devront garantir la Société COMEP de cette condamnation à hauteur du quart ; - a débouté la Société ENTREPRISE DROUOT de ses demandes en paiement à l'encontre de la SCI BBD IMMO et de Monsieur X... Z... ; - a débouté Monsieur X... Z... et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANOEAIS de leur recours à l'encontre de la Société COMEP et de leurs demandes de dommages et intérêts et en paiement des frais non récupérables ; - a débouté Monsieur X... Z... et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANOEAIS de leur recours à l'encontre de la Société COMEP et de leurs demandes de dommages et intérêts et en paiement des frais non récupérables ; 17 rue Auguste Comte 69002 LYON représenté par la SCP DUTRIEVOZ, avoués à la Cour assisté de Me PRUDON, avocat SA COMEP INGENIERIE ET FABRICATION représentée par ses dirigeants légaux Les Dards 71800 GIBLES représentée par Me LIGIER DE MAUROY, avoué à la Cour assistée de Me BOS-DEGRANGE, avocat R.G. 03/4717 Compagnie L'AUXILIAIRE représentée par ses dirigeants légaux 50 Cours Franklin Roosevelt - a débouté la Société AXA COURTAGE de sa demande de dommages et intérêts ; - a ordonné l'exécution provisoire ; R.G. 03/4717 - a condamné in solidum la Société ENTREPRISE DROUOT, Monsieur X... Z... (garanti par la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANOEAIS) et la Société COMEP à payer à la SCI BBD IMMO une somme de 5.000 ç sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; - a dit que dans leurs rapports cette somme sera supportée par tiers ; - a débouté la Société AXA COURTAGE, la Société COMEP et la Compagnie L'AUXILIAIRE de leurs demandes en paiement de frais non récupérables ; - a condamné in solidum la Société ENTREPRISE DROUOT, Monsieur X... Z... et la Société COMEP aux dépens qui seront, dans leurs rapports, supportés par les tiers. - a accordé droit de recouvrement à Maître ARFI, Maître PRUDON, la SCP VERNE BORDET PIQUET-GAUTHIER, la SELARL RACINE avocats dans les conditions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile." 4) Ont interjeté appel : - la SA DROUOT le 22 juillet 2003 ; BP 6402 69413 LYON CEDEX 06 représentée par Me LIGIER DE MAUROY, avoué à la Cour assistée de Me BOS-DEGRANGE, avocat Maître Jean-Philippe Y... ès qualités de mandataire liquidateur de la Société DROUOT 21 Rue François Garcin 69427 LYON CEDEX 03 représenté par la SCP BAUFUME-SOURBE, avoués à la Cour assisté de Maître DE VILLARD, avocat INTIMEES : SCI BDD IMMO représentée par ses dirigeants légaux ZI du Bas Pontet - Monsieur X... et la MAF le 22 juillet 2003 ; Par ordonnance en date du 30 octobre 2003, Monsieur le Conseiller de la Mise en Etat déclarait parfait le désistement de la MAF et de Z... X... de leur appel dirigé contre : - la SA Etablissement DROUOT ; - la Compagnie AXA COURTAGE ; - les MMA ; - la Société COMEP ; - La Compagnie L'AUXILIAIRE ; - et la Société CMB ; R.G.03/4717 II- Demandes et Moyens des parties La Société DROUOT, avant que ne soit prononcé sa liquidation judiciaire, a conclut : - à son absence de faute pour avoir exécuté les travaux conformément aux pièces du marché qui lui avaient été communiquées, l'erreur étant imputable à l'architecte qui a commis une erreur de couleur dans le descriptif initial du lot bandage (vernis perlé nacré au lieu de vert perlé nacré), puis dans les descriptifs modifiés de mars et juin 2000, et qui omis de contrôler le projet de commande ; - à l'absence de préjudice subi par la SCI BDD IMMO qui n'a pas respecté ses obligations (paiement des travaux, fourniture d'une 23 rue Jules Ferry 69360 ST SYMPHORIEN D'OZON représentée par la SCP AGUIRAUD NOUVELLET, avoués à la Cour assistée de Me ARFI, avocat substitué par Maître POUSSET-BOUGERE, avocat SARL MODITEC représentée par ses dirigeants légaux ZAC de la Donnière 69970 MARENNES représentée par la SCP AGUIRAUD NOUVELLET, avoués à la Cour assistée de Me ARFI, avocat substitué par Maître POUSSET-BOUGERE, avocat Société AXA FRANCE IARD venant aux droits de AXA COURTAGE garantie), et à qui il appartenait de faire intervenir l'entreprise à la suite de la résiliation du marché des travaux, et de celui allégué par la Société MODTITEC ; - au débouté de la demande de paiement de travaux formée par le maître de l'ouvrage ; - au caractère tardif des contestations émises par le maître de l'ouvrage qui est réputé avoir accepté le mémoire définitif établi le 30 octobre 2004 si bien qu'elle est bien fondée à réclamer le paiement de la somme de 109.832,38 ç outre intérêts au taux contractuel de 17% à compter du 1er novembre 2004 avec capitalisation des intérêts ; - subsidiairement à la somme proposée par l'experte sur le solde des travaux ; - à l'allocation d'une somme de 64.095,15 ç en réparation de son préjudice du fait de la résiliation abusive du marché ; - à l'allocation d'une somme de 5.000 ç en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; La MAF et Monsieur X... exposent que : R.G. 03/4717 - une réception tacite est bien intervenue dès le 5 décembre 2000, date de début de la location à la Société MODITEC, réclamant l'institution d'une mesure d'expertise pour donner son avis et de dire si l'ouvrage était réceptionnable ; - la responsabilité contractuelle de Monsieur X... ne peut pas représentée par ses dirigeants légaux 370 rue Saint Honoré 75119 PARIS CEDEX 2 représentée par Me Christian MOREL, avoué à la Cour assistée de Me BORDET, avocat R.G. 03/4717 MUTUELLES DU MANS ASSURANCES IARD représentée par ses dirigeants légaux 10 boulevard Alexandre Oyon 72030 LE MANS CEDEX représentée par la SCP BRONDEL-TUDELA, avoués à la Cour assistée de Me DANA, avocat SA CONSTRUCTIONS METALLIQUES DU BEAUJOLAIS (CMB) représentée par ses dirigeants légaux "Le Côté" être retenue s'agissant soit de désordre apparent pour le bandage qui n'a pas fait l'objet d'aucune réserve soit de non-finition de l'ouvrage, étant précisé qu'il ne peut lui être reproché l'absence de règlement des sommes dues au titre du marché ; - la seule responsabilité de la Société DROUOT est engagée pour la couleur du bandage alors qu'il avait parfaitement défini la couleur de ce bandage ; - ils doivent être mis hors de cause pour les désordres affectant la structure décorative ; - les travaux dont l'exécution a été ordonnée par les premiers juges ont été réalisés pour les vestiaires, et seule une condamnation à des dommages et intérêts pouvant être prononcée, un complément d'expertise devant être ordonné ; Subsidiairement, il est demandé aux modifications des partages de responsabilité, Monsieur X... admettant une part de responsabilité de 20 % pour les seuls travaux de réfection pour le bandage, et une part de 10% pour les travaux de réfection relatifs à la structure décorative. Il est sollicité une réduction des indemnités allouées, les condamnations devant être fixées HT. Enfin, il est conclu à la garantie due par les autres intervenants à la construction, à l'application du contrat d'assurance et à l'allocation d'une somme de 2.000 ç en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; R.G. 03/4717 La CMB conclut à la confirmation de la décision déférée sur 71800 GIBLES représentée par la SCP JUNILLON-WICKY, avoués à la Cour assistée de Me DUMONT, avocat ***** Instruction clôturée le 27 Janvier 2006 Audience de plaidoiries du 15 Février 2006 ***** La huitième chambre de la COUR d'APPEL de LYON, composée lors des débats et du délibéré de : * Jeanne A..., présidente de la huitième chambre, * Martine BAYLE, conseillère, * Jean DENIZON, conseiller, assistés lors des débats tenus en audience publique par Nicole B..., Greffier, a rendu l'ARRET contradictoire suivant : EXPOSE DU LITIGE I- Faits et Procédure 1) La SCI BBD IMMO, maître de l'ouvrage, a confié à différents intervenants la construction d'une unité industrielle : R.G. 03/4717 - maîtrise d'oeuvre complète de Monsieur X..., architecte, assuré, auprès de la MAF. - lot bordage à la Société DROUOT, assurée auprès de la Société AXA COURTAGE ; - lot structures métalliques à la Société COMEP, assurée auprès de la Société l'auxiliaire ; 2) Compte tenu de l'apparition de désordres, le Tribunal de Grande Instance de LYON, saisi par le maître de l'ouvrage, par jugement en date du 4 décembre 2001, instituant une mesure d'expertise confiée à Monsieur C... avec une mission relative au bandage, à la structure métallique, à la non-conformité des vestiaires et à la non-finition l'irrecevabilité des demandes formulées à son encontre, subsidiairement à son absence de faute alors qu'elle n'a été chargée que de la pose de la structure décorative, et à l'allocation d'une somme de 3.000 ç en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; La Compagnie AXA, assureur de la Société DROUOT, conclut : - à la confirmation de sa mise hors de cause, invoquant l'exclusion de garantie prévue à la police couvrant la responsabilité civile pour les dommages subis par les matériaux et fournitures fournis par l'assuré et la non-application de la police couvrant la responsabilité décennale ; - à l'irrecevabilité de l'appel interjeté par la Société COMEP et la Compagnie L'AUXILIAIRE ; - à l'allocation d'une somme de 1.500 ç en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; La Société COMEP et la Compagnie L'AUXILIAIRE : - se désistent de leur appel à l'encontre de la Compagnie AXA COURTAGE ; - expliquent que les déficiences de la mise en oeuvre de la structure métallique sont dues à la carence du maître d'oeuvre qui a failli à sa mission de coordonnateur des travaux ; - concluent à la recevabilité des demandes présentées à l'encontre de la Société CMB, en l'absence de grief de cette dernière qui résulterait de l'absence d'autorisation d'assigner à jour fixe et au du plafond du bureau marketing. Monsieur C... a déposé ses rapports le 18 février 2002, complétés par un avis du 26 février 2003 après désignation par une nouvelle ordonnance du 26 novembre 2002 ; 3) Par jugement en date du 10 juin 2003, le Tribunal de Grande Instance de LYON : - " a ordonné la jonction des procédures no13001/2001 et 4960/2003 ; - a donné acte à la Société MODITEC de son intervention volontaire ; - a déclaré irrecevables les demandes présentées à l'encontre de la Société CONSTRUCTIONS METALLIQUES DU BEAUJOLAIS ; - a mis hors de cause les Sociétés AXA COURTAGE, Compagnie L'AUXILIAIRE et MUTUELLES DU MANS ASSURANCES ; - a condamné in solidum la Société ENTREPRISE DROUOT, Monsieur X... Z... et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANOEAIS, ces deux derniers dans la limite de 31.083,06 ç, à payer à la SCI BBD IMMO une somme de TRENTE HUIT MILLE DEUX CENT QUARANTE SIX EUROS ET SOIXANTE SEIZE CENTS (38.246,76 ç) ; R.G. 03/4717 - a condamné in solidum la Société ENTREPRISE DROUOT, Monsieur X... Z... et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANOEAIS à payer à la S.A.R.L. MODITEC une somme de DIX MILLE EUROS (10.000 ç) ; - a dit que dans leur rapports, la Société ENTREPRISE DROUOT d'une bien fondé de son appel en garantie à l'encontre du sous-traitant compte tenu des fautes commises dans l'exécution des travaux de dépose de la couverture métallique ; - recherchent la garantie des MMA, assureur de la Société CMB, qui garantissait les dommages à autrui survenus avant la réception ; R.G. 03/4717 -Estiment que l'architecte a une part de responsabilité dans la survenance du désordre qui est reproché à la Société COMEP ; - réclament la somme de 3.000 ç en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; Les MMA, assureur de la Société CMB, concluent à la confirmation de la décision déférée, subsidiairement à l'absence de faute de celle-ci plus subsidiairement à l'application de la franchise et à l'allocation d'une somme de 3.000 ç en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; La SCI BDD IMMO et la société MODITEC concluent à la confirmation de la décision déférée sauf : - que la réception n'est pas intervenue le 5 décembre 2000 ; - que la norme NFP 030001 n'est pas applicable alors que la Société DROUOT n'a pas respecté délais ; - que les sommes accordées doivent être HT ; - que le préjudice de la Société MODITEC doit être fixé ainsi : - préjudice de jouissance 91.500 ç - surcoût de consommation d'énergie 10.629,84 Que le préjudice de la Société BDD IMMO pour les autres désordres que le bardage doit être fixé à la somme de 93.000 ç ; Il est également demandé la liquidation de l'astreinte pour l'exécution d'un certain nombre de travaux et l'allocation d'une somme de 10.000 ç en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; R.G. 03/4717 Maître Y..., en qualité de mandataire légal de la Société DROUOT reprend l'instance engagée par celle-ci et fait siennes les conclusions notifiées par elle ; [*****] MOTIFS DE LA DECISION I- Sur la réception Attendu en droit que la réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage ; Que cette réception peut être tacite, à notamment en cas de prise de possession à condition que la volonté d'accepter l'ouvrage soit non équivoque ; Attendu en l'espèce que dans son premier rapport en date 15 septembre 2002, Monsieur C... indique que l'immeuble n'est pas terminé, un ensemble de travaux restant à exécuter pour un total de 71.739,43 ç, à savoir travaux d'étanchéité, acrotères, réalisation demande de mur coupe-feu et cloison, tiré lâchers, bardages extérieurs et isolation ; Que compte tenu de l'importance des travaux restant à exécuter, il ne peut être prétendu que le maître de l'ouvrage a manifesté l'intention sans équivoque d'accepter l'ouvrage lorsque la Société MODITEC, sa locataire, a pris possession des lieux en décembre 2000, le bâtiment n'étant pas hors d'eau ; Qu'il y a lieu de fixer judiciairement la date de réception à la date du 15 septembre 2002, date du rapport d'expertise de Monsieur C... qui a déterminé les travaux réalisés et ceux restant à faire ; R.G. 03/4717 II- Sur les désordres 1) Sur le bardage Attendu qu'il résulte des rapports d'expertise établis par Monsieur C... les 18 septembre 2002 et 26 février 2003 que le bardage qui a été mis en oeuvre par la Société DROUOT n'était pas de la couleur demandée et imposée (vert mousse au lieu de vert nacré) ; Que la responsabilité de la Société DROUOT est engagée pour avoir fait une interprétation de la couleur qui a été mis en oeuvre ; Qu'il peut être reproché à l'architecte de n'avoir pas vérifié la concordance de la couleur en place avec la couleur contractuelle ; Attendu que la responsabilité de ces deux intervenants à la construction est engagée, et qu'il y a lieu de maintenir le partage de responsabilité tel qu'il a été retenu par les premiers juges ; Attendu que le préjudice subi par la Société MODITEC locataire résultant de ce retard pris par la réalisation de bardage doit être ainsi fixé : - travaux suite aux désordres 8.085,60 ç -perte d'énergie 8.490,86 ç de décembre 2000 à mai 2003de décembre 2000 à mai 2003 - dépenses supplémentaires 2.138,98 ç de santé -préjudice esthétique 50.000 ç - trouble de jouissance 30.000 ç Soit au total 53.715,44 ç R.G. 03/4717 2) Sur la structure métallique décorative Attendu que l'expert a relevé des désordres relatifs à la fabrication et à la mise en oeuvre d'une structure décorative placée devant la partie bureaux, étant indiqué que la Société COMEP avait sous-traité la réalisation de cette structure à la Société CONSTRUCTIONS METALLIQUES du BEAUJOLAIS (CMB) ; Que les désordres ont été constatés lors de la dépose de ce portique, la précaution élémentaire n'ayant pas été prise par les intervenants ; Attendu que la responsabilité de la COMEP est incontestablement engagée, mais qu'il doit être relevé et garantie par la CMR, à hauteur des 3/4 , son sous-traitant, l'exception d'irrecevabilité soulevée devant les premiers juges ne pouvant être retenue en l'état de la procédure alors que cette Société a pu assumer sa défense ; Attendu que le préjudice subi par la SCI BDD IMMO du fait de ces désordres doit être ainsi fixé : -Coût de pose d'un nouvel 15.244,90 ç ensemble - réparation des dégâts 8.785 ç occasionnés lors de la dépose - préjudice esthétique 93.000 ç jusqu'au 31 octobre 2002 Soit un total de 117.029,90 ç 3) Sur les désordres affectant les vestiaires et le bureau marketing Attendu que les erreurs commises par Monsieur X... pour la réalisation des vestiaires et le bureau marketing oscillent des documents versés aux débats ; R.G. 03/4717 Que toutefois, il n'était pas possible de condamner un architecte à faire exécuter les travaux ; Qu'il y a lieu d'infirmer la décision de ce chef étant précisé que ces travaux ont été réalisés et qu'il est de la seule compétence du juge de l'exécution de liquider une astreinte qui ne sera pas maintenue ; III- Sur le compte entre la SCI BDD IMMO et la Société DROUOT Attendu que le compte proposé par l'expert judiciaire fait apparaître que : - une somme de 61.324,81 ç aurait été réglé par le maître de l'ouvrage sur un marché de 102.903 ç ; - le montant des travaux restant à exécuter étant de 71.739,43 ç qui n'ont fait l'objet d'aucun versement ; Attendu que le solde de factures réclamé par la Société DROUOT n'est pas justifié, étant précisé qu'en l'absence de réception de résiliation, l'entrepreneur est mal fondé à réclamer l'application de la norme NFP 03001 si bien que la forclusion est invoquée à tort par la Société DROUOT ; Attendu que la Société DROUOT ayant abandonné le chantier en raison du problème de la couleur du bardage dont elle est en partie responsable est mal fondé à soutenir que le contrat la liant à la SCI BDD IMMO a été rompu abusivement par cette dernière ; IV- Sur les garanties des assureurs Attendu que la MAF reconnaît devoir garantir Monsieur X... et la Compagnie L'AUXILIAIRE, la Société COMEP ; Attendu qu'au vu des polices d'assurance succincts, excluant les dommages prescrits de travaux exécutés doivent être mis hors de cause la Compagnie AXA, et les MMA ; R.G. 03/4717 V- Sur l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile Attendu qu'il est inéquitable de laisser à la charge de la SCI BDD IMMO et de la Société MODITEC les sommes exposées par elles non comprises dans les dépens et qu'il y a lieu de leur allouer à chacune la somme de 3.000 ç en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; Que les autres parties doivent supporter de telles sommes ; [*****] PAR CES MOTIFS La Cour, Reçoit la SA DROUOT en son appel du 22 juillet 2003 et Monsieur X... et la MAF en leur appel du 22 juillet 2003 ; Donne acte à la Société COMEP et la Compagnie L'AUXILIAIRE de leur désistement d'appel à l'encontre de la Compagnie AXA COURTAGE ; Confirme le jugement rendu le 10 juin 2003 en ce qu'il a : - "donné acte à la Société MODITEC de son intervention volontaire ; - mis hors de cause les Compagnies AXA COURTAGE et MMA ; - retenu la responsabilité de la Société DROUOT et de Monsieur X... pour les désordres affectant le bardage et mis à chacun une part de responsabilité de 50%. - retenu la responsabilité de la COMEP pour le désordre affectant la structure métallique ; R.G. 03/4717 - débouté la Société DROUOT de ses demandes en paiement à l'encontre de la SCI BDD IMMO et de Monsieur X... ; - débouté la Société AXA COURTAGE de sa demande de dommages et intérêts ; - condamné la société DROUOT, Monsieur X... (garanti par la MAF) et la Société COMEP à payer à la SCI BDD IMMO une somme de 5.000 ç sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, chacun devront supporter 1/3 de cette somme ; - débouté la Société AXA COURTAGE, la Société COMEP et la Compagnie L'AUXILIAIRE de leurs demandes faites en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; - condamné la Société DROUOT, Monsieur X... et la Société COMEP aux dépens, chacun en supportant 1/3 " ; L'infirme sur le surplus et statuant à nouveau ; Condamne Monsieur X... et la MAF à payer à la Société MODITEC la somme de 53.715, 44 ç en réparation du préjudice résultant du désordre affectant le bardage ; Fixe à la somme de 53.715,44 ç la créance de la Société MODITEC au passif de la liquidation judiciaire de la Société DROUOT ; Condamne la Société COMEP et la Compagnie L'AUXILIAIRE à payer à la SCI BDD IMMO la somme de 117.029,90 ç en réparation de son préjudice résultant des défauts affectant la structure métallique ; Dit que la Société COMEP et la Compagnie L'AUXILIAIRE seront relevées et garanties par la CMB à hauteur des 3/4 de la condamnation prononcée à son encontre ; R.G. 03/4717 Constate que les travaux des vestiaires et du plafond du bureau marketing ont été réalisés ; Y ajoutant ; Fixe la réception des travaux au 15 septembre 2002 ; Condamne in solidum Monsieur X... et la MAF à payer à la SCI BDD IMMO et à la Société MODITEC pour chacun la somme de 3.000 ç ; Fixée à la somme de 6.000 ç la créance de la SCI BDD IMMO et de la Société MODITEC au passif de la Société DROUOT au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; Dit que les condamnations prononcées par les premiers juges et, confirmées devront faire l'objet d'une déclaration de vécu au passif de la liquidation judiciaire de la Société DROUOT ; Laisse les dépens à la charge de Monsieur X..., la MAF et Monsieur Y..., en qualité de mandataire liquidateur de la Société DROUOT et pourront être recouvrés par les avoués de la cause pour ceux dont il aurait fait l'avance sans avoir reçu de provision. Cet arrêt a été prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de procédure civile et signé par Jeanne A..., présidente de la huitième chambre et par Nicole B..., greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER LE PRESIDENT Mme B... Mme A...
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 26 janvier 2006
Référence
6253c93bbd3db21cbdd87a5e
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