Cour d'Appel
Cour d'Appel — 24 janvier 2006
- ECLI
- 6253c93bbd3db21cbdd87a8c
- Date
- 24 janvier 2006
- Condamnation
- 150 000 €
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAICHAMBRE 1 SECTION 2ARRÊT DU 24/01/2006** *No RG : 05/00322RECOURS CONTRE DECISION DE L' ORDRE DES AVOCATSdu 17 JANVIER 2005REF : GG/MBDEMANDEUR Monsieur Wilfried X... demeurant ... régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accus réceptioncomparantDEFENDEURSCentre de Formation Professionnelle des Avocats de la Région Nord-Ouest du ressort de la Cour d'Appel de DOUAI représenté par son Président en exerciceayant son siège1 place Deliot - B.P. 6959024 LILLE CEDEXrégulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé réceptionCentre de Formation Professionnelle des Avocatsdu ressort de la Cour d'Appel de ROUENreprésenté par son Président en exerciceayant son siège6 Allée Delacroix76000 ROUENrégulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé réceptionassistés de la SCP SAVOYE & ASSOCIES, avocats au barreau de LILLECOMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉMadame GOSSELIN, Président de chambreMadame LAPLANE, ConseillerMadame MARCHAND, ConseillerGREFFIER LORS DES DÉBATS : Madame Y... DEBATS à l'audience publique du 07 Novembre 2005, Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 24 Janvier 2006 (date indiquée à l'issue des débats) par Madame GOSSELIN, Président, et Madame Y..., Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.OBSERVATIONS ÉCRITES DU MINISTÈRE PUBLIC : Monsieur HARDENBERG, avocat général, en date 8 octobre 2005et en ses observations orales ***** Monsieur X... passait l'examen d'aptitude à la profession d'avocat organisé par le centre de formation professionnelle d'avocats de Rouen. Il était ajourné à la 1ère session organisée en novembre 2004 et échouait à la 2ème session organisée en décembre 2004. Il saisissait la Cour d'Appel de Douai d'un recours déposé au greffe de ladite Cour le 17 janvier 2005 aux termes duquel il sollicitait l'annulation des épreuves du certificat d'aptitude à la profession d'avocat de 2004 et des délibérations se rapportant à ces épreuves organisées par les CFPA de Rouen et Douai. Les parties étaient informées que l'affaire serait appelée à l'audience du 6 juin 2005. Monsieur l'Avocat Général concluait au rejet du recours. Le centre de formation professionnelle des avocats de la région Nord Ouest du ressort de la Cour d'Appel de Douai qui s'est vu confier l'ensemble de la formation professionnelle pour la région Nord Pas de Calais et Normandie a conclu également au rejet du recours. Le conseil de Monsieur X... adressait le 30 mai 2005 à la Cour des conclusions aux fins de voir ordonner le sursis à statuer sur la demande au fond, toute mesure d'instruction et enquête avec audition des participants à l'épreuve du 4 novembre 2004 pour déterminer si des codes Dalloz ou Litec annotés et commentés avaient circulé parmi les étudiants et si Monsieur X... s'était bien manifesté auprès du surveillant de l'examen pour lui faire part de cette difficulté sans qu'il en soit tenu compte. Par conclusions remises à la Cour le 3 juin 2005 le CFPA de la région Nord Ouest :- s'opposait aux demandes de sursis et d'enquête, - sur le fond sollicitait le rejet des prétentions de Monsieur X..., et sa condamnation au paiement de la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour recours abusif, de la somme de 750 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. A l'audience du 6 juin 2005, Monsieur X... déposait de nouvelles conclusions par lesquelles il précisait sa demande de mesure d'instruction et d'enquête et à titre subsidiaire maintenait sa demande d'annulation des épreuves du CAPA 2004. Le conseil du CFPA demandait le rejet de ces dernières écritures comme des nouvelles pièces communiquées le jour même ; l'affaire était examinée puis mise en délibéré au 25 octobre 2004. En cours de délibéré, le conseil de Monsieur X... sollicitait la réouverture des débats. Il rappelait à l'appui de cette demande que lors des débats il était apparu que le Parquet Général n'avait pas été destinataire de ses conclusions du 30 mai 2005, que n'ayant reçu les conclusions du CFPA que le 3 juin 2005, il n'avait pu y répondre que le 6 juin 2005. Il était fait droit à cette demande de réouverture des débats et les parties étaient informées que l'affaire serait à nouveau examinée à l'audience du 7 novembre 2005. Monsieur X... déposait de nouvelles conclusions et pièces le 4 novembre 2005. A l'audience le conseil du CFPA précisait qu'il ne réclamait pas le rejet de ces écritures et pièces. Monsieur X... soutient :- que des candidats à l'épreuve écrite du CAPA du 4 novembre 2004 disposaient d'un code de l'urbanisme commenté et annoté interdit par l'article 8 de l'arrêté du 7 janvier 1993,- qu'il a saisi par écrit le surveillant de l'épreuve de cette violation du règlement,- que cet incident n'a pas été acté contrairement au règlement établi pour les épreuves du CAPA,- que les codes litigieux n'ont pas été retirés,- que ces irrégularités ont entraîné une rupture d'égalité entre les candidats. Le CFPA ne conteste pas que des codes ont été utilisés pendant l'épreuve, mais fait valoir que ces codes ne comportent qu'une liste d'arrêts et de références de commentaires, comme l'autorise l'article 8 de l'arrêt du 7 janvier 1993. Il soutient d'autre part que s'il y a eu irrégularité, en tout état de cause elle a été dépourvue d'effet sur les résultats de l'examen. Qu'en effet Monsieur X... reconnaît avoir finalement pu consulter un code de l'urbanisme pendant l'épreuve. Que le code de l'urbanisme était inutile pour traiter le sujet que Monsieur X... avait choisi.SUR CE Tout d'abord il convient de noter que le recours gracieux relevé par Monsieur X... à l'issue de son échec à la deuxième session a été rejeté par l'autorité compétente. Ensuite Monsieur X... doit être déclaré recevable en son recours exercé après la deuxième session contre les délibérations successives du jury qui a refusé de le déclarer admis tant à la première session qu'à la deuxième session, ces délibérations formant un tout indivisible. Aux termes de l'article 8 de l'arrêt du 7 janvier 1993 repris dans un document intitulé "Règlement des études pour les épreuves du CAPA", destiné aux candidats, "lors des épreuves, les candidats peuvent utiliser les codes et recueils de lois et décrets comportant des références d'articles de doctrine et de jurisprudence, à l'exclusion toutefois des codes annotés et commentés, article par article, par des professionnels du droit....". Dans les consignes qui suivent, il est précisé : "Documentation autorisée: codes non annotés : il appartient aux candidats de rapporter leurs propres codes.... les codes n'ont pas à circuler de candidat en candidat pendant la durée de l'épreuve". Il est constant qu'au cours de l'épreuve écrite du 4 novembre 2004, des candidats ont disposé de codes de l'urbanisme. Des écritures du CFPA il convient de déduire que le CFPA admet qu'il s'agissait notamment de codes Dalloz. Or le code de l'urbanisme Dalloz est un code "commenté", rédigé par des professionnels du droit. Il comprend sous un grand nombre d'articles des annotations comportant non seulement des références bibliographiques mais également des références de jurisprudence rendant compte de l'interprétation dominante des textes par les juridictions. En outre il y figure des commentaires d'articles. Un grand nombre de dispositions sont ainsi commentées et annotées et ce article par article. Le code Litec présente les mêmes caractéristiques. Ces codes sont interdits par l'article 8 sus-visé. Une candidate ayant passé l'épreuve écrite au centre de Rouen atteste que plusieurs candidats avaient à leur disposition un code de l'urbanisme Dalloz ou un code Litec. Une candidate du centre de Lille rapportait par courrier électronique adressé à Monsieur X... le 10 novembre 2004 que des codes de l'urbanisme commentés avaient circulé pendant l'épreuve. Au cours de l'examen Monsieur X... saisissait par écrit le surveillant de l'épreuve de cette violation du règlement. Or aux termes de ce même règlement tout incident relatif aux épreuves doit être notifié dans un procès verbal d'incident par le surveillant, ce procès verbal est signifié par le Président du jury qui le communique au jury, ce dernier peut le cas échéant prononcer la nullité de la composition. Pourtant la protestation émanant par Monsieur X... n'était pas actée par le surveillant de l'épreuve. Il est constant que les codes litigieux n'ont pas été retirés. Le CFPA ne conteste pas l'incident soulevé par Monsieur X... puisqu'il commente dans ses écritures l'attitude perturbatrice de Monsieur X... pendant l'examen. Au vu de l'ensemble de ces éléments, il est établi que des irrégularités ont émaillé les opérations de la première session du CAPA. Aussi l'enquête sollicitée n'est-elle pas nécessaire. Monsieur X..., n'ayant pas trouvé de codes non annotés et non commentés et désirant respecter les règles imposées pour le déroulement des épreuves, se présentait à l'épreuve écrite sans code de l'urbanisme. Le CFPA soutient que le code de l'urbanisme était inutile pour traiter le sujet choisi par Monsieur X.... Toutefois dans le corrigé proposé par les organisateurs de l'examen, ceux-ci envisagent l'obtention d'un permis de construire comme événement susceptible d'influer sur l'action civile à entreprendre et visent à cet effet l'article L 480-13 du code de l'urbanisme. Aussi ne peut-il être soutenu que la consultation d'un code de l'urbanisme était indifférente. L'article L 480-13 du code de l'urbanisme dans la collection Dalloz notamment est abondamment annoté. Sa lecture devait permettre aux concurrents à tout le moins de se remettre en mémoire la teneur de ce texte et ses implications par rapport au sujet. Certes Monsieur X... rapporte spontanément avoir pu consulter un code de l'urbanisme prêté par un candidat voisin, mais seulement pendant 10 à 15 mn, une heure et demie après le début de l'épreuve et après avoir été désavoué de sa protestation quant à la violation du règlement puisqu'elle n'avait pas été prise en compte. Le CFPA qui retient le fait que Monsieur X... a eu entre les mains un code ne peut écarter l'affirmation de celui-ci sur les circonstances de ce prêt sans apporter la preuve contraire. Dans ces conditions Monsieur X... s'est trouvé dans une situation d'inégalité à l'égard des candidats qui avaient à leur entière disposition un code de l'urbanisme. Par voie de conséquence les opérations du CAPA sont entachées d'irrégularité qui affecte les deux sessions. Les délibérations par lesquelles le jury du CAPA 2004 organisé par le centre de formation professionnelle des avocats de la région Nord Ouest du ressort de la Cour d'Appel de Douai a proclamé les résultats sont fondées sur une appréciation des aptitudes présentées par l'ensemble des candidats à cet examen ; elles doivent être annulées. Le CFPA de la région Nord Ouest doit être débouté de ses demandes de dommages et intérêts pour recours abusif et d'indemnité au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Par contre il convient d'allouer à Monsieur X... la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Déclare recevable le recours exercé par Monsieur X... contre les délibérations du jury du CAPA 2004 organisé par le CFPA de la région Nord Ouest du ressort de la Cour d'Appel de Douai et le CFPA du ressort de la Cour d'Appel de Rouen, Rejette la demande d'enquête, Annule les délibérations du jury du CAPA 2004 organisé par le CFPA de la région Nord-Ouest du ressort de la Cour d'Appel de Douai et le CFPA du ressort de la Cour d'Appel de Rouen, Déboute le CFPA de la région Nord Ouest du ressort de la Cour d'Appel de Douai et le CFPA du ressort de la Cour d'Appel de Rouen de ses demandes de dommages et intérêts pour recours abusif et de sa demande au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, Condamne le CFPA de la région Nord-Ouest du ressort de la Cour d'Appel de Douai et le CFPA du ressort de la Cour d'Appel de Rouen à payer à Monsieur X... la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, Condamne le CFPA de la région Nord Ouest du ressort de la Cour d'Appel de Douai et le CFPA du ressort de la Cour d'Appel de Rouen aux dépens. Le Greffier, Le Président, C. Y... G. GOSSELIN
Articles de loi cités
article L 480-13 du code de l
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Synthèse
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- Cour d'Appel
- Date
- 24 janvier 2006
- Matière
- avocat
Référence
6253c93bbd3db21cbdd87a8c
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