Cour d'Appel
Cour d'Appel — 30 janvier 2006
- ECLI
- 6253c940bd3db21cbdd87b94
- Date
- 30 janvier 2006
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Texte intégral
R.G. No 04/00231 No Minute : Grosse délivrée le : à : S.C.P. CALAS S.C.P. GRIMAUD Me RAMILLON S.C.P. POUGNAND S.E.LA.R.L. DAUPHIN & MIHAJLOVICAU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE 1ERE CHAMBRE CIVILE ARRET DU LUNDI 30 JANVIER 2006 Appel d'un Jugement (No R.G. 03/10589) rendu par le Cour d'Appel d'AIX EN PROVENCE en date du 08 janvier 2004 suivant déclaration d'appel du 19 Janvier 2004 APPELANT : Monsieur Jean-Michel X... né le 08 Avril 1949 à ISTRES (13800) 11 rue Jean Beaucaire 13800 ISTRES représenté par Me Marie-France RAMILLON, avoué à la Cour assisté de Me AIDAN, avocat au barreau de INTIME : Monsieur Paul MIMRAN né en à 24 rue Emeric David 13100 AIX EN PROVENCE représenté par la SCP HERVE-JEAN POUGNAND, avoués à la Cour assisté de la SCP BERNARD - HUGUES - JEANNIN, avocats au barreau d'AIX EN PROVENCE, Me Jean JEANNIN, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE COMPOSITION DE LA COUR : LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : Madame Odile FALLETTI-HAENEL, Président, Madame Claude-Françoise KUENY, Conseiller, Monsieur Jean-Pierre VIGNAL, Conseiller, Assistés lors des débats de Madame Hélène Y..., Greffier. DEBATS : A l'audience publique du 06 Décembre 2005, Les avoués et les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries. Puis l'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu à l'audience de ce jour. Monsieur Jean-Michel X... a relevé appel du jugement rendu le 13 février 2003 par le tribunal de grande instance de Toulon qui l'a débouté de ses prétentions dirigées à l'encontre de Monsieur Paul MIMRAN, avocat, auquel il reprochait d'avoir manqué à son devoir de conseil. Par arrêt rendu le 8 janvier 2004, la cour d'appel d'Aix en Provence, faisant application des dispositions de l'article 47 du NCPC, a renvoyé la cause et les parties devant la cour d'appel de Grenoble. L'appelant demande à la cour, réformant le jugement déféré : - de dire que Monsieur MIMRAN a commis une faute dans l'exécution de son mandat, - en conséquence, de condamner celui-ci à lui verser la somme de 34 301 ç à titre de dommages-intérêts, outre la somme de 5000 ç sur le fondement de l'article 700 du NCPC. Il expose qu'ayant été reconnu coupable du délit de construction sans permis de construire et condamné par jugement du tribunal correctionnel d'Aix en Provence en date du 13 avril 1994 à une amende de 30 489,80 ç, Me MIMRAN auquel il avait confié la défense de ses intérêts et qui le représentait à l'audience ne l'a pas avisé de la teneur de la décision rendue ni n'a recueilli son avis quant à un éventuel appel et, ayant, ainsi, manqué à son devoir d'information et de conseil, l'a privé d'une chance de voir diminuer la condamnation prononcée. Il fait valoir que l'avocat a la charge de la preuve de l'exécution de l'obligation d'information et de conseil qui pèse sur lui, qu'en l'espèce, Me MIMRAN ne rapporte pas cette preuve et qu'en le privant de la chance d'interjeter appel, il l'a privé de la chance de voir sa condamnation réduite. Il souligne qu'avant d'engager la responsabilité de son conseil, il a épuisé toutes les voies de recours possibles. Il soutient que l'éventualité d'une aggravation de la peine par la cour d'appel d'Aix en Provence relève de la divination du droit que le seul fait d'avoir été privé du deuxième degré de juridiction constitue une faute en lien avec son préjudice dont il doit être indemnisé. Me MIMRAN conclut au mal fondé de l'appel, à la confirmation du jugement déféré et à la condamnation de l'appelant au paiement de la somme de 5000 ç sur le fondement de l'article 700 du NCPC. Il rappelle qu'au regard d'une infraction non régularisable, le tribunal correctionnel d'Aix en Provence a, en condamnant Monsieur X... à une peine d'amende de 200 000 francs, fait application de la loi pénale la plus douce, la peine encourue pouvant atteindre 1 120 000 francs et pouvant être assortie de la remise en conformité des lieux. Il affirme avoir immédiatement porté ce résultat à la connaissance de Monsieur X... par la voie téléphonique et lui avoir donné rendez-vous dans le délai de l'appel pour discuter de l'éventualité d'exercer cette voie de recours, que, cependant, son client ayant décidé d'intervenir auprès du directeur du syndicat d'agglomération nouvelle aurait repris les pièces du dossier et n'aurait plus donné signe de vie. Il relève la mauvaise foi de Monsieur X... qui soutient avoir eu connaissance de la décision de condamnation prononcée le 13 avril 1994 par l'avis de mise en recouvrement du Trésor Public en date du 24 février 1995, ce qui signifie qu'il ne se serait pas préoccupé du résultat de l'audience à laquelle il était représenté par un avocat spécialement mandaté à cet effet. Il souligne que l'appelant qui, selon ses propres dires, était informé de la décision de condamnation depuis février 1995 n a mis en cause la responsabilité de son avocat que par assignation du 15 mai 2000. Il affirme que Monsieur X... qui, en réalité, a immédiatement été informé de la décision rendue, a lui-même décidé de ne pas en interjeter appel à la suite de l'entretien qu'il a eu avec son avocat. Il considère, ainsi, n'avoir commis aucune faute. Il ajoute que Monsieur X... ne peut arguer d'un préjudice en lien avec la faute qu'il allègue à l'encontre de son conseil alors que, selon sa version des faits, il ne se serait pas soucié du sort de son affaire correctionnelle pendant près d'une année. Il précise que seule la démonstration que sa condamnation aurait pu être diminuée par la cour d'appel serait en lien de cause à effet avec le préjudice allégué par Monsieur X... qui ne rapporte pas cette preuve. Il souligne que la mesure de la chance perdue ne peut être calculée au-delà de l'amende prononcée. Il estime, enfin, que Monsieur X... ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de la probabilité de la chance perdue , la seule privation de l'exercice du droit de recours ne constituant pas à elle seule un préjudice en raison du risque d'aggravation de la peine. MOTIFS ET DÉCISION L'appelant et l'intimé ne justifient devant la cour d'aucun élément nouveau de fait et de droit qui n'ait été présenté devant le tribunal. Cette juridiction qui a exactement analysé les faits de la cause, a par une motivation pertinente que la cour adopte, justement considéré que Monsieur X... ne rapportait pas la preuve qui lui incombe de la mesure de la chance perdue par l'absence d'appel de la décision de condamnation prononcée à son encontre. Contrairement à ce que celui-ci prétend, il appartient à l'appelant de démontrer qu'il avait des chances non de voir la cour connaître de son appel mais d'obtenir satisfaction de son appel. C'est donc, à bon droit et sans faire preuve de "divination du droit" que le tribunal de grande instance de Toulon, après avoir reconstitué la discussion qui aurait pu s'instaurer devant la cour d'appel d'Aix en Provence qui n'avait pas été saisie de l'appel du jugement condamnant Monsieur X... à 200 000 francs d'amende pour construction sans permis de construire, a estimé que le degré de probabilité de voir le quantum de la peine réduit était pratiquement nul. L'appelant n'apportant la preuve d'aucun élément nouveau devant la cour sera débouté de ses prétentions. Me Mimran n'apportant pas la preuve qui lui incombe qu'il ait satisfait à son devoir d'information et de conseil, les éléments retenus par le premier juge ne sont pas remis en cause. Le jugement déféré sera, en définitive, purement et simplement confirmé, l'appelant étant condamné à payer à Monsieur Mimran la somme de 1.500 ç sur le fondement de l'article 700 du NCPC. PAR CES MOTIFS LA COUR Statuant en audience publique, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi, CONFIRME le jugement déféré, Y AJOUTANT, CONDAMNE Monsieur X... à payer à Monsieur Mimran la somme de 1500 ç sur le fondement de l'article 700 du NCPC, CONDAMNE Monsieur X... aux dépens avec application des dispositions de l'article 699 du NCPC au profit de la SCP Pougnand, avoué. PRONONCE en audience publique par Madame FALLETTI-HAENEL, Président, qui a signé avec Madame Y..., Greffier.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 30 janvier 2006
- Matière
- avocat
Référence
6253c940bd3db21cbdd87b94
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