Cour d'Appel
Cour d'Appel — 16 janvier 2006
- ECLI
- 6253c940bd3db21cbdd87b96
- Date
- 16 janvier 2006
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
R.G : 05/00617 décision du Tribunal de Grande Instance de BOURG-EN-BRESSE JAF RG : 2000/2229 du 13 décembre 2004 X... C/ Y... COUR D'APPEL DE LYON DEUXIEME CHAMBRE CIVILE Section B ARRET DU 16 JANVIER 2006 APPELANT : Monsieur Anton X... 1317 Route Bellevue 01280 PREVESSIN représenté par la SCP JUNILLON-WICKY, avoués à la Cour assisté de Me BLOISE, avocat au barreau de BOURG-EN-BRESSE INTIMEE : Madame Immaculé Y... épouse X... 64 rue des Tulipiers 01170 GEX représentée par Me Annie GUILLAUME, avoué à la Cour assistée de Me ARNOUX-GENETELLI, avocat au barreau de BOURG-EN-BRESSE Instruction clôturée le 21 Octobre 2005 Audience de plaidoiries du 31 Octobre 2005 LA DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, SECTION B, DE LA COUR D'APPEL DE LYON, composée lors des débats et du délibéré de : Michel BUSSIERE, Président, Catherine FARINELLI, Conseillère, Hélène HOMS, Conseillère, assistés lors des débats tenus en audience non publique de Monique CARRON, Greffière, a rendu l'arrêt contradictoire suivant : LA COUR Attendu que par jugement daté du 13 décembre 2004, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de BOURG-EN-BRESSE a statué en ces termes : - déboute Monsieur X... de sa demande en divorce, - condamne Monsieur X... aux dépens de l'instance. Attendu que par déclaration enregistrée au greffe le 27 janvier 2005 Monsieur X..., (l'appelant) a interjeté appel de ladite décision. Attendu que par déclaration enregistrée au greffe le 31 mai 2005, Madame Z... (l'intimée) a constitué avoué. Attendu que par conclusions signifiées et déposées le 26 mai 2005, l'appelant demande de : - prononcer le divorce aux torts exclusifs de l'épouse, - ordonner les mesures de publicité prévue par la loi et la liquidation du régime matrimonial des époux, - condamner Madame Z... à lui payer une indemnité procédurale de 3.000 ç outre les entiers dépens de première instance et d'appel, avec pour ces derniers, distraction au profit de la société civile professionnelle JUNILLON-WICKY, avoué à la cour. Attendu que par dernières conclusions signifiées et déposées le 17 octobre 2005, l'intimée demande de : - débouter Monsieur X... et confirmer le jugement de première instance, - fixer une contribution aux charges du mariage de 4.000 ç au bénéfice de l'épouse, - condamner Monsieur X... à payer à son épouse une pension alimentaire de 4.000 ç, - si par extraordinaire, la cour entendait prononcer le divorce, condamner Monsieur X... à lui payer une prestation compensatoire sous forme de capital d'un montant de 1.056.000 ç, - condamner Monsieur X... à lui payer une indemnité procédurale de 6.000 ç outre les entiers dépens avec pour ceux d'appel, distraction au profit de Maître GUILLAUME, avouée à la cour. Attendu que par ordonnance du 27 juin 2005, la conseillère de la mise en état a constaté que l'immeuble situé à PREVESSIN ne constituait plus le domicile conjugal des époux X... et qu'il était occupé par Monsieur X... avec l'accord tacite de son épouse qui renonçait à tenter toute procédure d'expulsion à son encontre. Attendu que l'ordonnance de clôture a été rendue le 21 octobre 2005. Attendu que par dernières conclusions, Monsieur X... demande de : - écarter des débats les conclusions de l'intimée signifiées les 30 septembre et 17 octobre 2005 ainsi que les pièces 16 à 23 qu'elle a communiquées le 3 octobre 2005, - condamner Madame Z... en tous les dépens de première instance et d'appel, avec pour ces derniers, distraction au profit de la société civile professionnelle JUNILLON-WICKY, avoué à la cour. Attendu que par conclusions en réponse signifiées et déposées le 26 octobre 2005, Madame Z... demande de : - déclarer recevables et bien-fondées les conclusions notifiées les 30 septembre et 17 octobre 2005 ainsi que les pièces numérotées de 16 à 23, - si par impossible la cour devait déclarer irrecevables les présentes écritures, déclarer également irrecevables les conclusions de Monsieur X... puisque notifiées peu après l'ordonnance de clôture rendue le 21 octobre 2005, - condamner Monsieur X... aux entiers dépens avec, pour ceux d'appel, distraction au profit de Maître GUILLAUME, avouée à la cour. Attendu qu'il est expressément référé aux écritures des parties pour plus ample exposé de leurs faits, moyens et prétentions. SUR CE 1) Sur l'incident de procédure Attendu que les conclusions récapitulatives signifiées le 17 octobre 2005 sont les mêmes que celles signifiées le 30 septembre 2005 soit 20 jours avant la clôture, mais que dans ses dernières écritures, Madame Z... a introduit dans les motifs une demande de prestation compensatoire pour satisfaire aux exigences de l'article 1076-1 du nouveau code de procédure civile ; que cet ajout conforme aux exigences du nouveau code de procédure civile n'est pas de nature dilatoire puisqu'il n'y a plus, d'ordonner la réouverture des débats, l'affaire étant en état dans la mesure où Madame Z... n'ayant pas formulé de demande reconventionnelle en divorce, la cour ne peut que débouter le mari de sa demande de divorce ou y faire droit aux torts exclusifs de l'épouse mais que dans les deux cas, il n'y a aucune possibilité d'allouer une prestation compensatoire ; Attendu qu' il n'y a pas lieu d'écarter les conclusions et les pièces communiquées par Madame A... la clôture ; 2) Sur le fond Attendu que les époux ont contracté mariage le 24 avril 1980 par devant l'officier de l'état civil d'HANOI (VIETNAM) sans contrat de mariage ; que trois enfants sont issus de cette union, Gabrielle, née le 22 février 1975 à KIGALI (RWANDA), Umuhoza, né le 30 septembre 1981 à GENÈVE (Confédération helvétique) et Adriaan, né le 25 septembre 1986 à HILVERSUM (PAYS-BAS) ; Attendu que selon requête déposée le 8 août 2000, Monsieur X... a introduit une procédure de divorce ; que par ordonnance de non-conciliation datée du 5 décembre 2000, les parties ont été autorisées à résider séparément et que Monsieur X... a fait assigner son conjoint en divorce le 5 mars 2000 ; 3) Sur la demande en divorce de Monsieur X... Attendu que le premier juge a débouté le mari de sa demande aux motifs que la preuve des griefs articulés à l'encontre de son épouse n'était pas suffisamment rapportée ; Attendu que Monsieur X... reproche à son épouse d'avoir refusé de le suivre dans ses diverses affectations professionnelles, son caractère exagérément dépensier et insouciant ainsi qu'une attitude de jalousie excessive et injustifiée ayant conduit à un isolement familial ; Attendu que Monsieur X... rappelle qu'il a connu son épouse lors d'une affectation au RWANDA alors qu'elle occupait un emploi de telexiste-réceptionniste dans le cadre du programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) ; que le mariage a été célébré alors que Monsieur X... avait été muté au VIETNAM et que Madame Z... ne pouvait ignorer que son mari subirait diverses mutations professionnelles au cours de sa carrière ; que la famille s'est installée à GENÈVE en août 1981 à la suite d'une affectation de Monsieur X... au siège du Haut Commissariat pour les réfugiés puis au RWANDA, pays d'origine de son épouse, en novembre 1986 ; qu'après des affectations successives en ZAMBIE puis de nouveau à GENÈVE, Monsieur X... a été pressenti pour le poste de délégué régional à STOCKHOLM mais que Madame Z... a refusé de suivre son mari préférant rester près de GENÈVE ; que Madame Z... ayant refusé de suivre son mari à BONN ou à BERLIN malgré une possibilité pour elle de réintégration dans l'Organisation des volontaires des Nations Unies à BONN Monsieur X... a accepté en juin 1997 le poste de chef de sous-délégation à HARGESIA en SOMALIE qui ne correspondait pas à sa qualification hiérarchique ; qu'il a été affecté en qualité de délégué régional à BUENOS AIRES le 16 janvier 2000 mais que Madame Z... a également refusé de le suivre ; Attendu que Madame Z... ne conteste pas avoir refusé de suivre son mari lors de ces différentes affectations professionnelles et qu'elle invoque comme excuse la nécessité d'offrir une stabilité et une sécurité de foyer à la famille composée de quatre enfants ; Attendu cependant que Madame Z... avait épousé Monsieur X... en connaissance de cause puisqu'il était haut fonctionnaire du HCR quand elle l'a rencontré et qu'elle ne pouvait pas ignorer que ce statut de haut fonctionnaire international contraindrait son mari à diverses mutations dans le monde entier compte tenu de l'universalisme de l'Organisation des Nations Unies à laquelle le Haut comité des réfugiés est rattaché ; que Madame Z... est parfaitement consciente du statut que lui conférait son mariage avec Monsieur X... puisque dans ses conclusions elle demande une contribution aux charges du mariage "correspondant à son statut social" ; que ce statut a des contraintes et qu'en refusant de s'y adapter, Madame Z... a manqué à ses obligations d'épouse ; Attendu que le refus pour Madame Z... de suivre son mari lors de ses différentes affectations professionnelles constitue une violation grave et renouvelée des devoirs et obligations du mariage, notamment le devoir de cohabitation, et rend intolérable le maintien de la vie commune ; qu'il convient en conséquence sur ce seul grief de prononcer le divorce aux torts exclusifs de l'épouse avec toutes les conséquences légales conformément au dispositif ci-après ; Attendu que le divorce étant prononcé aux torts exclusifs de l'épouse, sa demande de prestation compensatoire doit être rejetée ; Attendu que le divorce prononcé en application de l'article 242 du Code civil met fin au devoir de secours entre époux ; Attendu que l'intimée qui succombe supportera les entiers dépens de première instance et d'appel avec pour ces derniers, application de l'article 699 du nouveau code de procédure civile au profit de l'avouée de son adversaire ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement après débats en chambre du conseil, en dernier ressort, en matière civile et contradictoirement, Dit qu'il n'y a pas lieu d'écarter des débats les conclusions de l'intimée signifiées les 30 septembre et 17 octobre 2005 ainsi que les pièces numéro 16 à 23, Infirme le jugement déféré et statuant de nouveau, Prononce le divorce des époux Anton Abraham Klaas X..., né le 7 octobre 1947 à LA HAYE (PAYS-BAS) & Immaculée Y..., née le 10 septembre 1947 à KIBILIZI-BUTARE (RWANDA) aux torts exclusifs de l'épouse en application de l'article 242 du Code civil, e 10 septembre 1947 à KIBILIZI-BUTARE (RWANDA) aux torts exclusifs de l'épouse en application de l'article 242 du Code civil, Constate que l'ordonnance ayant autorisé la résidence séparée des époux date du 5 décembre 2000, Ordonne la mention du divorce en marge des actes de naissance des époux et de l'acte de mariage dressé le 24 avril 1980 à HANOI (VIETNAM), Commet le président de la chambre des notaires de l'Ain avec faculté de délégation pour procéder à la liquidation du régime matrimonial ayant existé entre les époux et désigne le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de BOURG-EN-BRESSE pour surveiller les opérations de partage, Dit qu'en cas d'empêchement du notaire ou du juge commis, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance sur requête présentée par la partie la plus diligente, Déboute Madame Z... de sa demande de prestation compensatoire, Dit qu'il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, Condamne Madame Z... aux entiers dépens de première instance et d'appel et pour ces derniers, autorise l'avoué de son adversaire à recouvrer directement ceux dont il a fait l'avance sans avoir reçu provision préalable et suffisante. Cet arrêt a été prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de procédure civile, et signé par Michel BUSSIÈRE, Président de Chambre, et par Monique CARRON, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article 242 du Code civilarticle 242 du Code civil met fin au devoir de se
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 16 janvier 2006
Référence
6253c940bd3db21cbdd87b96
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA
- Articles cités