Cour d'Appel
Cour d'Appel — 26 janvier 2006
- ECLI
- 6253c940bd3db21cbdd87b97
- Date
- 26 janvier 2006
- Condamnation
- 33 747 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
R.G : 04/06288 décision du Tribunal de Grande Instance de LYON au fond du 07 septembre 2004 RG No2002/12413 CAISSE NATIONALE DE PREVOYANCE C/ X... Société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE RHONE-AIN COUR D'APPEL DE LYON PREMIERE CHAMBRE CIVILE ARRET DU 26 JANVIER 2006 APPELANTE : CAISSE NATIONALE DE PREVOYANCE (C.N.P.) 4, place Raoul Dautry 75716 PARIS représentée par la SCP DUTRIEVOZ, avoués à la Cour assistée de Me MATAGRIN, avocat au barreau de LYON INTIMES : Monsieur Maurice X... 4, Montée de Verdun 69340 FRANCHEVILLE représenté par la SCP AGUIRAUD NOUVELLET avoués à la Cour assisté de Me DOMINJON avocat au barreau de BOURG EN BRESSE (bénéficie d'une aide juridictionnelle partielle numéro 2005/004330 du 26/05/2005) Société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE RHONE-AIN venant aux droits du FOYER RHODANIEN 93/95, rue Vendôme 69006 LYON représentée par la SCP BRONDEL-TUDELA avoués à la Cour assistée de Me CHAINE, avocat au barreau de LYON Instruction clôturée le 25 Novembre 2005 Audience de plaidoiries du 13 Décembre 2005 COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats et du délibéré : Président : Monsieur JACQUET, Conseiller : Monsieur ROUX, Conseiller : Madame BIOT Y... : Madame JANKOV pendant les débats uniquement. ARRET : contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de procédure civile, signé par Monsieur JACQUET, président et par Madame JANKOV, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE Selon un acte en date du 28 juin 1985 Monsieur Maurice X... a souscrit auprès de la Société "LE FOYER RHODANIEN" un emprunt de 340.000 francs remboursable sur vingt ans. Il a en même temps adhéré au contrat d'assurance-groupe souscrit par le prêteur auprès de la CAISSE NATIONALE DE PREVOYANCE (C.N.P.) pour garantir le remboursement du prêt en cas de décès ou d'invalidité. A la suite d'un accident Monsieur X... s'est trouvé en arrêt de travail à compter du 15 février 1998. La C.N.P. a pris en charge le remboursement des échéances dues à l'établissement prêteur à compter du 23 juillet 1998. La C.N.P. a fait procéder à un examen médical par son médecin contrôleur le Docteur Z... afin de vérifier si l'état de Monsieur X... correspondait à la définition de la garantie incapacité totale de travail. Le Docteur Z... a conclu le 25 septembre 1999 que Monsieur X... était capable d'exercer des activités personnelles ou professionnelles sans charges lourdes à porter ni station debout prolongée ni flexion sur les genoux. Monsieur X... a contesté cette décision et a demandé la mise en oeuvre d'une expertise d'arbitrage qui a été pratiquée par le Docteur A... Cet expert a conclu, après un examen en date du 22 septembre 2000, que Monsieur X... pouvait être reconnu capable d'exercer en très grande partie ses activités non professionnelles, activités habituelles de retraité. Par courrier en date du 23 novembre 2000 la C.N.P. a fait savoir à Monsieur X... qu'elle acceptait "à titre exceptionnel" de prendre en charge les échéances du prêt depuis le 20 septembre 1999 tant qu'il serait en mesure de fournir des relevés d'indemnités journalières versées par la Sécurité Sociale, cette prise en charge devant cesser en cas d'attribution de retraite pour incapacité. Monsieur X... n'a plus fait parvenir de justificatif de perception d'indemnités journalières pour la période postérieure au 22 mars 2001 ce qui a entraîné l'arrêt de la prise en charge des mensualités dues au CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE FINANCIER RHONE-AIN (CIFFRA) venant aux droits du FOYER RHODANIEN. Le 23 octobre 2001 la CAISSE REGIONALE D'ASSURANCE MALADIE notifiait à Monsieur X... sa décision de lui attribuer une pension de retraite à titre inapte. Par actes en dates des 26 et 27 septembre 2002 Monsieur X... a assigné devant le Tribunal de Grande Instance de LYON la C.N.P. et le CIFFRA afin d'obtenir la condamnation de la C.N.P. à rembourser les échéances impayées et le capital restant dû sur le prêt immobilier. La C.N.P. résistait à la demande en soutenant que Monsieur X... ne remplissait pas les conditions lui permettant de bénéficier de la garantie "incapacité totale de travail". Par jugement en date du 7 septembre 2004 le Tribunal de Grande Instance de LYON, après une analyse de la définition de la garantie contractuelle "incapacité totale de travail" a estimé que cette garantie lui était due et a condamné la C.N.P. à payer à la S.A. CIFFRA les échéances impayées du prêt souscrit par les époux X... à compter du mois d'avril 2001 outre intérêts au taux conventionnel de 7 % à compter de la date d'exigibilité des échéances impayées jusqu'au jour de leur règlement effectif. La C.N.P. était condamnée à payer à Monsieur X... la somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile. Par acte en date du 1er octobre 2004 la CAISSE NATIONALE DE PREVOYANCE a relevé appel de cette décision. Elle fait valoir tout d'abord que Monsieur X... ne peut prétendre au remboursement du capital restant dû, ce remboursement n'étant prévu que pour les garanties Décès et invalidité permanente et absolue. Elle soutient que Monsieur X... ne réunit pas les conditions de l'octroi de la garantie au titre de l'incapacité totale de travail dès lors que selon les Docteurs Z... et A... il se trouve en mesure de reprendre une activité professionnelle ou non professionnelle sous certaines conditions alors que le contrat définit l'incapacité totale de travail comme l'impossibilité de reprendre toute activité professionnelle ou non professionnelle. Elle ajoute que le contrat impose comme seconde condition de la garantie pour les assurés sociaux la perception des prestations en espèces maladie ou invalidité, condition que Monsieur X... ne remplit plus depuis le 21 mars 2001. La C.N.P. sollicite la réformation du jugement déféré dans le sens d'un rejet des demandes de Monsieur X..., et la condamnation de ce dernier à lui payer 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile. Monsieur X... soutient qu'il se trouve dans l'impossibilité d'exercer une activité professionnelle ou non professionnelle, et en veut pour preuve le fait que la C.N.P. a pris en charge les échéances du prêt pendant toute une période. Il soutient qu'il continue à percevoir des prestations en espèces maladie ou invalidité de la Sécurité Sociale puisqu'il a été mis à la retraite pour invalidité et perçoit à ce titre une pension mensuelle. Il soutient que les modalités d'assurance invoquées par la C.N.P. lui sont inopposables dès lors qu'elle ne démontre pas lui avoir remis un résumé du contrat l'informant desdites modalités. Il sollicite la confirmation du jugement déféré sauf à ce qu'il lui soit alloué une indemnité supplémentaire de 2.000 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile. Le CIFFRA expose qu'il n'a plus perçu de règlement depuis le mois d'avril 2001. Il s'en rapporte quant au litige relatif à l'application du contrat d'assurance et en cas d'infirmation il demande à la Cour de constater la déchéance du terme du prêt et de constater que Monsieur et Madame X... devront lui payer la somme de 34.337,47 euros outre intérêts au taux de 7 % l'an à compter du 12 juillet 2005. En tout état de cause il demande la condamnation de Monsieur X... ou de la C.N.P. à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile. DISCUSSION Attendu que Monsieur X... a signé le 21 décembre 1984 un bulletin individuel de demande d'admission au contrat d'assurance groupe souscrit par LE FOYER RHODANIEN auprès de la C.N.P. ; qu'à cette occasion il a certifié avoir reçu un résumé du contrat l'informant des modalités de l'assurance ; qu'il ne peut donc soutenir que celles-ci lui sont inopposables faute de lui avoir été communiquées ; Attendu que Monsieur X... demande le bénéfice de la garantie "incapacité totale de travail" ; que selon les termes du contrat celle-ci est acquise lorsque l'assuré "se trouve dans l'impossibilité de reprendre une activité professionnelle ou non professionnelle à la suite d'un accident ou d'une maladie" ; Attendu que le contrat précise ensuite : "s'il est assujetti à titre direct au régime général de la Sécurité Sociale ou à des régimes spéciaux, il doit de plus bénéficier de prestations "en espèces" maladie ou invalidité ; Attendu que Monsieur X... étant assujetti au régime général de la Sécurité Sociale il doit pour bénéficier des conditions de la garantie remplir les deux conditions cumulatives suivantes: - être dans l'impossibilité de reprendre toute activité professionnelle ou non professionnelle, - bénéficier de prestations en espèces maladie ou invalidité ; Or attendu qu'il résulte des examens médicaux des Docteurs Z... et A... que si Monsieur X... n'est plus en mesure d'exercer la profession qui était la sienne à l'époque du sinistre il est en mesure d'exercer d'autres activités professionnelles ou non professionnelles ; Attendu qu'il s'ensuit que Monsieur X... ne remplissant pas l'une des deux conditions cumulatives de la garantie il ne peut en bénéficier ; qu'il y a donc lieu de réformer le jugement déféré et de faire droit à la demande de la Société CIFFRA tendant à voir constater la déchéance du prêt et la dette des époux X... ; Attendu que l'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS, LA COUR, Réforme le jugement déféré, Dit que Monsieur Maurice X... ne remplit pas les conditions lui permettant de bénéficier de la garantie "incapacité totale de travail", et le déboute de ses demandes dirigées contre la CAISSE NATIONALE DE PREVOYANCE, ail", et le déboute de ses demandes dirigées contre la CAISSE NATIONALE DE PREVOYANCE, Constate la déchéance du terme du prêt, Constate que Monsieur et Madame X... sont redevables envers la CIFFRA de la somme de TRENTE QUATRE MILLE TROIS CENT TRENTE SEPT EUROS QUARANTE SEPT CENTS (34.337,47 EUROS), Dit n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile, Condamne Monsieur X... aux dépens de première instance et d'appel, avec pour ces derniers droit de recouvrement direct au profit des Sociétés Civiles Professionnelles BRONDEL-TUDELA et DUTRIEVOZ, Sociétés d'avoués. LE Y... LE PRESIDENT
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 26 janvier 2006
Référence
6253c940bd3db21cbdd87b97
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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