Cour d'Appel
Cour d'Appel — 31 janvier 2006
- ECLI
- 6253c940bd3db21cbdd87bb6
- Date
- 31 janvier 2006
- Condamnation
- 65 595 €
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Texte intégral
COUR D'APPELDE RIOM2ème ChambreSur requête en rectification d'erreur matérielle ARRET N DU : 31 Janvier 2006AFFAIRE N : 05/02912Jean Louis X... / Louis X... BP/AMB/VR ARRÊT RENDU LE trente et un Janvier deux mill sixCOMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :Mme Brigitte PETOT, PrésidentMme Françoise GOUJON, ConseillerMme Chantal JAVION, ConseillerGREFFIERMelle ROBIN Valérie lors de l'appel de la cause et du prononcéJugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance du PUY EN VELAY, décision attaquée en date du 18 Octobre 2002, enregistrée sous le n 01/340Arrêt de la Cour d'Appel de RIOM en date du 08 novembre 2005 no 04/2633ENTRE :M. Jean Louis X... ... 63400 CHAMALIERES Représenté par Me Martine-Marie MOTTET (avoué à la Cour) Plaidant par la SELARL POLE AVOCAT : LIMAGNE FRIBOURG SAMSON VIGIE (avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND) APPELANT ET :M. Louis X... ... 43770 CHADRAC Représenté par Me Barbara GUTTON-PERRIN (avoué à l Cour)Ayant pour avocat la SCP BELLUT - PAYS (avocats au barreau du PUY)INTIMEDEBATS : Après avoir entendu, en application des dispositions des articles 786 et 910 du Nouveau Code de Procédure Civile, à l'audience publique du 03 Janvier 2006, sans opposition de leur part, les représentants des parties en leurs plaidoiries ou explications, Mme PETOT Président, Mme JAVION Conseiller, Magistrats chargés du rapport en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré et à l'audience publique ce jour, indiquée par les magistrats rapporteurs, le Président a prononcé l'arrêt suivant : Vu l'arrêt de la cour d'appel de Riom en date du 8 novembre 2005, qui a statué sur l'appel interjeté par Jean X... ; Vu l'article 462 du nouveau Code de procédure civile ; Vu les avis d'audience adressés aux parties ; Vu les conclusions aux termes desquelles Jean Louis X... déclare s'opposer à la rectification d'erreur matérielle, demandant subsidiairement que la rectification ne porte que sur un rajout du nom de Louis X... à celui de Jean X..., faisant valoir qu'aucune erreur n'a été commise, puisqu'il avait effectivement demandé qu'un compte soit fait dans la mesure où les 2 frères avaient pu procéder à des règlements ; Attendu que l'arrêt du 8 novembre 2005, dans la partie qui expose les demandes formées par Louis X..., devant la Cour, précise que celui-ci sollicite que Jean X... soit condamné à lui verser la somme de 6.655,95 euros sur le fondement de l'article 815-13 du Code civil, qui autorise un co'ndivisaire à demander une récompense pour les dépenses qu'il a exposées dans l'intérêt de l'indivision ; que la Cour, aux termes du premier paragraphe de la page 6 de l'arrêt, fait référence à un compte d'administration présenté sur le fondement de l'article 815-13 du Code civil et qu'à la suite d'une erreur purement matérielle, la Cour a omis de saisir l'expert de la question de la vérification du compte d'administration, qui a été présenté par Louis X... et non par Jean X..., qui n'avait formé aucune demande de cette nature ; Qu'il convient d'ordonner la rectification de cette erreur. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement et contradictoirement Ordonne la rectification de l'arrêt du 8 novembre 2005, Dit qu'en page 6 à la deuxième ligne, le prénom "Jean"sera remplacé par le prénom "Louis" et qu'en page 7 de l'arrêt, il sera ajouté, dans la mission de l'expert qu'il devra vérifier le compte d'administration présenté par Louis X... en application de l'article de 815-13 du Code civil, Dit que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l'arrêt rectifié et qu'elle sera notifiée aux parties, Laisse les dépens à la charge du Trésor Public. Le Greffier Le Président
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 31 janvier 2006
Référence
6253c940bd3db21cbdd87bb6
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