Cour d'Appel
Cour d'Appel — 31 janvier 2006
- ECLI
- 6253c942bd3db21cbdd87c08
- Date
- 31 janvier 2006
bail d'habitation
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRÊT No R.G : 05/01062 SB/VV TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE N MES 15 février 2005 X... C/ SARL Y... Y... Y... COUR D'APPELDE N MES CHAMBRE CIVILE 1ère Chambre A ARRÊT DU 31 JANVIER 2006 SUR CONTREDIT DEMANDERESSE : Madame Z... X... épouse A... née le 16 Janvier 1931 à SIDI BEL ABBES 77 chemin des Limites 30000 N MES représentée par la SCP M. B..., avoués à la Cour assistée de Me Jean-Louis GUALBERT, avocat au barreau de N MES DÉFENDEURS : SARL Y... Prise en la personne de son gérant en exercice 77 chemin des Limites 30000 N MES assistée de la SELARL HUC, avocats au barreau de N MES Monsieur Louis Y... 77 chemin des Limites 30000 N MES assisté de la SELARL HUC, avocats au barreau de N MES Madame Adèle Y... 77 chemin des Limites 30000 N MES assistée de la SELARL HUC, avocats au barreau de N MES COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : M. Serge BERTHET, Conseiller, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 786 du Nouveau Code de Procédure Civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : M. Pierre BOUYSSIC, Président M. Serge BERTHET, Conseiller M. Jean Claude DJIKNAVORIAN, Conseiller GREFFIER : Mme Véronique C..., Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision DÉBATS : à l'audience publique du 01 Décembre 2005, où l'affaire a été mise en délibéré au 31 Janvier 2006, Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel ; ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé et signé par M. Pierre BOUYSSIC, Président, publiquement, le 31 Janvier 2006, date indiquée à l'issue des débats, par mise à disposition au greffe de la Cour * * * Madame A... est propriétaire d'un ensemble immobilier sis à N MES, 77 chemin des Limites, comportant un construction d'un étage sur rez-de-chaussée avec terrain, qu'elle a donné en location à Monsieur Louis Y... suivant deux actes : l'un portant bail d'habitation pour le 1er étage, l'autre portant bail commercial pour le rez-de-chaussée. Motif pris d'impayés de loyers et de charges, elle a fait signifier aux époux Louis Y..., par exploits du 26 septembre 2003, deux commandements visant la clause résolutoire. Par assignation du 27 octobre 2003, la SARL Y..., M. Louis Y... et Mme Adèle Y... ont fait citer Mme A... devant le Tribunal de Grande Instance de N MES qui, par jugement du 17 février 2005 : - s'est déclaré compétent - a déclaré la SARL Y..., irrecevable de ses demandes. - a débouté Mme A... de ses demandes. - a débouté la SARL Y... de sa demande fondée sur l'article 700 du NOUVEAU CODE DE PROCÉDURE CIVILE. - a condamné la SARL Y... à payer à Mme A... la somme de 800 ç sur l'article 700 du NOUVEAU CODE DE PROCÉDURE CIVILE . - a condamné la SARL Y... aux dépens. Madame A... a formé un contredit sur la compétence. Par conclusions du 30 novembre 2005 auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé de ses prétentions et de ses moyens de fait et de droit, elle demande à la Cour de : DIRE et JUGER le Tribunal de Grande Instance radicalement incompétent pour statuer dans le cadre du bail habitation. Faisant droit à l'exception d'incompétence formulée par Dame A..., RENVOYER les parties à débattre du bail habitation devant le Tribunal d'Instance de N MES seul compétent. REJETER toutes demandes, fins ou conclusions plus amples ou contraires, pour échapper à la stricte saisine de la Cour dans le cadre de la compétence. CONDAMNER tous contestants aux dépens d'appel ainsi qu'au paiement de la somme de 1.500 ç au titre de l'article 700 du N.C.P.C. Par conclusions du 20 novembre 2005 auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens de fait et de droit, Monsieur Louis Y..., Madame Adèle Y... et la SARL Y... demandent à la Cour de : Vu le jugement du Tribunal de Grande Instance en date du 15 février 2005, Vu les contrats de location de 3 ans au visa de la loi du 23 décembre 1986, Vu les commandements de payer délivrés par Maître Jacques Marseille, huissier de justice à Nîmes Vu l'ordonnance de référé du Tribunal de Grande Instance de Nîmes du 6 novembre 2002 Vu la reconnaissance par Madame A... Z... du caractère commercial du bail, Vu l'irrégularité du commandement délivré faisant référence à des baux d'habitation, Dire que le contrat de location liant les parties est un bail commercial, Dire que le Tribunal de Grande Instance de N MES est seul compétent Condamner Madame A... à 5000 ç pour procédure abusive et injustifiée, La condamner à 2000 ç en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile SUR QUOI, LA COUR : ATTENDU que les parties sont liées par deux actes distincts, établis simultanément avec la même date de prise d'effet soit le 1er avril 2001 et la même durée de trois ans, l'un pour les locaux à usage d'habitation, l'autre pour les locaux commerciaux ; que les parties ont clairement formalisé leur intention commune de ne pas établir un lien de droit entre le bail d'habitation et le bail commercial ; qu'il ne peut donc être soutenu qu'il y ait acte mixte, sujet à l'effet attractif du bail commercial ; qu'il en résulte que chacun des baux doit suivre son propre régime juridique et la compétence juridictionnelle attachée à son statut, donc que le bail d'habitation relève, en application de l'article R.321-2 du Code de l'organisation juridictionnelle (et désormais de l'article L.321-2-1 du même Code) de la compétence du Tribunal d'instance. ATTENDU que les consorts Y... qui succombent sur le contredit doivent en supporter les dépens ; qu'il n'apparaît pas inéquitable de laisser à Madame A... la charge des frais hors dépens exposés pour les besoins de l'incident. PAR CES MOTIFS, LA COUR : Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière civile, en dernier ressort, En la forme, reçoit Madame Z... A... née X... en son contredit et le dit bien fondé. Réformant le jugement déféré et statuant à nouveau : Dit que les parties sont liées par un bail d'habitation et un bail commercial distincts et que le bail portant sur les locaux à usage d'habitation relève de la compétence du tribunal d'instance, En conséquence, du chef dudit bail d'habitation, renvoie la cause et les parties devant le tribunal d'instance de NIMES. Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile au titre des frais du présent incident. Condamne Monsieur Louis Y..., Madame Adèle Y... et la SARL Y... aux dépens de l'instance sur contredit. Arrêt qui a été signé par Monsieur BOUYSSIC, président, et par Madame C..., greffier. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 31 janvier 2006
- Matière
- bail d'habitation
Référence
6253c942bd3db21cbdd87c08
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