Cour d'Appel
Cour d'Appel — 31 octobre 2005
- ECLI
- 6253c942bd3db21cbdd87c34
- Date
- 31 octobre 2005
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 54 F 4ème chambre ARRET No REPUTE CONTRADICTOIRE DU 31 OCTOBRE 2005 R.G. No 03/05912 AFFAIRE : M. Philippe X... Y... sous l'Enseigne BET X... ... C/ S.A. BATINOREST ... . Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 27 Mai 2003 par le Tribunal de Grande Instance de PONTOISE No chambre : 1ère No RG : 93/00111 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : Me Claire RICARD, SCP GAS, SCP JUPIN & ALGRIN SCP LISSARRAGUE DUPUIS BOCCON GIBOD, SCP LEFEVRE TARDY & HONGRE BOYELDIEU, SCP BOITEAU PEDROLETTI, SCP JULLIEN, LECHARNY, ROL ET FERTIER, SCP KEIME GUTTIN JARRY, SCP TUSET-CHOUTEAU, SCP FIEVET-LAFON, Me Farid SEBA REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LE TRENTE ET UN OCTOBRE DEUX MILLE CINQ, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Monsieur Philippe X... exerçant sous l'Enseigne BET X... 1 rue Jean Duplessis 78150 LE CHESNAY représenté par Maître Claire RICARD, avoué - N du dossier 230558 plaidant par Maître MORER avocat au barreau de PARIS - K 143 - Compagnie ASSURANCES GENERALES DE FRANCE agissant en sa qualité d'assureur dommages ouvrage Ayant son siège 87 rue de Richelieu 75002 PARIS prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège représentée par la SCP GAS, avoués - N du dossier 20030760 plaidant par Maître DE GABRIELLI avocat au barreau de PARIS - P 531 - Société EUROVIA, anciennement dénommée VIA FRANCE Ayant son siège 18, Place de l'Europe ZAC RUEIL 2000 92500 RUEIL MALMAISON prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège représentée par la SCP JUPIN & ALGRIN, avoués - N du dossier 0019978 plaidant par Maître IORIO avocat au barreau de PARIS - D 649 personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège représentée par la SCP TUSET-CHOUTEAU, avoués - N du dossier 20030484 plaidant par Maître CARON avocat au barreau de VERSAILLES Compagnie AXA FRANCE IARD en sa qualité d'assureur de la Société EUROVIA anciennement dénommée VIA FRANCE Ayant son siège 26, rue Drouot 75009 PARIS prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège représentée par la SCP TUSET-CHOUTEAU, avoués - N du dossier 20040425 ayant pour avocat Maître QUINCHON du barreau de PARIS Compagnie ASSURANCES GENERALES DE FRANCE anciennement dénommée Compagnie LA PRESERVATRICE FONCIERE ASSURANCE en sa qualité d'assureur de la société SECOME Ayant son siège 1 Cours Michelet 92000 LA DEFENSEAyant son siège 1 Cours Michelet 92000 LA DEFENSE PUTEAUX prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège représentée par la SCP GAS, avoués - N du dossier 20030760 ayant pour avocat Maître LEBOUCQ - BERNARD du barreau de PARIS Société BATICONCEPT & ASSOCIES (SARL) Ayant son siège 106 boulevard Diderot 75012 PARIS représentée par son Gérant en exercice domicilié en cette qualité audit siège, agissant poursuites et diligences de Maître Michel CHAVAUX ès qualités de Commissaire à l'exécution du plan de continuation représentée par Maître Farid SEBA, avoué - N du dossier 0010924 ayant pour avocat Maître MOUCHTOURIS du barreau de LYON INTIMES [****************] Maître Jean Michel BILLIOUD, ès qualités de liquidateur judiciaire de la Société BATICONCEPT (S.A) 1 rue du Musée 38200 VIENNE Maître Gérald BUISSON, ès qualités de liquidateur judiciaire de la Société SECOME 26, avenue de verdun 41000 BLOIS Maître Jean-Paul JOUSSET ès qualités de mandataire judiciaire de l'ENTREPRISE MENUISERIE REMY GOUPIL 2 rue Adolphe Crespin 45000 ORLEANS INTIMES DEFAILLANTS **************** Composition de la cour : L'affaire a été débattue à l'audience l'expert au titre de la façade rideau et 3 % de ceux retenus au titre du dallage plate-forme, * dit que les condamnations sont prononcées hors taxe, les demanderesses étant des sociétés commerciales, * dit que les sommes porteront intérêts au taux légal à compter du jugement, * ordonné l'exécution provisoire, * condamné les compagnies AGF et MUTUELLE DU MANS, la société PROFILAC à hauteur de 5 %, les sociétés EUROVIA et JURASSIENNE DE MONTAGE, le BET X... et la compagnie GAN à verser au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile aux demanderesses 5.000 ç, à Mo HOREL ès qualités de liquidateur judiciaire de la société SOLS INDUSTRIELS FILIPE 800 ç, * condamné les compagnies AGF et MUTUELLE DU MANS, la société PROFILAC à hauteur de 5 %, les sociétés EUROVIA et JURASSIENNE DE MONTAGE, le BET X... et la compagnie CAMB aux dépens en ce compris les frais d'expertise. LA COUR Vu les appels successivement formés par la compagnie AGF en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage, M X... et la société EUROVIA à l'encontre de cette décision, Vu les ordonnances des 4 novembre 2003 et 20 janvier 2004 par lesquelles le magistrat chargé de la mise en état a joint les procédures enregistrées sous no 03/05912, 03/06881 et 03/05983 du répertoire général des affaires de la cour, Vu les ordonnances des 4 novembre 2003 et 20 janvier 2004 par lesquelles le magistrat chargé de la mise en état a joint les procédures enregistrées sous no 03/05912, 03/06881 et 03/05983 du répertoire général des affaires de la cour, Vu les conclusions en date du 17 mai 2005, par lesquelles M X..., poursuivant la réformation du jugement déféré en ses dispositions le concernant, demande à la cour de : * dire recevable et bien fondé son appel, * le mettre hors de cause, * à défaut, ramener le coût des desquelles viennent les pièces communiquées Considérant que les conclusions déposées et les pièces communiquées le même 13 septembre 2005 par la société BATICONCEPT & ASSOCIES reprennent ses écritures du 9 septembre précédent au soutien desquelles viennent les pièces communiquées ; que les jugements des 22 octobre 1991 et 14 mai 2002 communiqués le 13 septembre 2005, relatifs à la liquidation judiciaire de la société BATICONCEPT (SA), ne contiennent aucun élément nouveau pour les parties intéressées puisqu'ils sont de nature à avoir été mentionnés au registre du commerce et des sociétés ; qu'il n'y a donc pas lieu de les écarter d'office des débats ; Considérant que la société BATICONCEPT & ASSOCIES justifie être une société à responsabilité limitée immatriculée à Paris le 15 octobre 1994, distincte de la société BATICONCEPT, société anonyme immatriculée à Vienne, dont la liquidation judiciaire ouverte le 22 octobre 1991 a été clôturée le 14 mai 2002 pour insuffisance d'actif et qui a réalisé l'immeuble litigieux achevé le 15 juin 1988 ; que ces éléments suffisent à établir que la société BATICONCEPT & ASSOCIES n'a pas signé le contrat du 22 juillet 1987 avec le maître d'ouvrage et n'a pas participé à la construction ; qu'elle doit donc être mise hors de cause ; Considérant que la compagnie AXA fait justement valoir qu'elle a été assignée en intervention forcée en sa qualité d'assureur de la société EUROVIA, par cette dernière, pour la première fois en cause d'appel ; qu'elle ajoute qu'elle ne peut être privée du bénéfice du double degré de juridiction et, sans aucune contestation à ce sujet, déduit des dispositions de l'article 547 du nouveau Code de procédure civile que son intimation est irrecevable ; qu'il n'y a donc pas lieu d'examiner les demandes formulées à son encontre en cette qualité ; Considérant que la société JURASSIENNE DE MONTAGE expose avoir été sur la valeur de réaction pour effectuer ce calcul est erronée et qu'il ne lui a pas étéement des armatures mais que l'expert souligne que seule l'hypothèse prise sur la valeur de réaction pour effectuer ce calcul est erronée et qu'il ne lui a pas été possible de déterminer d'où provenait cette erreur ; que M X... soutient avoir réalisé ses calculs en fonction des éléments qui lui ont été remis par son donneur d'ordre, la société SOLS INDUSTRIELS FILIPE, et n'avoir pas eu connaissance de la décision du maître d'ouvrage d'aggraver le seuil de tolérance de planéité du dallage ; Que, dans la mesure où elles recherchent la responsabilité de M X... sur le fondement de l'article 1382 du Code civil, il appartient aux sociétés BATINOREST et LOGETRANS d'établir que celui-ci a commis une faute dans le choix de l'hypothèse de départ erronée, ce qu'elles ne font pas ; que leur action ne peut dès lors être admise et que le jugement doit être réformé en ce qu'il a prononcé condamnation de M X... à leur profit ; Considérant qu'en page 7 et 8 de leurs écritures susvisées, les sociétés BATINOREST et LOGETRANS sollicitent l'infirmation du jugement en ce qu'il a rejeté leur réclamation relative au dallage, présentée à l'encontre de la compagnie MAAF, assureur selon elles de la société SOLS INDUSTRIELS FILIPE ; que la compagnie MAAF conteste toutefois avoir assuré cette sous-traitante et fait valoir qu'elle a participé, sous cette réserve, aux opérations d'expertise afin de préserver ses droits éventuels ; qu'en l'absence de production de contrat ou, à tout le moins, d'une attestation d'assurance ainsi que de tout élément de nature à constituer un commencement de preuve de la réalité de l'assurance invoquée, les maîtres d'ouvrage ne peuvent qu'être déboutés de leurs demandes contre la compagnie MAAF ; Considérant, en définitive, que la compagnie MUTUELLE DU MANS doit être condamnée in solidum avec la société EUROVIA à payer aux - APPELANTS ET INTIMES [****************] Société BATINOREST Ayant son siège 108, rue de Jemmapes 59000 LILLE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège Société LOGETRANS Ayant son siège Chemin la Fontaine aux Noyers 95350 SAINT BRICE SOUS FORET prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège Société SODIPRESSE Ayant son siège rue René Cassin Z.A.E "LES PERRUCHES" 95350 SAINT BRICE SOUS FORET prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège Société SOTRAPRESSE Ayant son siège rue René Cassin Z.A.E "LES PERRUCHES" 95350 SAINT BRICE SOUS FORET prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège représentées par la SCP LISSARRAGUE DUPUIS BOCCON GIBOD, avoués - N du dossier 0338890 plaidant par la SCP FARGE avocats au barreau de PONTOISE Société JURASSIENNE DE MONTAGE Ayant son siège Route de Gray 70180 DAMPIERRE SUR SALON prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège représentée par la SCP LEFEVRE TARDY & HONGRE BOYELDIEU, avoués - N du dossier 250142 ayant pour avocat Maître CURTIL du barreau de DIJON CAISSE D'ASSURANCE MUTUELLE DU BATIMENT Ayant son siège 5 rue Jacques Kablé 67000 STRASBOURG prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège représentée par la SCP BOITEAU PEDROLETTI, avoués - N du dossier 15284 plaidant par Maître HELLER avocat au barreau de PARIS - C 1785 - Société MIC Ayant son siège 35 rue de Monthlery Silic 147 94523 RUNGIS CEDEX prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège représentée par la SCP BOITEAU PEDROLETTI, avoués - N du dossier 0015809 ayant pour avocat Maître Christian CONNOR du barreau de PARIS SOCIETE GROUPE GOYER venant aux droits de la Société PROFILAC Ayant son siège rue Henri Goyer 41120 FOUGERES SUR BIEVRE prise en la personne de ses publique du 19 Septembre 2005 devant la cour composée de : Madame Geneviève BREGEON, Président, Madame Catherine MASSON-DAUM, Conseiller, Madame Dominique LONNE, Conseiller, qui en ont délibéré, Greffier, lors des débats : Madame Marie-Christine Z... FAITS ET PROCEDURE, Propriétaire d'un terrain sis rue René Cassin à Saint Brice sous Forêt (95), la société BATINOREST a consenti à la société LOGETRANS, le 5 octobre 1987, un contrat de crédit bail immobilier pour y construire un bâtiment à usage de bureaux et d'entrepôt. Le 4 décembre 1987, la société LOGETRANS a sous-loué celui-ci, d'une part, à la société SODIPRESSE pour y exercer son activité de stockage et, travaux de réfection du dallage à la somme de 210.237,56 ç hors taxe et condamner la compagnie AXA à le garantir de toutes les condamnations qui seraient prononcées contre lui, [* condamner la compagnie AXA et tous contestants, in solidum, à lui payer la somme de 2.500 ç sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, Vu les conclusions en date du 17 juin 2005, par lesquelles la société EUROVIA, poursuivant la réformation du jugement déféré en ce qu'il a retenu sa responsabilité quasi délictuelle, demande à la cour : *] de déclarer recevable et bien fondé son appel, [* à titre principal, de prononcer sa mise hors de cause, *] très subsidiairement, de : - limiter sa condamnation aux travaux strictement nécessaires au traitement de la plate-forme s'élevant à 648.280,79 ç hors taxe, - déclarer la société BATICONCEPT responsable des désordres in solidum avec le BET X... et la société SOLS INDUSTRIELS FILIPE, - condamner in solidum la compagnie MUTUELLE DU MANS, assureur de la société BATICONCEPT, la société SOLS INDUSTRIELS FILIPE et son assureur la compagnie MAAF, M X... et son assureur la compagnie AXA à la garantir de toute condamnation éventuellement prononcée à son encontre, - condamner son propre assureur, la compagnie AXA, à la garantir, [* en tout état de cause, de condamner les "demanderesses" ou tout succombant à lui payer une somme de 10.000 ç au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, Vu les conclusions en date du 13 septembre 2005, par lesquelles la compagnie AGF, agissant en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage et poursuivant la réformation partielle du jugement déféré, demande à la cour de : *] confirmer celui-ci en ce qu'il a déclaré irrecevables les sociétés SODIPRESSE et SOTRAPRESSE en leur action à son encontre et les sociétés BATINOREST et LOGETRANS en leurs demandes du chef des placée en redressement judiciaire par le tribunal de commerce de Vesoul, par jugement du 25 janvier 2000, et bénéficier depuis le 16 mars 2001 d'un plan de continuation ; que les travaux au sujet desquels elle est mise en cause sont donc antérieurs à l'ouverture de sa procédure collective ; qu'elle en déduit à bon droit que les demandes de paiement présentées à son encontre sont irrecevables en application des dispositions de l'article L 641-40 du Code de commerce ; Que faute de justification de déclarations de créance dans les conditions prévues par l'article L 641-43 du même Code, ces demandes de paiement ne peuvent s'analyser en demandes de fixation de créance au passif de celle-ci ; Considérant qu'en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société SOLS INDUSTRIELS FILIPE, Mo HOREL rappelle que les demandes présentées à l'encontre de son administrée sont irrecevables en l'absence de déclaration de créance, ainsi que l'a dit le tribunal ; que tel s'avère le cas des demandes de garantie formulées contre cette entreprise par la société EUROVIA ; Considérant que la compagnie AGF agissant en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage ainsi que la compagnie MUTUELLE DU MANS reprennent en cause d'appel l'action récursoire exercées par elles en première instance à l'encontre de la société QUALICONSULT ; qu'en revanche, bien qu'ayant alors conclu à la responsabilité de cette dernière, la compagnie MAAF n'a formulé aucune demande à son encontre devant les premiers juges ; qu'il s'ensuit que la société QUALICONSULT est fondée à se prévaloir des dispositions de l'article 564 du nouveau Code de procédure civile en ce qui concerne le recours exercé contre elle, pour la première fois en cause d'appel, par la seule compagnie MAAF ; Considérant que la mise hors de cause de la société MIC et de sociétés BATINOREST et LOGETRANS la somme de 755.546,47 ç pour les travaux de réfection de la plate-forme et du dallage, nécessaires pour mettre fin aux dommages et que l'expert indique présenter le moins de risques ultérieurs de désordres ; 2/ Sur les désordres affectant le mur rideau : Considérant que les termes précités du procès verbal de réception faisant état, parmi les réserves, d'un défaut généralisé d'étanchéité du mur rideau ne permettent pas aux sociétés BATINOREST et LOGETRANS de soutenir que celui-ci est affecté d'un vice caché entrant dans le champ de la responsabilité décennale du constructeur, la société BATICONCEPT, et de la garantie de son assureur puisqu'il s'agit d'un désordre apparent à la réception ; Qu'à supposer qu'elles puissent agir indépendamment de ce locateur d'ouvrage contre la société PROFILAC, importateur des profilés en acier galvanisé et laqué utilisés pour la réalisation de ce mur, elles ne peuvent utilement prétendre que ceux-ci constituent des éléments d'équipement conçus et produits pour satisfaire, en état de service, à des exigences précises et déterminées à l'avance et qu'ils sont eux-mêmes affectés de vices cachés engageant la responsabilité de ladite société PROFILAC sur le fondement de l'article 1792-4 du Code civil dans la mesure où l'expert ne mentionne aucun vice de fabrication dans son rapport ; Qu'elles ne sont donc pas fondées à rechercher la responsabilité décennale des sociétés BATICONCEPT et PROFILAC et à agir de ce chef contre cette dernière et l'assureur de la première en ce qui concerne les désordres affectant ledit mur rideau ; que les intéressées ne peuvent se prévaloir d'aucun contrat de louage d'ouvrage les ayant liées au réalisateur de cette façade, la société SECOME, et sont en conséquence irrecevables à réclamer la garantie de la compagnie AGF, assureur de ce sous-traitant, à raison de la responsabilité qu'elles représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège représentée par la SCP JULLIEN, LECHARNY, ROL ET FERTIER, avoués - N du dossier 20031237 plaidant par Maître CHAMPETIER - DE - RIBES avocat au barreau de PARIS - P 218 - Société QUALICONSULT Ayant son siège 8 rue Jean Goujon 75008 PARIS prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège représentée par la SCP KEIME GUTTIN JARRY - N du dossier 03793 plaidant par le Cabinet RAFFIN avocats au barreau de PARIS - P 133 - MUTUELLES DU MANS ASSURANCES IARD assureur de la Société BATICONCEPT Ayant son siège 10 rue Alexandre Oyon 72000 LE MANS prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège représentée par la SCP KEIME GUTTIN JARRY, avoués - N du dossier 230558 ayant pour avocat Maître Philippe BALON du barreau de PARIS MUTUELLE ASSURANCE ARTISANALE DE FRANCE "MAAF" Ayant son siège Chaban de Chauray 79081 NIORT CEDEX 9 prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège représentée par la SCP FIEVET-LAFON, avoués - N du dossier 231244 ayant pour avocat Maître CLAVIER du barreau de VERSAILLES Maître Bernard HOREL, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société SOLS INDUSTRIELS FILIPE 18, avenue Carnot 91813 CORBEIL ESSONNES CEDEX représenté par la SCP FIEVET-LAFON, avoués - N du dossier 231244 ayant pour avocat Maître RAVASSARD du barreau d' EVRY Compagnie MONCEAU GENERAL ASSURANCES venant aux droits de la MUTUELLE GENERALE D'ASSURANCE "MGA" Ayant son siège Hôtel d'Alluye 8 rue Saint Honoré 41000 BLOIS prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège représentée par la SCP FIEVET-LAFON, avoués - N du dossier 231243 ayant pour avocat Maître MAIGNAN du barreau de PARIS Compagnie AXA FRANCE IARD en sa qualité d'assureur de Monsieur Philippe X... exerçant sous l'enseigne "BET X..." Ayant son siège 26, rue Drouot 75009 PARIS prise en la d'autre part, à la société SOTRAPRESSE pour son activité de distribution de presse. La conception et la réalisation de cet immeuble ont été confiées le 22 juillet 1987 à la société BATICONCEPT, placée depuis en liquidation judiciaire et alors assurée par la compagnie LES MUTUELLES DU MANS ASSURANCES IARD (ci-après désignée MUTUELLE DU MANS). Celle-ci a sous-traité divers lots, notamment : [* l'exécution des remblais et de la plate-forme à la société VIA FRANCE devenue EUROVIA, assurée par la compagnie UAP devenue AXA FRANCE IARD (AXA), *] l'exécution du dallage à la société SOLS INDUSTRIELS FILIPE alors assurée par la compagnie MUTUELLE D'ASSURANCE ARTISANALE DE FRANCE (MAAF) et présentement en liquidation judiciaire, [* l'exécution du mur rideau de façade à la société SECOME, ensuite placée en liquidation judiciaire et alors assurée par la compagnie PRESERVATRICE FONCIERE ASSURANCE (PFA) aux droits de laquelle se présente la compagnie ASSURANCES GENERALES DE FRANCE (AGF), *] le montage de la charpente, du bardage, de la couverture et des chêneaux à la société JURASSIENNE DE MONTAGE assurée par la compagnie CAISSE D'ASSURANCE MUTUELLE DU BATIMENT (CAMB). La société SOLS INDUSTRIELS FILIPE a chargé du calcul des armatures du dallage et des plans d'exécution de celui-ci M Philippe X..., exerçant sous l'enseigne BET X..., assuré par la compagnie AXA. Assurée par la compagnie MONCEAU GENERALE ASSURANCES (MGA), la société PROFILAC, aux droits de laquelle se présente la société GROUPE GOYER, a fourni à la société SECOME les profilés pour le mur rideau. Cette dernière a sous-traité ses travaux de menuiserie à la société REMY GOUPIL. La société QUALICONSULT a reçu une mission de bureau de contrôle. La société MIC a fourni à la société SODIPRESSE des racks de stockage préjudices immatériels, [* rejeter toutes demandes présentées par les sociétés SODIPRESSE et SOTRAPRESSE au titre des préjudices immatériels et, subsidiairement, dire qu'elle ne saurait être tenue à garantie que dans les limites de sa police d'assurance, *] confirmer le jugement en ce qu'il a écarté toutes demandes au titre du dallage, [* l'infirmer en ce qui concerne les désordres de la plate-forme afin de débouter les "demanderesses" de leurs prétentions à ce sujet et, subsidiairement, ramener le coût des travaux de réfection à la somme de 210.237,56 ç hors taxe, *] en ce qui concerne les travaux de couverture, ramener à 40.148,36 ç le coût des travaux de réfection, [* confirmer le jugement en ce qu'il a écarté toute demande au titre du mur rideau et, subsidiairement, ramener le coût des travaux de réfection à la somme de 99.549,21 ç hors taxe, *] dire les sociétés BATICONCEPT, QUALICONSULT, PROFILAC, JURASSIENNE de MONTAGE et SOLS INDUSTRIELS FILIPE responsables des désordres sur le fondement des articles 1792 et suivants du Code civil, subsidiairement des articles 1147 et suivants ou 1382 et suivants du même Code, [* la dire recevable en son action récursoire et condamner in solidum les compagnies MUTUELLE DU MANS, assureur de la société BATICONCEPT, la société QUALICONSULT, PROFILAC avec son assureur la compagnie MGA, la société JURASSIENNE de MONTAGE avec son assureur la compagnie CAMB, la compagnie MAAF assureur de la société SOLS INDUSTRIELS FILIPE, la société EUROVIA et M X... avec son assureur la compagnie AXA à la garantir de toutes éventuelles condamnations, *] condamner in solidum tous succombants à lui payer une somme de 10.000 ç au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens comprenant les frais et honoraires d'expertise, Vu les conclusions en date du 10 juin 2005, par lesquelles la société GROUPE GOYER venant aux droits de la société PROFILAC, intimée relevant appel incident, demande à la cour de : [* la dire recevable l'entreprise MENUISERIE REMY GOUPIL n'est pas remise en discussion devant la cour ; I - SUR LE FOND DU LITIGE et LES ACTIONS DES SOCIETES BATINOREST, LOGETRANS, SODIPRESSE et SOTRAPRESSE : Considérant que l'expert A... a contradictoirement constaté : *] des pénétrations d'eau par la façade rideau dont il impute la responsabilité à : - la société SECOME, poseur, pour fautes de conception et erreurs de montage, à hauteur de 75 %, - la société PROFILAC, fournisseur des profilés, pour n'avoir pas fourni les certifications techniques et les procès verbaux d'essais d'étanchéité, à hauteur de 5 %, - la société BATICONCEPT, maître d'oeuvre et entreprise générale, pour n'avoir notamment pas exigé la communication des plans de principe et d'exécution, des certifications du produit et des procès verbaux d'essais d'étanchéité, ni contrôlé la réalisation, à hauteur de 20 %, [* des pénétrations d'eau par la couverture résultant d'erreurs de conception, de l'inadaptation des fournitures et de défauts de mise en oeuvre dont l'expert impute la responsabilité à : - la société BATICONCEPT, maître d'oeuvre et entreprise générale ayant procuré les fournitures, à hauteur de 93 %, - la société JURASSIENNE DE MONTAGE, poseur, à hauteur de 7 %, *] des défauts de planéité du dallage en évolution permanente avec des fissures et cassures découlant de la souplesse excessive de l'ensemble plate-forme/dallage dont la cause résulte : [**] pour la plate-forme : de la faible compacité de la couche de remblais, l'absence de traitement des remblais comportant des tourbes, limons et débris végétaux, la détérioration de la couche traitée par des passages d'engins avant le coulage de la dalle de la plate-forme, lui imputent sur le seul fondement des articles 1792 et suivants du susdit Code ; Considérant que les sociétés BATINOREST et LOGETRANS recherchent également la responsabilité délictuelle de la société PROFILAC pour défaut de conseil et d'assistance technique envers l'installateur du mur rideau, défaut de fourniture des procès verbaux d'essai d'étanchéité et des plans de principe et de détail de mise en oeuvre des profilés ; qu'elles ne démontrent toutefois pas la réalité de la mission d'assistance technique dont elles se prévalent ; que, par ailleurs, le nombre de commandes antérieurement passées (plus de 26 depuis 1986) par la société SECOME à ce fournisseur ainsi que le contrat de concession dont elle bénéficiait ont pu laisser croire à celui-ci que sa cliente maîtrisait la mise en oeuvre de ses produits en sorte qu'il a pu légitimement estimer qu'il n'était pas nécessaire de fournir d'office à nouveau à cette professionnelle les plans de principe et de fabrication ; qu'il n'est pas établi que la société PROFILAC soit intervenue dans la réalisation des plans relatifs à la façade rideau ni même qu'elle a eu la charge de faire effectuer des essais d'étanchéité ; Qu'au contraire, le fait, relevé par l'expert A..., que la société PROFILAC soit venue sur le chantier et ait vainement alerté, par plusieurs courriers, les sociétés SECOME et BATICONCEPT sur les erreurs commises dans la conception et la pose du mur rideau révèle son souci de remplir son obligation de conseil envers sa cliente ; Qu'aucune faute ne pouvant dès lors être retenue contre la société PROFILAC, les sociétés BATINOREST et LOGETRANS doivent être déboutées de leur action contre ce fournisseur et son assureur, la compagnie MGA ; 3/ Sur les désordres affectant la couverture : Considérant que ces désordres et leurs causes ne sont pas remis en et installé ces derniers. La réception de l'ouvrage a été prononcée le 15 juin 1988 avec des réserves sur la planéité du dallage et l'étanchéité du mur rideau. Le 10 août 1988, la société LOGETRANS a souscrit une assurance "dommages-ouvrage" auprès de la compagnie AGF. Faisant valoir que les réserves n'ont pu être levées et que son assureur dommages-ouvrage n'a donné aucune suite à sa déclaration de sinistre reçue par lui le 25 novembre 1988, la société LOGETRANS a obtenu, le 21 juin 1989, la désignation de M Claude B..., en qualité d'expert, par ordonnance de référé. La mission de celui-ci a été étendue par nouvelles ordonnances des 7 mars 1991 et 23 janvier 1992. A la suite du dépôt du rapport d'expertise le 18 mai 1992, les sociétés BATINOREST, LOGETRANS, SODIPRESSE et SOTRAPRESSE ont assigné la compagnie AGF, prise en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage, en paiement de diverses sommes et, subsidiairement, aux fins de nouvelle expertise. Par jugement du 6 octobre 1993, le tribunal de grande instance de Pontoise a : [* déclaré les sociétés SODIPRESSE et SOTRAPRESSE irrecevables comme dépourvues de qualité pour agir à l'encontre de l'assureur dommages-ouvrage, *] avant dire droit sur les autres demandes, ordonné une nouvelle expertise qu'il a confiée à M Claude A... A la suite de la mise en cause de divers intervenants à la construction et de leurs assureurs, la mission de M A... a été étendue par ordonnances du juge chargé de la mise en état en date des 24 novembre et 15 décembre 1993, 23 janvier et 4 décembre 1996, 3 juillet et 11 septembre 1998. Parallèlement le juge des référés a, par ordonnances des 17 mai 1994, 3 mai et 6 décembre 1995 ainsi que 24 juin et 11 septembre 1998 confié une mission identique à M A... en son intervention volontaire, * constater que la société PROFILAC n'a qu'une responsabilité accessoire, qu'elle n'a commis aucune faute et la mettre hors de cause,* à titre subsidiaire : - limiter sa responsabilité dans les termes fixés par l'expert A... à hauteur de 5 % pour les seules réparations du mur rideau, - rejeter les demandes au titre des préjudices immatériels ou, subsidiairement, les ramener à des montants plus raisonnables et, dans tous les cas, limiter sa condamnation à 5 %, - condamner son assureur, la compagnie MGA à la garantir, * en tout état de cause, condamner les sociétés BATINOREST, LOGETRANS, SODIPRESSE et SOTRAPRESSE à lui payer la somme de 8.000 ç au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, Vu les conclusions en date du 14 juin 2005, par lesquelles la compagnie AXA, intimée en sa qualité d'assureur de la société EUROVIA et relevant appel incident, demande à la cour de : * déclarer son assurée et les sociétés demanderesses en première instance irrecevables en leurs demandes sur le fondement de l'article 547 du nouveau Code de procédure civile, * à titre subsidiaire : - infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a retenu la responsabilité de la société EUROVIA afin de la mettre hors de cause avec celle-ci, - ordonner la restitution à la société EUROVIA par les sociétés demanderesses de la somme de 200.711,58 ç versée au titre de l'exécution provisoire, avec intérêts au taux légal depuis le 31 octobre 2003, * très subsidiairement : - dire qu'avec son assurée elle ne peut être tenue qu'au paiement du coût des travaux strictement nécessaires à la réparation de la plate-forme s'élevant à 648.280,79 ç hors taxe, - dire que ses garanties ne peuvent être mobilisées faute de condamnation de l'assuré sur le fondement des articles 1792 et [**] pour le dallage : des conditions de mise en oeuvre et du mode opératoire en dalle avec chape incorporée ne permettant pas d'obtenir une planéité dans les tolérances exigées, d'une insuffisance d'épaisseur du dallage, d'une insuffisance d'armature et d'épaisseur de la dalle, dont l'expert impute la responsabilité à : - la société BATICONCEPT, maître d'oeuvre et entreprise générale, essentiellement pour omission de prescription du traitement des remblais, défaut de contrôle de l'exécution de la plate-forme et non prise en compte des avertissements du contrôleur technique sur la qualité de cette dernière, à hauteur de 50 % pour la plate-forme et 40 % pour le dallage, - la société EUROVIA, chargée des remblais et de la plate-forme, pour défaut de conseil sur le traitement des remblais, défauts d'exécution de la plate-forme et défaut de réparation des dégradations de cette dernière avant le coulage de la dalle, à hauteur de 50 % pour la plate-forme et 12 % pour le dallage, - la société SOLS INDUSTRIELS FILIPE, chargée du dallage, pour ses fautes d'exécution, à hauteur de 40 % pour ce dallage, - M X..., chargé du calcul de ce dernier, pour le sous-dimensionnement des armatures, à hauteur de 8 % pour le dallage ; Que les éléments versés aux débats par les parties n'invalident nullement ces constatations de l'expert ; Que M A... estime le coût, hors taxe, des travaux de réparation à : * 720.487,52 F (109.837,61 ç) pour le mur rideau outre 12.064 F (1.039,14ç) pour le faux-plafond endommagé (soit 732.551,52 F ou 111.677,67 ç au total), * 967.101,52 F (147.433,67 ç) pour la couverture, * 4.956.060 F (755.546,47 ç pour la plate-forme et le dallage (soit 55,05 % de cette somme pour la plate-forme et 44,95 % question ; que seule leur incidence est discutée mais que, même si les dégradations sont limitées au regard de la superficie de 6.800 m , il n'en demeure pas moins que les pénétrations d'eau par la couverture résultent de vices cachés au moment de la réception de l'ouvrage, relevés par l'expert judiciaire, et qu'elles affectent l'un de ses éléments constitutifs, le rendant impropre, à plus ou moins long terme, à sa destination ; que la responsabilité du constructeur, la société BATICONCEPT, se trouve donc de plein droit engagée sur le fondement des articles 1792 et suivants du Code civil et que son assureur, la compagnie MUTUELLE DU MANS doit sa garantie aux sociétés BATINOREST et LOGETRANS ; que, s'agissant d'une assurance obligatoire, celle-ci ne peut leur opposer les limites de son contrat ; Considérant qu'il convient d'examiner si la responsabilité de la société JURASSIENNE DE MONTAGE, sous-traitante chargée de la pose de cette couverture, peut être retenue dans le cadre de l'action directe exercée contre son assureur, la compagnie CAMB ; Que professionnelle spécialisée du montage, cette entreprise était à même de se rendre compte que les matériels qui lui ont été fournis étaient inadaptés ; qu'elle a cependant accepté de les mettre en oeuvre sans exprimer d'objection ou réserve à leur sujet en sorte qu'elle a manqué à son obligation de conseil envers sa mandante, la société BATICONCEPT, et, de ce fait, également commis une faute au sens de l'article 1382 du Code civil envers les maîtres d'ouvrage ; que son assureur leur doit en conséquence sa garantie dans les limites de son contrat d'assurance, s'agissant d'une garantie facultative, et de la somme mise à sa charge par le jugement non critiquée par les bénéficiaires ; Considérant que, pour les motifs susénoncés, seuls les travaux objet du devis retenu et complété par l'expert A... répondent à la Ce dernier expert a déposé son rapport le 5 mai 2000 en y analysant les désordres allégués, à savoir : * des infiltrations par le mur rideau, * des défauts de planéité et des fissures et cassures du dallage et de la plate-forme de l'entrepôt, * des fuites sur l'ensemble de la couverture, * un défaut d'étanchéité des bardages. Par nouveau jugement en date du 27 mai 2003, le tribunal de grande instance de Pontoise a : * homologué le rapport de l'expert A..., * mis hors de cause la société REMY GOUPIL, * constaté le désistement de la compagnie MAAF à l'encontre de la société MIC, * mis hors de cause la société MIC, * constaté que, par jugement du 6 octobre 1993 ayant autorité de chose jugée, l'action des sociétés SODIPRESSE et SOTRAPRESSE a été déclarée irrecevable à l'encontre de la compagnie AGF au titre de l'assurance dommages-ouvrage, * constaté que leur action est recevable à l'encontre des autres entreprises et de leurs assureurs sur le fondement de l'article 1382 du Code civil, * déclaré irrecevables les demandes des sociétés BATINOREST et LOGETRANS concernant les préjudices immatériels subis par les sociétés SODIPRESSE et SOTRAPRESSE, * dit que les désordres affectant la planéité du dallage et le mur rideau relèvent de la responsabilité contractuelle de droit commun ou quasi délictuelle et non de la garantie décennale prévue par les articles 1792 et suivants du Code civil et dit qu'ils ne relèvent pas de la garantie de la compagnie AGF, * dit que les désordres affectant la plate-forme et la couverture relèvent de la garantie décennale à l'égard du maître de l'ouvrage et sont garantis par la compagnie AGF, I - En ce qui concerne les désordres affectant le mur rideau : * dit que la société BATICONCEPT a une responsabilité contractuelle de droit commun à l'égard des sociétés BATINOREST et LOGETRANS, quasi délictuelle à l'égard des sociétés SODIPRESSE et SOTRAPRESSE, * dit suivants du Code civil et, dans l'hypothèse de sa propre condamnation, dire qu'elle est bien fondée à opposer les limites de garantie prévues à son contrat, - déclarer la société BATICONCEPT responsable des désordres in solidum avec M X... et la société SOLS INDUSTRIELS FILIPE, - condamner in solidum la société BATICONCEPT et son assureur la compagnie MUTUELLE DU MANS, la société SOLS INDUSTRIELS FILIPE et son assureur la compagnie MAAF, M X... et son assureur la compagnie AXA à la garantir, * condamner les demanderesses ou tout succombant in solidum à lui payer une somme de 10.000 ç sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, Vu les conclusions en date du 15 juin 2005, par lesquelles les sociétés BATINOREST, LOGETRANS, SODIPRESSE et SOTRAPRESSE, intimées relevant appel incident, demandent à la cour de : * constater que l'ensemble des désordres relève de la responsabilité décennale des constructeurs et du contrat d'assurance dommages-ouvrage, [* condamner in solidum la compagnie AGF prise tant en sa qualité d'assureur de chose que d'assureur de la responsabilité décennale de la société SECOME, la compagnie MUTUELLE DU MANS assureur de la société BATICONCEPT "et ceci solidairement avec la société PROFILAC et (l')assureur" de cette dernière (la compagnie MGA) à payer aux sociétés BATINOREST, maître d'ouvrage, et LOGETRANS, maître d'ouvrage délégué, les sommes de : - 11.676,76 ç hors taxe au titre des travaux de réfection de la façade rideau et des dalles de plafond, - 755.546,57 ç hors taxe au titre des travaux de réfection du dallage et de la plate-forme ou 339.618,14 hors taxe au titre des travaux de réfection du dallage et 415.928,34 ç au titre des travaux de réfection de la plate-forme, *] condamner in solidum la compagnie AGF prise tant en sa qualité d'assureur de chose que d'assureur de la pour le dallage) en cas de substitution des éléments d'origine ou 4.252.443 F (648.280,75 ç) en cas de renforcement et surfaçage avec réfection des parties cassées ; Qu'il précise que la réalisation de ces travaux implique, pendant une durée de quatre mois, le déménagement des occupants des bureaux et de l'entrepôt lesquels devront louer d'autres locaux, démonter et remonter les rayonnages et le système informatique installés ; qu'il évalue ces frais ainsi que le trouble subi dans la jouissance des bureaux et les pertes subies dans l'exploitation de l'entrepôt à la somme totale de 3.267.600 F (498.142,40 ç) dont 50 % à raison des désordres affectant la façade rideau et 50 % à raison de ceux affectant le dallage/plate-forme ; Considérant que les sociétés BATINOREST, LOGETRANS, SODIPRESSE et SOTRAPRESSE réclament le bénéfice de l'assurance dommages-ouvrage souscrite auprès de la compagnie AGF et agissent également à l'encontre de la compagnie MUTUELLE DU MANS assureur du locateur d'ouvrage BATICONCEPT, des sous-traitants de ce dernier et de leurs assureurs ainsi qu'à l'encontre du fournisseur des profilés du mur rideau et de son assureur, pour obtenir réparation des désordres ainsi que l'indemnisation de leurs préjudices immatériels ; Considérant toutefois, ainsi que l'a retenu le tribunal, que l'action des sociétés locataires SODIPRESSE et SOTRAPRESSE à l'encontre de la compagnie AGF assureur dommages-ouvrage a été déclarée irrecevable par jugement du 6 octobre 1993 ayant acquis autorité de chose jugée ; que la décision entreprise doit donc être infirmée en ce qu'elle a condamné cet assureur à payer diverses sommes aux sociétés SODIPRESSE et SOTRAPRESSE ; Que les sociétés locataires SODIPRESSE et SOTRAPRESSE sont recevables à agir contre les constructeurs et leurs assureurs à raison des fautes délictuelles imputées aux premiers, sur le fondement des nécessité de mettre fin aux désordres, en sorte que les compagnies MUTUELLE DU MANS et CAMB doivent être condamnées in solidum avec l'assureur dommages-ouvrage, la compagnie AGF, à verser la somme de 147.433,67 ç (967.101,52 F) aux sociétés BATINOREST et LOGETRANS, la compagnie CAMB étant tenue dans les limites susévoquées ; C - Sur les actions en réparation des préjudices immatériels : Considérant que la société BATINOREST ne fait état d'aucun préjudice immatériel qui lui soit propre ; que la société LOGETRANS n'établit pas avoir dû réduire le montant des loyers versés par les locataires des lieux ni pris à sa charge des pertes d'exploitation subies par ces dernières à raison des désordres et ne justifie donc pas d'un préjudice de jouissance ou d'un préjudice financier personnel ; que la société LOGETRANS ne communique aucun élément au soutien de la faute, par manquement à son devoir de conseil, qu'elle impute à la compagnie AGF assureur dommages-ouvrage ; que les sociétés maîtres d'ouvrage ne peuvent, dès lors, qu'être déboutées toutes deux de leurs demandes personnelles au titre des préjudices immatériels ; Considérant qu'au soutien de sa demande d'indemnisation de ses pertes d'exploitation, la société SODIPRESSE fait valoir que ses appareils de manutention ne peuvent être utilisés qu'à des vitesses et hauteurs réduites à raison des désordres affectant le sol de l'entrepôt ; qu'elle ne justifie cependant pas avoir dû engager des dépenses supplémentaires pour compenser ces inconvénients ou avoir dû renoncer à des opérations de stockage à raison de difficultés ou d'impossibilité de manutention ; qu'elle ne démontre donc pas la réalité du préjudice dont elle se prévaut de ce chef ; que les sociétés SECOME et PROFILAC, sous-traitantes, ont une responsabilité quasi délictuelle à l'égard des demanderesses, [* mis hors de cause la compagnie PFA assureur de la société SECOME et la compagnie MGA assureur de la société PROFILAC, *] constaté que les compagnies MUTUELLE DU MANS et AGF ne garantissent pas ces désordres, [* évalué à 111.676,76 ç hors taxe le montant des travaux réparatoires avec actualisation selon l'indice INSEE de la construction du 5 mai 2000 au jour de son prononcé, *] constaté qu'aucune demande n'est formée à l'encontre des sociétés BATICONCEPT et SECOME qui sont en liquidation judiciaire, [* dit que la part de la société PROFILAC dans la réalisation du préjudice est de 5 % et qu'elle n'est pas tenue in solidum, *] condamné la société PROFILAC à payer aux sociétés BATINOREST et LOGETRANS la somme de 5.583,84 ç hors taxe au titre des travaux réparatoires avec actualisation, II - En ce qui concerne les désordres affectant le dallage : [* dit que la société BATICONCEPT a une responsabilité contractuelle de droit commun à l'égard des sociétés BATINOREST et LOGETRANS, quasi délictuelle à l'égard des sociétés SODIPRESSE et SOTRAPRESSE, *] dit que la société EUROVIA et le BET X..., sous-traitants, ont une responsabilité quasi délictuelle à l'égard des demanderesses, * déclaré irrecevables les demandes à l'encontre de la société SOLS INDUSTRIELS FILIPE, * mis hors de cause la compagnie MAAF assignée en qualité d'assureur de la société SOLS INDUSTRIELS FILIPE, * mis hors de cause la compagnie AXA assureur du BET X..., * dit que les compagnies MUTUELLE DU MANS et AGF ne garantissent pas ces désordres, * évalué à 339.618,14 ç hors taxe le coût des travaux réparatoires avec actualisation selon l'indice INSEE de la construction du 5 mai 2000 au jour de son prononcé, * constaté qu'aucune demande n'est formée à l'encontre de la société BATICONCEPT en liquidation judiciaire, * condamné in solidum le BET X... et la société EUROVIA responsabilité décennale de la société SECOME, la compagnie MUTUELLE DU MANS assureur de la société BATICONCEPT "et ceci solidairement avec la société PROFILAC et l'assureur" de cette dernière (la compagnie MGA), la société EUROVIA, la compagnie MAAF prise en sa qualité d'assureur de la société SOLS INDUSTRIELS FILIPE, M X... et son assureur la compagnie AXA à payer aux sociétés BATINOREST et LOGETRANS, tant en leur qualité respective de maître d'ouvrage et maître d'ouvrage délégué que pour le compte de leurs mandantes, les sociétés SODIPRESSE et SOTRAPRESSE, ou subsidiairement condamner in solidum les sociétés PROFILAC et EUROVIA et M X... à payer à ces dernières seules par application de l'article 1382 du Code civil les sommes de : - 498.142,41 ç au titre des frais de déménagement et de location d'un entrepôt, de montage et démontage des racks, - 7.927,35 ç par an, à compter du 15 juin 1998 et jusqu'au jour des réparations, à titre d'indemnité pour le trouble d'exploitation des locaux, [* confirmer la décision entreprise en ses autres dispositions non contraires, *] condamner in solidum la compagnie AGF et la société EUROVIA et/ou tous autres succombants à leur payer la somme de 6.000 ç par application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, Vu les conclusions en date du 15 juin 2005, par lesquelles la compagnie AGF, intimée en sa qualité d'assureur de la société SECOME, demande à la cour de : * confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a déclaré apparents à la réception les désordres du mur rideau de façade, qualifiée de quasi délictuelle la responsabilité de son assurée et l'a elle-même mise hors de cause comme assureur de la garantie décennale, * subsidiairement, la condamner dans les limites du contrat souscrit, * condamner tous succombants in solidum à lui verser la somme de 5.000 ç au titre de l'article 700 du nouveau Code articles 1382 et suivants du Code civil, et qui sont directement à l'origine de leurs préjudices ; Considérant que la qualité de maîtres d'ouvrage des sociétés BATINOREST et LOGETRANS ne peut leur être contestée, à raison des termes de leur contrat de crédit bail et du marché conclu avec la société BATICONCEPT, de même que leur intérêt pour agir contre les constructeurs et leurs assureurs dans la mesure où, si la première n'a plus la qualité de propriétaire depuis l'échéance dudit contrat de crédit bail et à supposer que la seconde ait perdu la qualité de propriétaire, il n'en demeure pas moins qu'elles demeurent tenues de garantir l'actuel propriétaire des vices de la construction et que, par ailleurs, elles sont en droit d'obtenir réparation des dommages subis par elles antérieurement à la cession de l'immeuble en cause ; Que les sociétés BATINOREST et LOGETRANS sont en revanche dépourvues d'intérêt à invoquer le préjudice subi par les sociétés locataires SODIPRESSE et SOTRAPRESSE et ne peuvent se prévaloir d'un mandat de leur part pour agir en leur nom alors que ces dernières sont parties à la procédure ; Considérant que les sociétés BATINOREST et LOGETRANS doivent établir que les dommages allégués relèvent de la responsabilité des constructeurs au sens des dispositions des articles 1792 et 1792-1du Code civil pour bénéficier de l'assurance dommages-ouvrage ; qu'elles sont recevables à agir contre les intervenants à l'opération de construction ou leurs assureurs en recherchant : [* la responsabilité de la société BATICONCEPT, sur le fondement des articles 1792 et suivants pour l'ensemble des désordres de l'ouvrage, *] la responsabilité de la société PROFILAC, sur le fondement de l'article 1792-4 dudit Code et, subsidiairement, des articles 1382 et Considérant que la durée des désordres liés aux pénétrations d'eau par le mur façade et par la couverture, sans aucune demande envers la bailleresse d'engager les travaux nécessaires pour y remédier ni aucune réparation spontanément effectuée par celle-ci (qui se prévaut du fait que les dirigeants des sociétés sont les mêmes) ou même vaine tentative de sa part pour obtenir le versement d'une provision à cette fin avant le jugement entrepris, rend peu crédible le préjudice allégué par la société SOTRAPRESSE dans la jouissance des bureaux ; Considérant, en revanche, que les travaux de réparation des désordres imposeront, pendant leur durée, le déménagement des deux sociétés locataires, tant à raison de la nature des travaux à effectuer que de l'imbrication des activités des deux sociétés par un réseau informatique commun ; que si, dans ses conclusions, l'expert A... fait état d'une durée de travaux de quatre mois, il mentionne toutefois, dans le corps de son rapport, une durée de deux mois que la cour décide de retenir ; Que cette durée de deux mois implique, pour la poursuite des activités des intéressées la location de locaux d'une superficie plus importante dans la mesure où, ainsi que l'observe l'expert, le stockage se fera à plat, sans utiliser les racks présentement installés dans l'entrepôt ; que ces derniers devront toutefois être démontés pour permettre la réalisation des réparations puis remontés après l'achèvement des travaux ; Qu'en l'absence de tout devis de déménagement et en l'absence d'éléments sur les durées de stockage des marchandises permettant à payer cette somme aux sociétés BATINOREST et LOGETRANS avec actualisation, [* dit que la répartition définitive sera de 12 % à la charge de la société EUROVIA et 8 % à la charge du BET X..., III - En ce qui concerne les désordres de la plate-forme : *] dit que la société BATICONCEPT a engagé sa responsabilité décennale de constructeur à l'égard des sociétés BATINOREST et LOGETRANS et sa responsabilité quasi délictuelle à l'égard des sociétés SODIPRESSE et SOTRAPRESSE, [* dit que la société EUROVIA a engagé sa responsabilité quasi délictuelle à l'égard des demanderesses, *] dit que les compagnies MUTUELLE DU MANS et AGF doivent garantir ces désordres, * évalué à 415.928,34 ç hors taxe les travaux réparatoires avec actualisation selon l'indice INSEE de la construction du 5 mai 2000 au jour de son prononcé, * condamné in solidum la société EUROVIA, les compagnies MUTUELLE DU MANS et AGF au paiement de cette somme avec actualisation, * dit que la répartition définitive sera de 50
Articles de loi cités
article 1792-4 du Code civil dans la mesure oarticle 1382 du Code civil et doiventarticle 1382 du Code civil les sommes dearticle L 113-8 du Code des assurances ainsi que desarticle 1382 du Code civil envers les maarticle L 242-1 du Code des assurances pour notifierarticle 2270-1 du Code civilarticle 1147 du Code civil
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 31 octobre 2005
Référence
6253c942bd3db21cbdd87c34
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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