Cour d'Appel
Cour d'Appel — 24 janvier 2006
- ECLI
- 6253c943bd3db21cbdd87c53
- Date
- 24 janvier 2006
cautionnement
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Texte intégral
R.G : 04/4162 décision du Tribunal de Grande Instance de LYON - 10o ch Au fond 2001/4977 du 11 mai 2004 X... Y... C/ SA LYONNAISE DE BANQUE COUR D'APPEL DE LYON 8ème Chambre Civile * ARRET du 24 Janvier 2006 APPELANTS : Monsieur Philippe X... 87 rue du Fort Saint Irénée 69005 LYON représenté par Me BARRIQUAND, avoué à la Cour assisté de Me DUPRE, avocat Monsieur Marcel Y... 32 rue Amiral Courbet 69003 LYON 03 représenté par Me VERRIERE, avoué à la Cour INTIMEE : SA LYONNAISE DE BANQUE représentée par ses dirigeants légaux 8 rue de la République 69001 LYON 01 représentée par la SCP BRONDEL-TUDELA, avoués à la Cour assistée de Me BOUSCAMBERT, avocat substitué par Me ROUSSEAU, avocat ------- Instruction clôturée le 26 Septembre 2005 Audience de plaidoiries du 13 Décembre 2005 ------- R.G 04/4162 La huitième chambre de la COUR d'APPEL de LYON, composée lors des débats et du délibéré de : * Jeanne Z..., présidente, * Martine BAYLE, conseillère, * Jean DENIZON, conseiller, assistés lors des débats tenus en audience publique par Nicole A..., Greffier, a rendu l'ARRET contradictoire suivant : FAITS et PROCEDURE Suivant contrat du 16 février 1996 la BRA devenue depuis la SOCIETE LYONNAISE DE BANQUE (SLB) a consenti à la SOCIETE FINANCIERE BB un prêt de 1.600.000, 00 Frs (243.918,43 ç) dont le remboursement était garanti par le cautionnement de Philippe X..., Marcel Y... et Pierre KULTSAR, associés de la FINANCIERE BB, chacun à concurrence de 800.000,00 Frs (121.959,21 ç) outre intérêt frais et accessoires. Le 26 juillet 1996, Monsieur Y... s'est porté caution solidaire de tous les engagements de la Société FINANCIERE BB à hauteur de 700.000,00 Frs (106.714,31 ç). Par jugement du 17 novembre 1997, le tribunal de grande instance de BOURG-EN-BRESSE a : - condamné solidairement Philippe X... et Marcel Y... à payer à la SLB la somme de 113.450,38 ç outre intérêt au taux légal à compter du 22 janvier 1998 et capitalisation , - condamné Monsieur Y... à payer à la SLB 80.837,90 ç avec intérêt de droit à compter du 23 février 2001 outre la somme de 700 ç en vertu de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. R.G. 04/4162 Ayant relevé appel de cette décision le 17 juin 2004, Philippe X... conclut à la nullité de son cautionnement, subsidiairement à l'irrecevabilité de la demande, plus subsidiairement à la limitation de son obligation au capital et il demande 2.000 ç en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. Au soutien de son recours il expose qu'en raison d'une pathologie congénitale ayant provoqué une cirrhose entraînant un état d'encephalopathie avec altération mentale il n'a pu s'engager valablement ; Qu'il a été induit en erreur par la banque qui lui a précisé qu'il s'agissait d'un engagement purement formel en raison du cautionnement de la SOFARIS et d'un nantissement sur les parts sociales ; Qu'en tout état de cause la banque a commis une faute en le laissant s'engager alors qu'il n'avait aucun patrimoine et sortait d'une période de chômage ; Que l'engagement de caution ne comporte pas la somme en chiffres et la banque s'est montrée négligente dans le recouvrement de sa créance, ce qui exclut toute capitalisation. ***** La SLB, venant aux droits de la BRA, conclut à la confirmation et demande 2.000 ç au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. Elle soutient que les certificats médicaux produits ne prouvent pas que Monsieur X... n'avait pas le discernement suffisant pour s'engager le 16 février 1996 ; Qu'au moment de son engagement il percevait un salaire de cadre de 18.000,00 Frs par mois ; R.G. 04/4162 Que si l'acte de caution ne comporte que la somme en lettres, des éléments extrinsèques viennent compléter ce commencement de preuve par écrit, en particulier l'acte de prêt auquel est inséré le cautionnement. [**][**][* Marcel Y... n'a pas conclu, bien qu'ayant constitué avoué lors de son appel provoqué du 3 septembre 2004 *][**][**] MOTIFS Attendu que le premier juge a fait une exacte appréciation des certificats médicaux produits en considérant qu'il n'était pas justifié d'un trouble mental ayant altéré le discernement de Monsieur X... lors de son engagement de caution ; Qu'en particulier le certificat médical le plus détaillé fait état seulement d'une grande fatigue physique et d'une lassitude morale consécutives à une cirrhose congénitale qui ne peuvent caractériser une altération du discernement au sens de l'article 489 du code civil ; Que le nouveau certificat très succinct en date du 23 mai 2005 établi par un professeur en chirurgie digestive affirmant que Monsieur X... ne pouvait s'engager de manière sensée "en raison de son état, ne permet pas non plus de conclure à un état d'insanité d'esprit le 16 février 1996, date s'inscrivant dans une période pendant laquelle l'intéressé avait suivi des stages de reconversion à l'ANPE et exerçait une activité de responsable du développement au sein d'une société ; Que le jugement sera confirmé en ce qu'il n'a pas retenu le moyen de nullité tiré de l'article 489 du code civil ; R.G. 04/4162 Attendu que Monsieur X..., associé dans la société emprunteuse, la FINANCIERE BB, ne peut sérieusement prétendre avoir été victime des manoeuvres de la banque qui auraient consisté à lui laisser croire que son cautionnement ne serait jamais mis en jeu ; Que cette affirmation n'est corroborée par aucune pièce du dossier ; Qu'à bon droit le premier juge a écarté le moyen tiré du vice du consentement ; Attendu que Monsieur X..., qui a perçu un salaire mensuel de 18.000,00 Frs en qualité de salarié de la Société VOLUME DECOR jusqu'en novembre 1996 ; ne rapporte pas la preuve de la disproportion de ses ressources par rapport à son engagement de caution à hauteur de 800.000,00 Frs ; Qu'il ne produit d'ailleurs ses déclarations de revenus que pour les années 1993 et 1994 et non pour l'année 1996 ; Attendu, qu'à bon droit, le premier juge a retenu que l'engagement de caution, contenant seulement la somme en lettres et valant ainsi commencement de preuve par écrit, était valablement complété par l'acte de prêt dans lequel il était inséré ; Qu'ainsi Monsieur X..., qui n'a pu se méprendre sur la nature et l'importance de son engagement de rembourser le prêt de 1.600.000,00 Frs à hauteur de 800.000,00 Frs en principal, outre intérêts, frais et accessoires, n'est pas fondé à invoquer le non respect des dispositions des articles 1326 et 2015 du code civil ; Qu'en l'absence de toute mauvaise foi ou de négligence de la SLB, comme cela vient d'être exposé, les intérêts capitalisés sont dus ; R.G. 04/4162 Attendu que le solde réclamé, dont il est justifié pour la somme de 113.450,38 ç n'est pas contesté dans son montant ; Que Monsieur Y..., autre caution, n'a saisi la Cour d'aucun moyen malgré son appel provoqué ; Qu'il y a lieu en conclusion de confirmer le jugement entrepris ; Attendu que l'équité commande en cause d'appel d'allouer à la SLB la somme de 1.000 ç en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Que les appelants qui succombent devront supporter les dépens, la demande présentée sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile par Monsieur X... étant rejetée ; ***** PAR CES MOTIFS La Cour, Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris, Y ajoutant, Condamne solidairement Philippe X... et Marcel Y... à payer à la SOCIETE LYONNAISE DE BANQUE la somme de 1.000 ç sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, Déboute Monsieur X... de sa demande présentée sur ce même fondement, R.G. 04/4162 Condamne solidairement Monsieur X... et Monsieur Y... aux dépens d'appel qui seront distraits au profit de la SCP BRONDEL-TUDELA, avoués, conformément à l'article 699 du nouveau Code de procédure civile. Cet arrêt a été prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de procédure civile et signé par Jeanne Z..., présidente de la huitième chambre et par Nicole A..., greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER LE PRESIDENT Mme A... Mme Z...
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 24 janvier 2006
- Matière
- cautionnement
Référence
6253c943bd3db21cbdd87c53
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