Cour d'Appel
Cour d'Appel — 24 janvier 2006
- ECLI
- 6253c943bd3db21cbdd87c54
- Date
- 24 janvier 2006
cautionnement
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Texte intégral
R.G : 04/02929 décision du Tribunal d'Instance de LYON Ordonnance de référé 2004/305 du 26 mars 2004 X... C/ SA GESTRIM CAMPUS Y... COUR D'APPEL DE LYON 8ème Chambre Civile * ARRET du 24 Janvier 2006 APPELANT : Monsieur Jean-Christophe X... 1, rue Nicolas Garnier 69100 VILLEURBANNE Représenté par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET, avoués Assisté de Me Sophie JUGE, avocat INTIMEES : SA GESTRIM CAMPUS venant aux droits de CAMPUS HABITAT prise en son agence lyonnaise sise 5/7 avenue Lacassagne 69003 LYON 10 place de la Madeleine 75008 PARIS Représentée par Me BARRIQUAND, avoué à la Cour Assistée de Me CHALAYE, avocat Madame Z... Y... Immeuble Presqu'ile - Bât F 23, rue Gilibert 69002 LYON 02 Instruction clôturée le 25 Novembre 2005 Audience de plaidoiries du 07 Décembre 2005 La huitième chambre de la COUR d'APPEL de LYON, composée lors des débats et du délibéré de : * Jeanne A..., président, * Martine BAYLE, conseiller, * Jean DENIZON, conseiller, assistés lors des débats tenus en audience publique par Nicole B..., Greffier, a rendu l'ARRÊT réputé contradictoire suivant : EXPOSE DU LITIGE Statuant sur l'appel régulièrement interjeté le 3 mai 2004 par Monsieur Jean-Christophe X... à l'encontre d'une ordonnance rendue le 26 mars 2004 par Monsieur le Président du Tribunal d'Instance de LYON qui : "A constaté la résiliation du bail consenti par la SA CAMPUS à Melle Y... Z... et a ordonné l'expulsion de Melle Y... Z... et de tous occupants de son chef, avec au besoin, le concours de la force publique à défaut de départ volontaire dans le délai de 2 mois après un commandement de quitter les lieux loués au 23 rue Gilibert à LYON 2ème, A dit que Melle Z... Y... et Monsieur Jean-Christophe X... devront verser à la SA CAMPUS une provision de 3.225,66 ç arrêtée au 31 décembre 2003 comprenant une clause pénale de 10 %, une indemnité d'occupation égale au loyer et charges courants et supporter les dépens, A dit que Melle Z... Y... devra verser à la SA CAMPUS une indemnité compensatrice des frais et charges non taxable de 150 ç." Vu les conclusions de l'appelant tendant : - à la nullité de l'engagement de caution signé le 14 mars 2002 alors que le contrat de bail n'avait pas encore été signé, et que les dispositions de ce bail sont différentes de celles portées à la connaissance de la caution, notamment quant à sa durée, - au caractère disproportionné de son engagement par rapport à sa situation, - à la limitation de son engagement de caution jusqu'au 31 août 2003 pour les seuls loyers soit 1.107,24 ç, - à l'allocation d'une somme de 1.000 ç en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Vu les conclusions de la SA GESTRIM CAMPUS tendant à la confirmation de la décision déférée alors que la caution était parfaitement informée des conditions essentielles du bail et qu'elle est bien redevable à fin avril 2004 de la somme de 4.439,26 ç outre la clause pénale et à l'allocation d'une somme de 1.000 ç en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. MOTIFS DE LA DÉCISION Attendu que bien que régulièrement assignée, Melle Y... n'a pas constitué avoué ; Que la présente décision sera un arrêt réputé contradictoire ; I - Sur l'engagement de caution Attendu que lors de l'engagement de caution du 14 mars 2002 qui peut intervenir sur une dette future, Monsieur X... avait été complètement informé des conditions du contrat de sous-location qui a été signé entre la SA CAMPUS HABITAT et Melle Y... le 25 mars 2002 : nature du contrat, débiteur cautionné (Melle Y...), montant du loyer (358,26 ç) et portée de son engagement (durée maximum de 6 ans pour un contrat d'un an renouvelable par tacite reconduction par période d'un an) ; Que les modifications résultant de l'avenant du 25 mars 2002 ayant réduit la durée du contrat de sous-location à 5 mois (1/04 au 31/08/02) avec une tacite reconduction jusqu'au 31 août 2002 ne rend pas nul l'engagement de caution souscrit, alors que toutes les autres conditions du bail parfaitement connues de la caution ont été maintenues et que la réduction de la durée du contrat de sous-location profitait également à la caution ; Attendu qu'il y a donc lieu de confirmer la décision en ce qu'elle a considéré que l'engagement de caution était valable ; II - Sur la créance de la Société GESTRIM CAMPUS Attendu qu'aux termes de son engagement, Monsieur X... s'était engagé à rembourser notamment les loyers, charges, pénalités et indemnités dûs par Melle Y... en vertu du contrat de sous-location ; Que la Société GESTRIM CAMPUS verse aux débats un décompte actualisé au 1er avril 2004 faisant ressortir un solde dû de 4.439,26 ç, auquel il convient d'ajouter la clause pénale soit 221 ç ; Que Monsieur X..., en sa qualité de caution doit être condamné à payer cette somme ; III - Sur le caractère disproportionné de l'engagement de Monsieur X... Attendu que les dispositions de l'article L341.4 du code de la consommation ne sont pas applicables en l'espèce, pour être postérieures à l'engagement de caution et concerne des créanciers professionnels ; IV - Sur l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile Attendu qu'il est inéquitable de laisser à la charge de la Société GESTRIM CAMPUS les sommes exposées par elle non comprises dans les dépens et qu'il y a lieu de lui allouer la somme de 1.000 ç en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; Que Monsieur X... doit supporter de telles sommes ; PAR CES MOTIFS La Cour, - Reçoit Monsieur Jean-Christophe X... en son appel du 3 mai 2004, - Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 26 mars 2004 par Monsieur le Président du Tribunal d'Instance de LYON à l'exception du montant de la provision allouée à la Société GESTRIM CAMPUS, - L'infirme de ce chef et statuant à nouveau, - Condamne Melle Y... et Monsieur Jean-Christophe X... à payer à la Société GESTRIM CAMPUS la somme de 4.439,26 ç, à titre de loyers et indemnités d'occupation et celle de 221 ç au titre de la clause pénale, - Condamne Monsieur X... à payer à la Société GESTRIM CAMPUS la somme de 1.000 ç en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, - Déboute Monsieur X... de sa demande d'indemnité en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, - Condamne Monsieur X... aux entiers dépens d'appel qui pourront être recouvrés directement par Me BARRIQUAND pour ceux dont il aura fait l'avance sans avoir reçu de provision. Cet arrêt a été prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Nouveau Code de Procédure Civile, et signé par Jeanne A..., Présidente de la huitième chambre, et par Nicole B..., Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire. LE GREFFIER LE PRESIDENT Mme B... Mme A...
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 24 janvier 2006
- Matière
- cautionnement
Référence
6253c943bd3db21cbdd87c54
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