Cour d'Appel
Cour d'Appel — 10 janvier 2006
- ECLI
- 6253c943bd3db21cbdd87c5f
- Date
- 10 janvier 2006
- Condamnation
- 50 000 €
bail d'habitation
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
R.G : 04/06414 décision du Tribunal d'Instance de VILLEURBANNE Au fond 2004/2204 du 16 juin 2004 X... C/ Y... COUR D'APPEL DE LYON 8ème Chambre Civile * ARRET du 10 Janvier 2006 APPELANTE : Madame Renée X... veuve Z... Champvent 71700 CHARDONNAY Représentée par Me Christian MOREL, avoué à la Cour Assistée de Me PAILLOT, avocat INTIMEE : Madame Régine Y... 50, rue de Reims 69500 BRON Représentée par la SCP AGUIRAUD NOUVELLET, avoués Assistée de Me PELET, avocat aide juridictionnelle Totale numéro 2005/13594 du 10/11/2005 Instruction clôturée le 28 Octobre 2005 Audience de plaidoiries du 15 Novembre 2005 La huitième chambre de la COUR d'APPEL de LYON, composée lors des débats et du délibéré de : * Martine A..., conseiller, faisant fonction de Président, * Jean DENIZON, conseiller, * Mireille QUENTIN de GROMARD, Vice-présidente placée, désignée par ordonnance du premier Président en date du 1er Septembre 2005, assistés lors des débats tenus en audience publique par Nicole B..., Greffier, a rendu l'ARRÊT contradictoire suivant : FAITS-PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES : Suivant bail du 3 janvier 1997, les époux Z... C... ont donné en location à Régine Y... un appartement sis 54 rue de Reims à BRON (RHÈNE). Par courrier recommandé du 28 juin 2002, ils ont donné congé à leur locataire aux fins de reprise pour habiter à effet au 31 décembre 2002. Régine Y... a quitté les lieux le 11 novembre 2002. Constatant que l'appartement avait été donné en location à de nouveaux locataires, Régine Y... a par exploit en date du 19 juin 2003 fait assigner sa bailleresse pour voir constater le caractère frauduleux du congé et obtenir l'indemnisation de son préjudice. C'est dans ces conditions que par jugement en date du 16 juin 2004, le tribunal d'instance de VILLEURBANNE a : - condamné Renée X... Veuve Z... à payer à Régine Y... la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts pour congé frauduleux outre celle de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile, - ordonné l'exécution provisoire du jugement, - et condamné Renée X... Veuve Z... aux dépens. Renée X... Veuve Z... a relevé appel de ce jugement le 6 octobre 2004. Elle en demande la réformation en invoquant l'absence de fautes qui lui soient imputables et l'absence de préjudice subi par Régine Y... et réclame à cette dernière la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile. Elle expose qu'ils désiraient habiter dans l'agglomération lyonnaise afin que son mari puisse bénéficier d'un traitement médical à l'hôpital Edouard Herriot à LYON, que l'état de santé de son mari s'étant dégradé dès décembre 2002, il fut hospitalisé à MACON, qu'il est décédé le 27 février 2003 et que n'ayant plus l'obligation de résider dans l'agglomération lyonnaise, elle a consenti un bail aux époux D... le 11 avril 2003. En conséquence, Renée X... Veuve Z... nie toute intention frauduleuse au jour du congé et invoque l'existence d'une cause légitime à l'inoccupation du logement ; elle ajoute qu'elle n'avait pas l'obligation de proposer à son ancienne locataire le logement inoccupé ; enfin elle conteste le préjudice allégué par l'intimée. Régine Y... conclut à la confirmation en son principe du jugement mais à son infirmation quant au montant des dommages-intérêts qu'elle entend voir élever à 10.000 euros, tous chefs de préjudice confondus. Elle sollicite en outre la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile. Elle fait valoir que les époux Z... n'ont pas respecté leur obligation contractuelle de résultat d'occuper effectivement les lieux, que l'inoccupation n'était justifiée par aucune cause légitime ou cas de force majeure et que son préjudice est indiscutable (préjudice moral, frais de garde-meubles jusqu'au 1er mai 2003, investissement de sommes importantes dans la réfection de l'appartement des époux Z..., loyer de son nouvel appartement supérieur à celui en cause). Elle explique que la maladie de C... Z... était connue antérieurement au congé et avait même motivé la reprise du bien, que la dégradation de l'état de santé du mari et son décès ne justifiaient pas l'inoccupation du logement lequel n'a jamais été occupé depuis la reprise et que Renée X... Veuve Z... sans lui proposer le logement l'a remis en location à un prix supérieur à celui qu'elle réglait. MOTIFS DE LA DÉCISION : Attendu que le bénéficiaire d'un congé pour reprise doit occuper effectivement le bien, occupation devant se traduire par la fixation du domicile dans les lieux où le bénéficiaire doit vivre avec sa famille ; que le défaut d'occupation personnelle des lieux non justifié par une cause légitime ou un cas de force majeure engage la responsabilité du bailleur ; Attendu que le caractère frauduleux du congé doit s'apprécier au jour du congé mais au vu d'éléments nécessairement survenus postérieurement ; Attendu qu'il n'est pas contesté que les époux Z... n'ont pas occupé les lieux libérés par Régine Y... dès le 11 novembre 2002 et que Renée X... Veuve Z... les a remis en location dès le 11 avril 2003 à un prix supérieur à celui payé par son ancienne locataire ; Attendu que les raisons alléguées par l'appelante pour justifier l'inoccupation des lieux (la dégradation de l'état de santé puis le décès de Monsieur Z...) ne justifiaient pas l'inoccupation des lieux ; qu'en effet, durant la maladie de Monsieur Z... qui nécessitait un traitement régulier à LYON - éléments de fait connus dès avril 2002 (voir le certificat médical) - les époux Z... auraient dû habiter l'appartement dès sa libération en novembre 2002, si telle était bien la raison du congé délivré fin juin 2002 ; Attendu que la date de la dégradation de l'état de santé de Monsieur Z... n'est pas connue et ne ressort nullement du certificat médical produit ; que la survenance de son décès le 27 février 2003 n'est pas la véritable cause de l'inoccupation qui n'a jamais été effective ; que le congé était frauduleux ; Attendu que Régine Y... a subi incontestablement un préjudice ; qu'elle a dû quitter le logement sans avoir retrouvé une autre location, être hébergée avec son fils par sa mère malade, placer ses meubles au garde-meubles, déménager deux fois et avancer des frais pour son nouvel appartement (dépôt de garantie et honoraires de rédaction du bail) alors que ses ressources sont modestes ; qu'en outre elle n'a pas pu bénéficier de ses investissements en ce qui concerne les travaux de réfections effectués dans le logement libéré ; que la Cour considère que le premier juge a parfaitement apprécié l'ensemble du préjudice subi par Régine Y... en lui allouant la somme de 5.000 euros ; Attendu que le jugement mérite entière confirmation ; Attendu que l'équité ne commande pas d'allouer à Régine Y... une indemnité au titre de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile ; Attendu que l'appelante succombant en sa procédure en supportera les dépens, le sort de ceux de première instance étant confirmé ; PAR CES MOTIFS La Cour, Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré ; Y ajoutant : Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile en cause d'appel ; Condamne Renée X... Veuve Z... aux dépens d'appel qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle. Cet arrêt a été prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Nouveau Code de Procédure Civile, et signé par Martine A..., Conseillère, faisant fonction de Présidente de la huitième chambre, en l'absence de la Présidente légitimement empêchée, et par Nicole B..., Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire. LE LE GREFFIER LE PRESIDENT Mme B... Mme A...
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 10 janvier 2006
- Matière
- bail d'habitation
Référence
6253c943bd3db21cbdd87c5f
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