Cour d'Appel
Cour d'Appel — 31 janvier 2006
- ECLI
- 6253c943bd3db21cbdd87c63
- Date
- 31 janvier 2006
- Condamnation
- 60 000 €
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Texte intégral
R.G : 05/04049 Décision du Tribunal de Grande Instance de SAINT ETIENNE JAF RG : 2005/99 du 21 février 2005 X... C/ Y... COUR D'APPEL DE LYON DEUXIEME CHAMBRE CIVILE Section A ARRET DU 31 JANVIER 2006 APPELANTE : Madame Christiane X... Z... de Repos La Musardière 78, rue Alsace Lorraine 42600 MONTBRISON représentée par Me Annie GUILLAUME, avoué à la Cour assistée de Me CAUET, avocat au barreau de SAINT ETIENNE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2005/018486 du 10/11/2005 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON) INTIME : Monsieur Thierry Y... 16, rue de la Piot 42270 SAINT-PRIEST EN JAREZ représenté par la SCP BRONDEL-TUDELA, avoués à la Cour assisté de Me PAYS, avocat au barreau du PUY EN VELAY Instruction clôturée le 25 Novembre 2005 Audience de plaidoiries du 01 Décembre 2005 RG : 2005/4049 La Deuxième Chambre - Section A - de la Cour d'Appel de LYON, composée de Maryvonne DULIN, présidente de la Deuxième Chambre, Section A, chargée du rapport, qui a tenu seule l'audience (sans opposition des avocats dûment avisés) et en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, Michèle RAGUIN-GOUVERNEUR, conseillère, Patricia MONLEON, conseillère, Magistrats ayant participé au délibéré, en présence, lors des débats tenus en audience non publique, de Véronique BARD, faisant fonction de greffière, a rendu l'ARRET contradictoire suivant : EXPOSE DU LITIGE Après appel du 10 juin 2005, Madame Christiane X... demande, avec 450 euros de pension alimentaire, la résidence de Julie, née en 1995 et de Magalie, née en 2002. Monsieur Y... demande la résidence des enfants, la suppression de la pension alimentaire, subsidiairement, qu'une résidence alternée, une semaine sur deux. Vu la décision entreprise à laquelle il convient de se référer pour l'exposé des faits et les conclusions des parties ; MOTIFS DE LA DECISION Attendu qu'en l'état du dossier, l'appelante ne donne aucun document à propos de son état de santé ; que celui-ci doit s'être amélioré puisqu'elle produit des fiches de salaires de l'année 2005 ; que si elle occupe un emploi de service, elle n'en énonce ni les contraintes, ni les horaires, ce qui ne permet pas à la Cour de modifier la résidence de Julie et Magalie, cette dernière n'ayant pas l'âge de la scolarité obligatoire et devant faire l'objet d'une surveillance continuelle en dehors de la maternelle ou de la crèche ; RG : 2005/4049 Attendu que l'activité extérieure de Madame Y... (qui a été autorisée à conserver l'usage du nom du mari dans le jugement de divorce) démontre que son état de santé est consolidé ; qu'elle peut rencontrer régulièrement ses enfants dont elle s'est occupée, sans remarque défavorable d'aucune sorte ,de leur naissance jusqu'au jugement de divorce du 13 janvier 2004, alors que le père avait développé une florissante activité de plâtrerie - peinture qui avait conduit le couple à changer de régime matrimonial, en 1997 ; que Monsieur Y... reconnaissait d'ailleurs, dans la requête en divorce, une résidence séparée, dès le 21 octobre 2002, alors que Magalie avait 8 mois ; qu'il ne manifestait aussi aucune crainte pour ses quatre enfants ; Attendu que lorsqu'il a déposé une requête, le 25 août 2004, Monsieur n'a pas indiqué depuis quelle date Lo'c, né en 1987 et Elodie, née en 1991, résidaient chez lui, alors qu'il énonçait plusieurs mois et que le jugement de divorce porte la date du 13 janvier 2004 ; que si la mère occupe un emploi, il ne peut, en l'absence de justifications médicalement et d'emploi du temps, être fait droit, en l'état du dossier, à la résidence alternée que propose le père, le 12 octobre 2005 puisqu'il n'est énoncé aucune des données permettant de savoir si Julie et Magalie peuvent effectuer le trajet, matin et soir, pour rejoindre l'école qu'elles fréquentent, non indiquée, à la Cour ; qu'il n'y a pas lieu d'ordonner une mesure d'instruction pour pallier la carence des parties dans l'administration de la preuve ; que cette demande, non fondée, est rejetée ; Attendu, sur les rencontres mère - enfant, que l'ordonnance du 13 décembre 2004 qui a transféré la résidence de Lo'c et Elodie, n'a pas été frappée d'appel ; qu'elle renvoie au jugement de divorce, à défaut d'accord, entre les parents afin que la mère voie ses enfants ; qu'il appartient au père, chez qui résident les enfants, de montrer la réalité de ses qualités d'éducateur, en conduisant régulièrement les trois enfants mineurs chez leur mère et en venant les rechercher, puisqu'il met en cause les talents de conductrice de la mère, une fin de semaine sur deux, du vendredi 18 heures au dimanche 20 heures et la moitié alternée des vacances scolaires, après une période de reprise de contact qui sera énoncée dans le dispositif ; qu'en conséquence, il n'y a pas lieu de procéder à l'audition de Julie pendant la période où le père n'aura pas fait respecter à tous les enfants, les rencontres qu'il n'a jamais critiquées ; RG : 2005/4049 Attendu que pour recevoir les enfants, Madame, avec la caution du père a loué, avant le divorce, un appartement vaste ; que Monsieur a participé à la remise en état du local ; que les enfants, résidant chez le père, la mère ne reçoit plus d'allocation logement, alors qu'elle a un loyer de 600 euros et un emploi à temps partiel ; qu'au vu de ces éléments, il convient de dire que le père, qui perçoit les allocations familiales, pour favoriser la reprise de contact enfants - mère au domicile de celle-ci, versera à la mère, chaque mois 450 euros pour qu'elle puisse les accueillir puisqu'il n'a pas contesté l'ordonnance du 13 décembre 2004, énonçant son train de vie et démontre, par la pièce 7, qu'il a perçu des salaires et des revenus de capitaux mobiliers quatre fois plus importants que sur la pièce 8 ; qu'en outre, il partage la vie d'une femme, salariée et mère d'un enfant (pièce 20, feuillet 2) ; qu'au vu des dossiers, chaque partie supportera ses frais et dépens ; PAR CES MOTIFS Constate que le jugement du 13 janvier 2004 et l'ordonnance du 13 décembre 2004 ne sont pas critiqués, Confirme, en l'état, la résidence de Julie et Magalie, chez le père, Dit que le père, à défaut d'accord, conduira et viendra rechercher lui-même ou par toute personne de confiance connue des enfants, chez Madame Y..., les trois enfants mineurs communs, chaque mercredi de 14 heures à 19 heures, et les samedis pairs de chaque mois, de 14 heures à 19 heures jusqu'au 30 juin 2006, A compter de cette date, dit que, sauf accord amiable, les rencontres prévues, conjointement par les parents dans le jugement de divorce, s'appliqueront, le père ou toute personne de confiance, conduisant et venant rechercher chez la mère les trois enfants mineurs, Confirme la suppression de pension alimentaire énoncée dans l'ordonnance du 21 février 2005, mais condamne, à compter du 1er janvier 2006, Monsieur Y..., à verser à Madame Y..., une pension, d'avance, chaque mois, de 450 euros pour qu'elle puisse accueillir les enfants communs, RG : 2005/4049 Rejette les autres demandes des parties, Dit que chaque partie supporte ses dépens. Cet arrêt a été prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe de la Cour d'Appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Nouveau Code de Procédure Civile, et signé par Maryvonne DULIN, Présidente de la Deuxième Chambre A, et par Anne-Marie BENOIT, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire. LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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Synthèse
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- Cour d'Appel
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- 31 janvier 2006
Référence
6253c943bd3db21cbdd87c63
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