Cour d'Appel
Cour d'Appel — 10 janvier 2006
- ECLI
- 6253c945bd3db21cbdd87cda
- Date
- 10 janvier 2006
- Condamnation
- 73 500 €
professions medicales et paramedicales
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRÊT No R.G : 03/03770 CJ/CM TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PRIVAS 02 juillet 2003 X... Y... C/ Z... COUR D'APPEL DE NIMES CHAMBRE CIVILE (1ère Chambre A) ARRÊT DU 10 JANVIER 2006 APPELANTS : Madame Laure X..., agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentant légal de sa fille Léa née le 25 Novembre 1969 à THIONVILLE (57) A... Courtoiserie Les Bois 07260 VERNON représentée par la SCP ALDEBERT-PERICCHI, avoués à la Cour assistée de Me BRINK, avocat au barreau de MARSEILLE Monsieur François Y..., agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentant légal de sa fille Léa A... Courtoiserie Les Bois 07260 VERNON représenté par la SCP ALDEBERT-PERICCHI, avoués à la Cour assisté de Me BRINK, avocat au barreau de MARSEILLE INTIME : Monsieur Jean Z... né le 26 Juin 1948 à LYON (69) Les Blancs 07200 ST ETIENNE DE FONTBELLON représenté par la SCP POMIES-RICHAUD-VAJOU, avoués à la Cour assisté de Me ABEILLE ET ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE Ordonnance de clôture rendue le 14 octobre 2005, révoquée sur le siège en raison d'une cause grave invoquée conjointement par les avoués des parties, et nouvelle clôture prononcée le jour de l'audience avant l'ouverture des débats. COMPOSITION DE A... COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : M. Pierre BOUYSSIC, Président, Mme Christine JEAN, Conseiller, M. Serge BERTHET, Conseiller, GREFFIER : Mme Véronique B..., Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision. MINISTÈRE PUBLIC : Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée. DÉBATS : à l'audience publique du 08 Novembre 2005, où l'affaire a été mise en délibéré au 10 Janvier 2006. Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel. ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé et signé par M. Pierre BOUYSSIC, Président, publiquement, le 10 Janvier 2006, date indiquée à l'issue des débats, par mise à disposition au greffe de la Cour. des Droits de l'Homme, - leur préjudice moral est aussi lié à la brutalité du choc de l'annonce de la malformation et aux nombreux troubles dans leurs conditions d'existence. Le Docteur Z... Le Docteur Z... conclut à la confirmation du jugement entrepris et au débouté de toutes les prétentions des appelants. Il sollicite l'allocation d'une somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Il soutient en substance : - qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 4 mars 2002, la responsabilité d'un professionnel de santé ne peut être engagée qu'à la condition que soit établie une faute caractérisée inexistante en l'espèce, - les experts désignés par le Parquet de PRIVAS suite à la plainte déposée par les parents ont confirmé sa qualification professionnelle, les bonnes conditions techniques des examens échographiques, la possibilité de ne pas déceler les malformations même avec un matériel très performant et la conformité de la surveillance échographique, - l'expertise ordonnée en référé a conclu à l'absence de faute de sa part, - les critiques formulées par le médecin conseil des demandeurs ont déjà été analysées par les experts, - la question de la violation d'un devoir de conseil est hors de propos, n'ayant pas eu connaissance de l'anomalie atteignant l'enfant, - la phrase figurant dans le compte-rendu de la seconde échographie concernant "quatre membres vus" n'est pas fausse, le foetus comportant effectivement deux membres inférieurs et deux membres supérieurs qui par contre étaient limités à deux humérus compte tenu des possibilités de vision liées à l'échographie, - il a effectivement vu quatre membres et sincèrement pensé que l'enfant ne présentait pas de malformation, - il ne peut être tenu à une obligation de résultat, - l'obligation d'information est liée aux éventuels risques attachés aux interventions projetées ou aux thérapies proposées pour permettre à la patiente de donner un [**][**] EXPOSE DES FAITS, DE A... PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES Le 10 décembre 1994, à la clinique du Vivarais à AUBENAS (07), Madame Laure X... a accouché par les voies naturelles d'un enfant de sexe féminin atteinte d'une dysplasie des deux membres supérieurs avec aplasie des avant-bras et dysplasie majeure des deux mains réduites à l'état de moignons. Cette malformation n'a pas été décelée avant la naissance. Reprochant au Docteur Z..., gynécologue obstétricien ayant suivi la grossesse de Madame X..., une faute à l'origine de l'absence de diagnostic anténatal du handicap de leur enfant, Monsieur Y... et Madame X... ont assigné celui-ci devant le juge des référés de PRIVAS aux fins de voir instituer une expertise médicale qui était ordonnée par décision du 14 novembre 1996. Par ordonnance de changement d'experts, le Professeur Jacques BARRAT, expert national, les docteurs LOISEL et SPITHAKIS, experts près la Cour d'Appel de Paris étaient désignés. Ils déposaient leur rapport le 18 mai 1998. Par acte d'huissier en date du 3 mai 1999, Monsieur Y... et Madame X... ont fait assigner le Docteur Z... devant le Tribunal de Grande Instance de Privas pour le voir : - déclarer responsable sur le fondement de l'article 1147 du Code Civil du préjudice subi par eux-mêmes et par leur enfant Léa, - condamner à leur payer la somme consentement ou un refus éclairé, - les échographies ont été pratiquées dans le respect des règles de l'art avec un matériel parfaitement adapté, - la révélation ou la malformation se serait de toute façon située au delà de la période légale d'interruption de grossesse, - la malformation n'aurait pu justifier une autorisation d'interruption thérapeutique de grossesse car ne correspondant pas aux cas prévus par l'article L.162-12 du Code de la Santé Publique, - la demande de contre-expertise est irrecevable comme nouvelle, - l'étude du rapport d'expertise produit par les appelants ne contient aucune observation d'ordre médical susceptible de constituer une démonstration ou une allégation d'erreur, - les limites de l'échographie rappelées par les experts sont inhérentes à celle de la technique et des matériels utilisés, l'arrêt de la Cour d'Appel de BASTIA vanté par les appelants n'est pas transposable aux faits de l'espèce, le praticien ayant à la lecture de cet arrêt effectué ses examens dans de mauvaises conditions et de façon trop rapide. MOTIFS ATTENDU que la demande de contre-expertise est accessoire à l'action en responsabilité exercée contre le médecin et soutenue au moyen de critiques du rapport d'expertise judiciaire ; qu'elle est recevable ; ATTENDU qu'au vu de l'expertise complète réalisée par le Professeur BARRAT et les Docteurs LOISEL et SPITHAKIS, des pièces produites par les parties soumises à la discussion contradictoire et notamment de l'expertise effectuée sur réquisition du Parquet dans le cadre de la plainte déposée par Madame X... et Monsieur Y... et ayant fait l'objet d'une décision de classement sans suite, la Cour dispose des éléments d'appréciation suffisants pour statuer ; qu'il n'y a pas lieu d'ordonner une nouvelle expertise ; que ce chef de prétention sera rejeté ; Sur la responsabilité ATTENDU qu'en application de l'article 1er de la loi No 2002.303 du 4 mars 2002 : "I- Nul ne peut se prévaloir d'un préjudice du seul fait de sa naissance. A... personne de 300.000 francs et une somme du même montant à leur enfant à titre d'indemnité réparatrice outre une somme de 5000 francs en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Par jugement du 2 juillet 2003, le Tribunal de Grande Instance de Privas a débouté Monsieur Y... et Madame X... de leurs demandes et mis les dépens à leur charge. Ceux-ci ont relevé appel de cette décision par deux déclarations du 28 juillet 2003 et du 15 avril 2004 qui ont été jointes par le Conseiller de la mise en état. Pour l'exposé du détail des prétentions et moyens des parties devant la Cour il est expressément fait référence à leurs conclusions récapitulatives signifiées le 10 octobre 2005 par les demandeurs et le 27 octobre 2005 par Monsieur Z... A... clôture de la procédure, initialement prononcée le 14 octobre 2005, a été révoquée à l'audience, avant l'ouverture des débats, sur l'accord de toutes les parties et la nouvelle clôture fixée au 8 novembre 2005. L'examen de la demande de contre-expertise présentée par les appelants devant le conseiller de la mise en état a été joint au fond. Madame X... et Monsieur Y... présentent à la Cour les demandes suivantes : "Ordonner une contre expertise dont la mission est la suivante : Se faire communiquer tous les documents utiles, Fournir les éléments permettant de déterminer si une faute a été commise par le docteur Z..., Dire si le Docteur Z... a commis des fautes dans le suivi de la grossesse de Madame X..., Dire si la malformation de l'enfant était accessible au diagnostic échographique, Préciser la notion de "membre" et préciser quelle en est la consistance, Le fait pour le praticien d'avoir visualisé deux humérus permet-il de considérer cet examen complet, au regard des moyens techniques à sa disposition , Dire si le Docteur Z... a commis des fautes dans son devoir d'information à l'égard de sa patiente, En particulier dire si la née avec un handicap dû à une faute médicale peut obtenir la réparation de son préjudice lorsque l'acte fautif a provoqué directement le handicap ou l'a aggravé, ou n'a pas permis de prendre les mesures susceptibles de l'atténuer. Lorsque la responsabilité d'un professionnel ou d'un établissement de santé est engagée vis à vis des parents d'un enfant né avec un handicap non décelé pendant la grossesse à la suite d'une faute caractérisée, les parents peuvent demander une indemnité au titre de leur seul préjudice. Ce préjudice ne saurait inclure les charges particulières découlant, tout au long de la vie de l'enfant, de ce handicap, la compensation de ce dernier relève de la solidarité nationale. Les dispositions du présent I sont applicables aux instances en cours, à l'exception de celles où il a été irrévocablement statué sur le principe de l'indemnisation(..)". ATTENDU qu'en l'espèce il est constant et non contesté que la malformation affectant l'enfant de Madame X... et de Monsieur Y... n'est pas due à un acte médical ; ATTENDU qu'il est reproché au Docteur Z... des manquements à ses devoirs de diligence en n'ayant pas mis tous les moyens à sa disposition pour un examen complet, et à son obligation d'information ; qu'il appartient à celui qui l'invoque d'établir la faute caractérisée du médecin telle qu'exigée par le texte susvisé ; ATTENDU qu'il est établi et d'ailleurs non contesté que le Docteur Z... présentait les compétences requises en matière d'échographie gynéco-obstétricale ; qu'il disposait d'un matériel parfaitement adapté et qu'il a pratiqué les trois échographies autorisées par la réglementation des références médicales comme prévues en l'absence de grossesse pathologique ou à risque ; que la seconde échographie a été réalisée à 20 semaines d'aménorrhée, à une date définie comme optimale par cette réglementation ; que la troisième a été logiquement réalisée à 39 semaines pour se situer à une date proche de l'accouchement et mention inexacte portée sur le compte rendu n'a pas privé les parents de l'information quant aux risques de la naissance d'un enfant handicapé, Déterminer si le Docteur Z... a fourni à sa patiente une information complète sur les possibilités et les limites de l'échographie obstétricale, Si la Cour ne faisait pas droit à la demande de contre-expertise, il lui est demandé : - de rouvrir les débats et de permettre aux parties d'échanger des écritures sur la survenance de l'arrêt de la Cour Européenne des Droits de l'Homme, se prononçant sur la légalité de l'arrêt PERRUCHE, - de déclarer responsable le Docteur Z... sur le fondement, tant de l'article 1147 du Code Civil pour négligence fautive dans l'exercice de l'art médical, défaut d'information et de conseil aux parents, que de la loi du 4 mars 2002, Condamner le Docteur Z... à leur payer chacun la somme de 45.735 euros en réparation des préjudices subis, Condamner le Docteur Z... au paiement de la somme de 1.525 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile outre les entiers dépens". Ils affirment pour l'essentiel que : - la mission expertale rédigée avant la loi du 4 mars 2002 n'incluait pas la recherche des éléments permettant de déterminer si une faute avait été commise par le Dr Z... ni le respect du devoir d'information, - le rapport déposé par les experts désignés en référé contient de nombreuses insuffisances et incohérences, - la mention concernant "quatre membres vus" n'a pas été examinée par les experts qui se sont contentés de la réponse laconique du Docteur Z..., - la malformation de leur enfant est extrêmement grave puisqu'il manque à celle-ci quatre segments de membres, - il s'agit d'une véritable polymalformation, - une telle malformation est reconnue pour être facilement accessible au diagnostic échographique, - la seconde échographie consiste dans permettre de recueillir un maximum d'informations pronostiqué de la mécanique obstétricale pour cette patiente qui n'avait jamais accouché auparavant ; ATTENDU que la Cour adopte les motifs développés par le Tribunal concernant les limites de la technique échographique dans le dépistage des malformations d'autant que le matériel était en 1994 moins précis et performant qu'il ne l'est aujourd'hui ; que l'échographie à trois dimensions n'était pas diffusée à cette époque ; ATTENDU en revanche que la mention de "quatre membres vus" apposée par le Docteur Z... dans le compte rendu de la seconde échographie est, contrairement à l'avis expertal et à l'appréciation du Tribunal, non conforme à la réalité ; que le Docteur Z... n'a pas pu voir les deux membres supérieurs inexistants mais seulement les deux humérus ; que l'affirmation péremptoire ainsi portée à la suite de la deuxième échographie a conduit les parents à être persuadés de l'existence des bras et des jambes du foetus alors que celui-ci n'était pourvu d'aucun avant bras ni de mains ; que cette deuxième échographie consiste précisément dans un examen morphologique impliquant, conformément à l'obligation de donner des soins consciencieux attentifs et conformes aux données actuelles de la science, une étude morphologique foetale complète organe par organe en précisant si la structure est vue ou non ; qu'elle a été réalisée à 22 semaines dans la période optimale pour le dépistage des malformations ; que cette durée d'aménorrhée est précisément recommandée parce que, à ce stade, la visualisation des trois segments de membres est habituellement réalisable ; que l'absence d'avant-bras et de mains atteignait les deux côtés du foetus et que la position de celui-ci était sans incidence sur la visibilité ; qu'il appartenait au Docteur Z..., spécialiste de l'obstétrique et expérimenté en échographie depuis 17 ans à la date des faits, de décrire ce qu'il avait réellement vu et en cas de doute l'examen de la morphologie foetale et est essentielle pour détecter les malformations notamment sur les membres, - cette échographie a été réalisée à 20 semaines donc dans les meilleures conditions pour déceler toute anomalie, - la dernière échographie a été effectuée à 39 semaines, à une date très proche de l'accouchement et le Docteur Z... n'a constaté aucune anomalie alors que l'absence des deux membres était visible, - la négligence du praticien et le caractère hâtif de l'examen constituent une faute caractérisée, - l'obligation d'information sur les possibilités et limites de l'échographie obstétricale relevée par le même expert judiciaire, le Professeur BARRAT, dans une espèce jugée par arrêt de la Cour d'Appel de BASTIA du 21 mars 2005, n'a pas été respectée par le Dr Z..., - le rapport des experts répond sur des données générales et sur une opinion commune, - la motivation du Tribunal basée sur les limites de l'échographie n'est pas acceptable dans la mesure où il convient de rechercher si l'homme de l'art a utilisé avec la diligence qu'un patient est en droit d'attendre tous les moyens mis à sa disposition, - le Docteur Z... ne peut avoir vu quatre membres puisque deux n'existaient pas, - la faute caractérisée n'est pas assimilée par la jurisprudence à une faute inexcusable, - même si le foetus changeait de position, il présentait à l'échographie l'absence de membres des deux côtés, - le docteur Z... aurait dû redoubler de vigilance lors de la deuxième et troisième échographie, - il n'a pas procédé à la recherche élémentaire de l'existence des membres, - cette absence de vigilance et de négligence s'est répétée à deux reprises, - leur préjudice spécifique consiste à avoir été privé du droit de consentir de manière libre et éclairée à la poursuite d'une grossesse d'un enfant handicapé, - l'enfant est consciente de son handicap et limitée dans la jouissance des plaisirs de la vie de son âge, - l'arrêt PERRUCHE a été soumis à l'appréciation de la Cour Européenne de procéder à un contrôle supplémentaire ; que les médecins experts requis par le Parquet ont relevé que sur aucun des clichés on ne retrouvait les membres supérieurs visualisés de façon correcte ; qu'en réalité le Docteur Z... a réduit le terme de membres aux humérus visualisés et en déduisant que les membres supérieurs étaient présents ; que les Docteurs GIORGI et MATARESE ont, dans le cadre de leur réquisition, qualifié cette conclusion d'"annotation rapide" en précisant qu'"à ce niveau, la confusion d'image n'était pas possible et que le Docteur Z... n'aurait pu prendre pour des avant-bras des artéfacts scopiques" ; qu'à la troisième échographie, les membres supérieurs n'ont pas non plus été visualisés étant toutefois observé que cet examen a pour but d'étudier la croissance foetale et les annexes et que l'étude morphologique est décrite par les experts comme difficile à faire à ce stade de la grossesse, le liquide amniotique étant peu abondant ; qu'en revanche l'examen précédent destiné au bilan morphologique a été incomplet, en l'absence de visualisation de quatre des six segments de membres supérieurs et affecté dans son compte-rendu d'une affirmation dépourvue de réalité ; que ces carences ne sont pas imputables à la technique de l'échographie mais au médecin lui-même qui doit constater la réalité des organes visualisés et non comme en l'espèce procéder par déductions hâtives ; que l'énonciation d'un doute au sujet de la présence des membres supérieurs aurait conduit à procéder à un examen complémentaire ou à demander l'avis d'un confrère ; que le Docteur Z... n'a pas pris le temps nécessaire au contrôle de ses affirmations ; ATTENDU que le médecin doit donner à son patient une information loyale, claire et appropriée sur son état, les investigations et les soins qu'il lui propose ; que ce devoir d'information doit être accompli de façon d'autant plus rigoureuse par le gynécologue à l'égard des futurs parents que les visions et interprétations de l'échographie peuvent générer chez eux la conviction de l'infaillibilité des examens pratiqués ; que ce spécialiste doit donc fournir à la femme enceinte une information sur les possibilités et les limites de l'échographie obstétricale dont la preuve de la délivrance n'est en l'espèce pas rapportée et se trouve même démentie par les éléments du dossier ; ATTENDU que ces constatations d'une information erronée portée dans le compte rendu de l'échographie à la suite de déductions hâtives contraires à la réalité de la visualisation par le médecin et le défaut d'information sont constitutifs de la part du Docteur Z... d'une faute caractérisée au sens de la loi du 4 mars 2002 justifiant de retenir sa responsabilité ; que le jugement déféré sera donc infirmé ; Sur le préjudice ATTENDU qu'il ne peut être préjugé du devenir de la grossesse si les parents avaient été informés et éclairés de l'état de l'enfant ou du moins d'un doute du médecin ; qu'il ne peut non plus être affirmé que l'interruption de la grossesse n'aurait pas été permise, compte tenu de la particulière gravité de la malformation, de son caractère incurable et de ses multiples retentissements ; qu'en revanche il est certain que Monsieur Y... et Madame X... ont été privés, en raison de la faute médicale, du droit de consentir de manière libre et éclairée à la poursuite de la grossesse ; ATTENDU que la faute caractérisée de l'obstétricien est en outre directement à l'origine d'un traumatisme psychologique des parents lié à la brutalité de la découverte de la polymalformation de leur enfant au moment de sa naissance alors que les affirmations écrites du gynécologue suivant la grossesse, consécutives à la deuxième échographie, les conduisaient légitimement à croire que leur enfant était pourvu de tous ses membres ; qu'ils n'ont pu se préparer psychologiquement à cette naissance ni recevoir les informations médicales et le soutien nécessaire à l'accueil d'un enfant présentant ce grave handicap ; ATTENDU que ces chefs de dommage moral, distinct des charges particulières découlant du handicap de leur enfant relevant aux termes de la loi du 4 mars 2002 de la solidarité nationale, seront indemnisés par l'allocation d'une somme totale de 40.000 euros à chacun des parents ; ATTENDU que la loi applicable, postérieure à l'arrêt PERRUCHE, ne permet pas en l'espèce la réparation du préjudice de l'enfant dont le handicap n'a été ni provoqué ni aggravé par la faute médicale ; qu'il n'y a pas lieu à réouverture des débats ; Sur les frais irrépétibles et les dépens ATTENDU que l'équité justifie d'allouer à Madame X... et Monsieur Y... pris ensemble une somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; ATTENDU que Monsieur Z... succombe et supportera les dépens ; PAR CES MOTIFS, A... COUR, après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort, Infirme le jugement déféré ; Rejette la demande de contre expertise ; Dit n'y avoir lieu à réouverture des débats ; Vu l'article 1er de la loi No 2002-203 du 4 mars 2002, Dit que le Docteur Z... a commis une faute caractérisée à l'origine de l'absence de diagnostic anténatal de la malformation dont est atteinte l'enfant Léa Y... ; Le dit responsable des conséquences dommageables de cette faute pour les parents ; Le condamne à payer la somme de 40.000 euros à chacun des parents, Madame X... et Monsieur Y..., en réparation de leur préjudice moral ; Déboute les appelants du surplus de leur demande en réparation ; Condamne Monsieur Z... à payer à Madame X... et Monsieur Y... pris ensemble la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; Le condamne aux dépens qui seront distraits au profit de la SCP ALDEBERT PERICCHI, avoués, sur leurs affirmations de droit ; Arrêt signé par Monsieur BOUYSSIC, Président, et par Madame B..., greffier. LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Articles de loi cités
article 1147 du Code Civil du préjudice subi par earticle 1147 du Code Civil pour négligence fautivearticle L.162-12 du Code de la Santé Publique
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 10 janvier 2006
- Matière
- professions medicales et paramedicales
Référence
6253c945bd3db21cbdd87cda
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA