Cour d'Appel
Cour d'Appel — 26 janvier 2006
- ECLI
- 6253c945bd3db21cbdd87ce4
- Date
- 26 janvier 2006
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS CHAMBRE COMMERCIALE ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE GROSSES + EXPÉDITIONS SCP LAVAL-LUEGER SCP-DESPLANQUES-DEVAUCHELLE Me DAUDÉ ARRÊT du : 26 JANVIER 2006 No : No RG : 05/00060 DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Tribunal de Grande Instance d'ORLEANS en date du 09 Novembre 2004 PARTIES EN CAUSE APPELANTE : S.A. MONNET agissant poursuites et diligences de son Président du Conseil d'Administration, domicilié en cette qualité audit siège, 24 rue de la Ribaudière - 45380 CHAINGY représentée par la SCP LAVAL - LUEGER, avoués à la Cour ayant pour avocat Me François TARDIF, avocat au barreau d'ORLEANS D'UNE PART INTIMÉES : S.C.I. LOISEAU & GEYELIN prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,23 rue de la Bretonnerie - 45000 ORLEANS représentée par Me Jean-Michel DAUDÉ, avoué à la Cour ayant pour avocat la SCP FABRE-GUEUGNOT-SAVARY-CAZELLES,du barreau de PARIS S.A.S. DHL SOLUTIONS FRANCE agissant poursuites et diligences de son Président en exercice, domicilié en cette qualité audit siège venant aux droits de la société DUCROS SERVICES RAPIDES, venant elle-même aux droits de la société DANZAS SA, 241 rue de la Belle Etoile - 95700 ROISSY EN FRANCE représentée par la SCP DESPLANQUES - DEVAUCHELLE, avoués à la Cour ayant pour avocat la SCP VOVAN et Associés du barreau de PARIS D'AUTRE PART DÉCLARATION D'APPEL EN DATE DU 09 Novembre 2004 COMPOSITION DE LA COUR Lors des débats et du délibéré : Monsieur Jean-Pierre REMERY, Président de Chambre, Madame Odile MAGDELEINE, Conseiller, Monsieur Alain GARNIER, Conseiller. Greffier : Madame Nadia X..., lors des débats et du prononcé de l'arrêt. DÉBATS : A l'audience publique du 24 Novembre 2005. ARRÊT : Lecture de l'arrêt à l'audience publique du 26 Janvier 2006 par Monsieur le Président REMERY, en application des dispositions de l'article 452 du Nouveau Code de Procédure Civile. Par jugement du 9 novembre 2004, le Tribunal de Grande Instance d'Orléans a notamment : -débouté la SA MONNET de l'ensemble de ses demandes tendant en particulier à obtenir la condamnation de la société DANZAS, sa locataire, à lui payer la somme de 891 750,41 ç à titre de dommages-intérêts par suite de la délivrance irrégulière d'un congé pour le 23 novembre 2001, -débouté la société DANZAS de ses demandes reconventionnelles, -condamné la SA MONNET à verser, à titre d'indemnité de procédure, à la société DANZAS la somme de 2000 ç, et à la SCP LOISEAU GEYELIN la somme de 600 ç, outre les entiers dépens. La SA MONNET a interjeté appel de cette décision. La SA DANZAS, aux droits de laquelle vient aujourd'hui la SAS DHL SOLUTIONS FRANCE, a formé appel incident. Vu les conclusions récapitulatives signifiées à la requête de : -la SA MONNET, le 18 novembre 2005, -la SAS DHL SOLUTIONS FRANCE, le 16 novembre 2005, -la SCP LOISEAU GEYELIN, le 17 novembre 2005. SUR CE, LA COUR, Attendu que pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, ainsi que des moyens prétentions des parties, la Cour se réfère aux énonciations de la décision entreprise, et aux conclusions déposées ; Qu'il sera seulement rappelé que, par acte sous seing privé du 16 mars 1992 la SA MONNET s'est obligée à donner en sous-location à la société DANZAS des locaux à usage d'entrepôts et de bureau situés à CHECY (Loiret) qu'elle s'était engagée à faire édifier par le biais d'une opération de crédit-bail ; que la prise de possession des lieux est intervenue le 23 novembre 1992 point de départ du bail litigieux ; Que, par acte de la SCP LOISEAU GEYELIN du 22 novembre 2000, la société DANZAS a donné congé à effet du 23 novembre 2001 à sa bailleresse ; Attendu que la SA MONNET soutient que le bail expirait le 22 novembre 2001 à minuit, de sorte que le congé délivré pour le lendemain ne pouvait avoir d'autre effet que la poursuite du bail initial par tacite reconduction jusqu'à la première date utile, conforme aux usages, à savoir en l'espèce le 1 novembre 2002 ; que, n'ayant procédé qu'à une relocation partielle des locaux pendant cette période, elle estime avoir subi un préjudice par suite du départ des lieux du locataire, qu'elle qualifie d'irrégulier, à raison de la perte de loyer correspondante ; Attendu que le congé délivré le 22 novembre 2000, pour un bail devant expirer, selon le contrat, le 22 novembre 2001, l'a été dans le délai contractuellement stipulé ; Attendu qu'il portait cependant, comme date d'effet, le 23 novembre 2001, ce qui laisse supposer une expiration le 23 novembre 2001 à 24 heures, de sorte que le bail commercial initial devait se poursuivre par tacite reconduction au-delà du terme fixé par le contrat et ce, conformément à l'article 1738 du Code Civil; Que, cependant, à bon droit le Tribunal a souligné que l'attitude de la SA MONNET, qui, dans son courrier du 15 novembre 2001, prenait acte de la fin du bail pour le 22 novembre suivant et convoquait sa locataire à un état des lieux ce même jour à huit heures du matin, après avoir, dès le mois de juin précédent, reloué les locaux à compter du 23 novembre 2001, démontre qu'elle avait considéré qu'il s'agissait là d'une simple erreur matérielle sans aucune conséquence, et, à tout le moins, fait apparaître que la volonté réelle des parties était que le bail prenne fin le 22 novembre 2001 à 24 heures, ce qui exclut toute irrégularité du départ de la locataire contrairement à ce que soutient l'appelante ; Que, d'ailleurs, la SA MONNET ne peut sérieusement venir soutenir que le bail initial se serait tacitement reconduit aux clauses et conditions du bail antérieur, dès lors que, dès le 23 novembre 2001, une partie des locaux était louée par elle a une société FRANS MAAS, qui en a pris immédiatement possession, et ce, en exécution d'un contrat établi le 7 juin 2001 ; que ces faits interdisent toute exécution normale du bail consenti à la SA DANZAS au-delà du terme contractuel, en raison de l'impossibilité de délivrer la chose louée, et démontrent bien que celui-ci avait pris fin avant la date du 23 novembre 2001, étant souligné, au surplus, que l'appelante ne démontre pas en quoi elle aurait été contrainte de conclure avec sa nouvelle locataire un contrat de location prévoyant une mise à disposition de la totalité des locaux de façon progressive, en trois étapes, sur un délai de deux ans, et, par voie de conséquence, ne rapporte pas la preuve d'un lien de cause à effet entre le départ de la société DANZAS et la perte de loyers alléguée ; Qu'enfin, le fait que du matériel appartenant à la société locataire ait été encore en place le 28 novembre 2001, ne peut avoir pour conséquence une tacite reconduction impossible dans les faits, alors que la bailleresse, qui n'a formulé sur ce point aucune réserve ni observations lors de l'état des lieux contradictoire de sortie du 22 novembre 2001, n'a pas jugé utile de prévoir une convention d'occupation partielle, et ne fonde sa demande que sur la perte de loyer, et non sur cette occupation, manifestement temporaire et limitée ; Attendu que la décision déférée sera donc confirmée de ce chef ; Attendu, sur la demande reconventionnelle de la SAS DHL SOLUTIONS FRANCE en paiement des sommes de 1 766 948,63 ç et 100 000 ç à titre de dommages-intérêts, que celle-ci ne précise même pas, et démontre encore moins, en quoi l'attitude de la SA MONNET, dont il convient de rappeler qu'elle trouve tout de même son origine dans une erreur de la locataire et de son huissier instrumentaire, lui aurait causé le préjudice allégué, aucune pièce n'étant versée au soutient de ces demandes ; Que, sur ce point également, le jugement entrepris sera confirmé ; Attendu que chaque partie succombant en quelque chef de ses prétentions supportera ses propres frais et dépens; PAR CES MOTIFS, et ceux des premiers juges adoptés, Statuant publiquement, contradictoirement, et en dernier ressort, CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement entrepris, Déboute les parties de toute demande plus ample ou contraire, Dit que chaque partie conservera la charge des frais et dépens par elle exposés en cause d'appel. ET le présent arrêt a été signé par Monsieur.REMERY, Président et Madame X..., Greffier ayant assisté au prononcé de l'arrêt. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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- 26 janvier 2006
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6253c945bd3db21cbdd87ce4
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