Cour d'Appel
Cour d'Appel — 24 janvier 2006
- ECLI
- 6253c946bd3db21cbdd87d12
- Date
- 24 janvier 2006
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
R. G. : 05 / 02225 COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE SOCIALE ARRET DU 24 JANVIER 2006 DÉCISION DÉFÉRÉE : Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE LOUVIERS du 12 Mai 2005 APPELANT : Monsieur Frédéric X... ... 27460 LE MANOIR SUR SEINE représenté par Me Gontrand CHERRIER, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Vincent BOURDON, avocat au barreau de ROUEN INTIMEE : SA GODARD 5, rue de la Gare 27400 LA HAYE MALHERBE représentée par Me Pierre VERDIER, avocat au barreau d'EVREUX COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du nouveau Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 06 Décembre 2005 sans opposition des parties devant Madame PAMS-TATU, Président, magistrat chargé d'instruire seul l'affaire, Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame PAMS-TATU, Président Madame RAYNAL-BOUCHÉ, Conseiller Monsieur MOUCHARD, Conseiller GREFFIER LORS DES DEBATS : Monsieur Y..., Greffier DEBATS : A l'audience publique du 06 Décembre 2005, où l'affaire a été mise en délibéré au 24 Janvier 2006 ARRET : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 24 Janvier 2006, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile, signé par Madame PAMS-TATU, Président et par Monsieur Y..., Greffier présent à cette audience. EXPOSE DES FAITS, DE LA PROCEDURE ET DES PRETENTIONS DES PARTIES Vu les conclusions déposées les 3 août et 5 décembre 2005 et développées à l'audience du 6 décembre 2005 ; Attendu que M. X... a été engagé, par la société GODARD, suivant contrat à durée déterminée du 19 janvier 1994, en qualité de menuisier PVC ; qu'il est devenu chef d'équipe, coefficient 215 niveau III échelon 1, suivant contrat à durée indéterminée du 4 février 2002 ; que du 10 juin au 15 novembre 2003, il a été en arrêt de maladie ; que le 25 novembre 2003, la médecine du travail l'a déclaré apte sous réserve de ne pas porter de charges supérieures à 15 kg pendant 4 mois ; que lors de la première visite de reprise du 11 décembre 2003, M. X... a été déclaré inapte à tout poste dans l'entreprise ; que la seconde visite du 29 décembre 2003 a confirmé son inaptitude dans les mêmes termes ; que convoqué à un entretien préalable le 9 janvier 2004, il a été licencié le 22 janvier pour inaptitude et impossibilité de reclassement ; que le 19 février 2004, la CPAM de l'Eure lui a notifié sa prise en charge au titre de la maladie professionnelle avec effet au 11 décembre 2003 ; que le 1er avril 2004, M. X... a évoqué devant son employeur les dispositions de l'article L. 122-32-1 du Code du travail ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale afin de voir condamner la société à lui verser des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que par jugement du 12 mai 2005, le conseil de prud'hommes a statué en ces termes : dit que le licenciement de M. X... est régulier et fondé sur une cause réelle et sérieuse ; déboute M. X... de l'ensemble de ses demandes ; déboute la société GODARD de ses demandes reconventionnelles ; condamne M. X... aux dépens ; Attendu que M. X... a interjeté appel et soutient que la société GODARD connaissait le caractère professionnel de sa maladie ; qu'en application de l'article L. 122-32-1 du Code du travail, il disposait d'une protection particulière contre le licenciement ; que la médecine du travail a conclu le 11 décembre 2003 à la nécessité de le déclarer en maladie professionnelle no 98 ; qu'un certificat médical de maladie professionnelle de prolongation a été établi le 29 décembre 2003 ; que la procédure de licenciement n'a pas été respectée ; que les obligations de reclassement et de consultation des délégués du personnel n'ont pas été satisfaites ; que la société ne lui a pas fait connaître les motifs qui s'opposent à son reclassement ; qu'il peut prétendre à l'indemnité spéciale de l'article L. 122-32-6 du Code du travail ; Qu'il sollicite de voir : infirmer le jugement déféré ; statuant à nouveau : dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse ; condamner la société GODARD à lui payer les sommes suivantes : 31. 554 ç (18 mois de salaire) à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; 4090, 32 ç au titre de l'indemnité spéciale sur le fondement de l'article L. 122-32-6 du Code du travail ; 3. 506 ç (deux mois de salaire au titre de l'indemnité compensatrice de préavis) ; 1 753 ç (un mois de salaire correspondant au préjudice du défaut d'information préalable du salarié à l'impossibilité de reclassement) sur le fondement de l'article L. 122-32-7 alinéa 2 du Code du travail ; 3 500 ç au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; fixer la moyenne des 3 derniers mois de salaire à 1. 753 ç ; condamner la société GODARD aux dépens ; Attendu que la société GODARD réplique que la prise en charge de la maladie professionnelle est intervenue alors même que la procédure de licenciement était achevée ; que le certificat du 11 décembre 2003 indiquant que M. X... devait faire l'objet d'une reconnaissance de maladie professionnelle ne lui a pas été communiqué ; que la CPAM est seule compétente pour procéder à cette reconnaissance ; que la fiche d'inaptitude du 29 décembre 2003 ne fait pas état de la maladie professionnelle ; que l'avis d'inaptitude formulé par le médecin du travail s'impose à l'employeur ; qu'à l'issue de la première visite de reprise, la société GODARD s'est livrée à une recherche active de reclassement ; que par lettre du 22 décembre 2003, elle a notifié une première fois à M. X... son impossibilité de reclassement puis, une seconde fois le 9 janvier 2004, après la seconde visite de reprise ; que le salarié ne souhaitait pas être reclassé ; qu'il n'y a pas de délégué du personnel dans la société ; qu'aucun salarié n'a souhaité se présenter aux élections dûment organisées ; que M. X... ne peut se prévaloir de l'article L. 122-32-5 alinéa 5 ; que la procédure d'appel est abusive ; Que la société GODARD sollicite de voir : confirmer le jugement déféré ; faire droit à son appel incident et de condamner reconventionnellement M. X... à lui payer les sommes suivantes : 1 000 ç à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ; 1 500 ç sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; DECISION Sur la maladie professionnelle. Attendu que M. X... produit un certificat médical du médecin du travail daté du 11 décembre 2003 indiquant que son affection chronique du rachis lombaire doit être déclarée en maladie professionnelle no 98 ; que le courrier du 19 février 2004, adressé à M. X... par la CPAM de l'Eure et faisant état de la prise en charge d'une maladie professionnelle dans le cadre des tableaux, fixe la date de la maladie professionnelle au 11 décembre 2003 ; Que si l'article L. 461-1 du Code de la sécurité sociale assimile la date de l'événement à celle à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle et si seules les affections visées par cet article ouvrent droit à l'application des mesures protectrices prévues par le Code du travail pour les personnes victimes de maladies professionnelles, il ne résulte pas des éléments de la cause que la société GODARD ait été informée de la maladie professionnelle de M. X... avant son licenciement ; Qu'en effet, les fiches de visites établies par le médecin du travail les 11 et 29 décembre 2003 se bornent à conclure à l'inaptitude médicale définitive au poste ainsi qu'à tout poste dans l'entreprise ; que la lettre du médecin du travail Z... du 11 décembre 2003 adressée à la société GODARD et relatant la situation de M. X... n'évoque pas sa maladie professionnelle ; Qu'il ne ressort pas du dossier que le certificat médical de prolongation établi le 29 décembre 2003 par un autre médecin que celui qui a procédé à la 2ème visite de reprise et mentionnant d'ailleurs une reprise de travail et des soins jusqu'au 29 décembre 2003, a été notifié à l'employeur ; Qu'il résulte ainsi de la chronologie des faits que la déclaration de maladie professionnelle était seulement en cours lors de l'engagement de la procédure de licenciement de sorte que la celle-ci ne peut être opposable à l'employeur ; que les mesures protectrices prévues par le Code du travail pour les victimes de maladies professionnelles ne s'appliquent donc pas à M. X... ; Sur l'obligation de reclassement. Attendu que l'avis d'inaptitude à tout emploi dans l'entreprise délivré par le médecin du travail ne dispense pas l'employeur, quelle que soit la position prise alors par le salarié, de rechercher des possibilités de reclassement dans l'entreprise, au besoin, par la mise en. uvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail ; Attendu que la société GODARD qui se borne à produire deux brochures du fonds pour l'insertion professionnelle des personnes handicapées, ne justifie d'aucune recherche sérieuse de reclassement ; qu'elle ne peut imputer à M. X... la responsabilité de l'échec de sa tentative de reclassement, en alléguant dans sa lettre du 22 décembre 2003, le désir de réorientation en dehors de l'entreprise et son défaut de suggestion au sein de la société ; que le licenciement est donc dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que compte tenu des circonstances du licenciement, il convient d'allouer à M. X... la somme de 11. 000 ç à titre de dommages-intérêts outre une indemnité compensatrice de préavis d'un montant de 3. 506 ç ; qu'en tout état de cause ces indemnités ne peuvent se cumuler avec l'indemnité résultant de l'absence de notification écrite des motifs qui s'opposent au reclassement ; Attendu qu'il est équitable d'allouer au salarié la somme de 1 000 ç au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS LA COUR Infirme le jugement déféré ; Dit le licenciement de M. X... dépourvu de cause réelle et sérieuse ; Condamne la société GODARD à verser à M. X... les sommes suivantes : 11 000 ç à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif ; 11 000 ç à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif ; 3 506 ç à titre d'indemnité compensatrice de préavis ; 1 000 ç au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne la société GODARD aux dépens de première instance et d'appel. Le greffier Le président
Articles de loi cités
article L. 461-1 du Code de la sécurité sociale assimi
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Synthèse
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- Cour d'Appel
- Date
- 24 janvier 2006
Référence
6253c946bd3db21cbdd87d12
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