Cour d'Appel
Cour d'Appel — 31 janvier 2006
- ECLI
- 6253c947bd3db21cbdd87d22
- Date
- 31 janvier 2006
- Condamnation
- 80 000 €
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Texte intégral
ARRÊT No R.G. : 05/01727 DC/CM TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE CARPENTRAS 13 avril 2004 SA AUTOMOBILES PEUGEOT C/ X... Y... COUR D'APPEL DE NIMES CHAMBRE CIVILE 1ère Chambre B ARRÊT DU 31 JANVIER 2006 APPELANTE : SA AUTOMOBILES PEUGEOT poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social 75 Avenue de la Grande Armée 75016 PARIS représentée par la SCP ALDEBERT-PERICCHI, avoués à la Cour assistée de la SCP DISDET & ASSOCIES, avocats au barreau d'AVIGNON INTIMES : Mademoiselle Valérie X... née le 18 Décembre 1968 à EPINAY SUR SEINE (93800) Hameau La Galine Apt 2 13210 ST REMY DE PROVENCE représentée par la SCP GUIZARD-SERVAIS, avoués à la Cour assistée de Me Yves BONHOMMO, avocat au barreau de CARPENTRAS Monsieur Robert Y... né le 12 Septembre 1973 à BOURG EN BRESSE (01000) 742 Route de la Juste 84210 ALTHEN DES PALUDS représenté par la SCP CURAT- JARRICOT, avoués à la Cour assisté de la SCP PENARD OOSTERLYNCK, avocats au barreau de CARPENTRAS Statuant sur déféré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : M. Didier CHALUMEAU, Président, M. Emmanuel DE MONREDON, Conseiller, Mme Christiane Z..., Conseillère, GREFFIER : Mme Sylvie A..., Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision. DÉBATS : à l'audience publique du 29 Novembre 2005, où l'affaire a été mise en délibéré au 31 Janvier 2006. Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel. ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé et signé par M. Didier CHALUMEAU, Président, publiquement, le 31 Janvier 2006, date indiquée à l'issue des débats, par mise à disposition au greffe de la Cour. [****] Vu l'ordonnance du Conseiller de la Mise en Etat du 6 avril 2005 déclarant irrecevable l'appel de la SA PEUGEOT dirigé tant contre Mademoiselle X... que contre Monsieur Y..., Vu la requête en déféré du 19 avril 2005 de la SA PEUGEOT tendant à voir déclarer recevable son appel motif pris de la nullité de la signification du 14 mai 2004, Vu les conclusions de Mademoiselle X... du 10 octobre 2005 et celles de Monsieur Y... du 19 juillet 2005 tendant à la confirmation de l'ordonnance et à l'octroi des indemnités au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, MOTIFS de la DECISION La société PEUGEOT soutient que la signification du 14 mai 2004 serait nulle au regard des dispositions de l'article 654 alinéa 1 du Nouveau Code de Procédure Civile faute d'accomplissement des diligences pour assurer la signification de l'acte à personne. Cette thèse se heurte aux énonciations de l'acte dressé par l'huissier instrumentaire faisant ressortir que celui-ci s'est rendu au siège social de la société PEUGEOT 75 avenue de la Grande Armée où l'huissier d'accueil a refusé de recevoir la délivrance et où, suivant les termes "absent à mon passage", aucune personne habilitée à cette fin n'a été trouvée à son passage. La société PEUGEOT ne peut valablement opposer l'organigramme théorique de son organisation pour contester utilement les constatations suffisamment circonstanciées de l'huissier démontrant, en l'occurrence, l'impossibilité matérielle factuelle de remise à personne. L'ordonnance ne peut qu'être confirmée de ce chef. [****] Elle le sera également du chef de l'irrecevabilité de l'appel à l'égard de Monsieur Y..., la société PEUGEOT n'apportant aucun élément de fait ou de droit de nature à entamer la pertinence de l'analyse de l'ordonnance déférée quant à l'indivisibilité du jugement, le vice de construction du moteur qui lie les deux litiges impliquant une même décision sur ce point. Il sera alloué une indemnité de 800 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile à chacun des intimés. PAR CES MOTIFS, LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort, Reçoit la requête en déféré, régulière en la forme, La dit mal fondée, Confirme en toutes ses dispositions l'ordonannce déférée, Condamne la Société AUTOMOBILES PEUGEOT à payer la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile à Mademoiselle X... et à Monsieur Y..., La condamne aux dépens distraits au profit des avoués des intimés, Arrêt signé par M. CHALUMEAU, Président et par Mme A..., Greffier présent lors du prononcé. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 31 janvier 2006
Référence
6253c947bd3db21cbdd87d22
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