Cour d'Appel
Cour d'Appel — 4 janvier 2006
- ECLI
- 6253c947bd3db21cbdd87d30
- Date
- 4 janvier 2006
accident de la circulationindemnisationoffre de l'assureuroffre provisionnelleconditions
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Texte intégral
DU 04 Janvier 2006------------------------- CC/ MV Francis X... C/ MATMUT Ludovic Y... COMMUNAUTE URBAINE DE BORDEAUX, CAISSE DE DEPOTS ET CONSIGNATIONS RG N : 04/ 01618 - A R R E T No------------------------------ Prononcé à l'audience publique et solennelle du quatre Janvier deux mille six, par René SALOMON, Premier Président, assisté de Dominique SALEY, Greffier, LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire, ENTRE : Monsieur Francis X... né le 05 Février 1949 à BORDEAUX (33) demeurant... représenté par la SCP HENRI TANDONNET, avoués assisté de Me FAURIE, Avocat DEMANDEUR SUR RENVOI DE CASSATION ordonné par l'arrêt rendu le 07 octobre 2004, cassant et annulant un arrêt de la Cour d'Appel de Bordeaux en date du 15 octobre 2002 sur l'appel d'un jugement du Tribunal de Grande Instance de Bordeaux en date du 08 septembre 2000 D'une part, ET : MATMUT, prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège 66 rue de Sotteville-76100 ROUEN CEDEX Monsieur Ludovic Y... demeurant ... représentéspar la SCP VIMONT J. ET E., avoués assistés de la SCP BOERNER ET ASSOCIES, avocats COMMUNAUTE URBAINE DE BORDEAUX, prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège Esplanade Charles de Gaulle-33076 BORDEAUX représentée par Me Jean-Michel BURG, avoué assistée de Me Caroline DAIGUEPERSE, avocat CAISSE DE DEPOTS ET CONSIGNATIONS, prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège 56 rue de Lille 75356 PARIS 07 représentée par la SCP A. L. PATUREAU & amp ; P. RIGAULT, avoués assistée de Me E. JOLY, avocat DEFENDEURS D'autre part, a rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique et solennelle tenue en robes rouges, le 07 Décembre 2005, devant René SALOMON, Premier Président, Nicole ROGER, Bernard BOUTIE, Jean-Louis BRIGNOL, Présidents de Chambre, Christian COMBES Conseillers, assistés de Dominique SALEY, Greffier, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu. FAITS ET PROCÉDURE Le 17 mai 1997, alors qu'il se rendait à son travail à motocyclette Francis X..., employé par la Communauté Urbaine de Bordeaux (CUB) a été victime d'un accident de la circulation survenu dans des circonstances indéterminées mais impliquant le véhicule automobile conduit par Ludovic Y..., assuré auprès de la MATMUT. Après avoir obtenu par voie de référé le 4 février 1998 la désignation du Docteur Z... en qualité d'expert et le versement d'une provision de 20. 000 francs, Francis X... a ensuite saisi le Tribunal de grande Instance de Bordeaux, lequel après avoir dit par une première décision du 26 mars 1999 que Ludovic Y... devait réparer la totalité des dommages subis et missionné le Docteur A... pour un nouvel examen, a selon jugement du 8 septembre 2000, condamné in solidum Ludovic Y... et la MATMUT à réparer le préjudice personnel subi par Francis X..., ainsi qu'à payer à la CUB de Bordeaux et à la Caisse des Dépôts et Consignations le montant des prestations servies. A la suite de l'appel élevé par Francis X..., la Cour d'Appel de Bordeaux, par arrêt du 15 octobre 2002 a confirmé la décision entreprise à l'exception de ses dispositions relatives au montant des sommes allouées portant ainsi à 42. 000 ç celle allouée en réparation de son préjudice personnel et à 49. 521 ç et 67. 471 ç celles respectivement versées à la CUB et à la Caisse des Dépôts et Consignations mais rejetant, au motif qu'elle était irrecevable pour être nouvelle, la demande formée par la victime en cause d'appel portant sur le doublement du taux d'intérêts en application des dispositions de l'article L 211-9 du Code des Assurances. Au résultat du pourvoi ensuite formé par Francis X..., la Cour de Cassation selon arrêt rendu le 7 octobre 2004, casse et annule cet arrêt au visa de l'article 566 du Nouveau Code de Procédure civile, mais seulement en ce qu'il a débouté la victime de sa demande tendant à obtenir la condamnation de la MATMUT à la pénalité instituée par l'article L 211-13 du Code des Assurances, remet en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et les renvoie devant la Cour d'Appel d'Agen, laquelle a été régulièrement saisie le 22 octobre 2004 dans le délai légal. MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Francis X... soutient que la MATMUT a méconnu l'ensemble des obligations pesant sur elle en la matière en ne présentant aucune offre d'indemnisation dans le délai de huit mois à compter de l'accident puis en ne présentant qu'une offre insuffisante et incomplète dans le délai de cinq mois suivant la consolidation. Après avoir relevé que son adversaire ne conteste pas le point de départ des intérêts fixé au 17 janvier 1998, c'est-à-dire huit mois après l'accident, il soutient que l'intérêt doit être calculé sur l'intégralité des dommages et intérêts alloués par la Cour d'Appel de Bordeaux, avant imputation de la créance des organismes sociaux et sans égard pour les provisions versées, et doit courir en l'espèce jusqu'à la date de cet arrêt, le 15 octobre 2002 à défaut d'effet interruptif qui s'attacherait à l'offre prétendument faite le 27 février 1998, mais qui n'est que l'exécution de l'ordonnance de référé du 4 février 1998, comme à celle formée par voie de conclusions le 25 janvier 1999, manifestement insuffisante et incomplète. Il conclut en conséquence à la condamnation solidaire de ses adversaires à lui payer la somme de 54 197. 27 ç, celle de 5. 000 ç à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1382 du Code civil en considération de l'attitude de l'assureur qui n'a pas même versé la somme qu'il reconnaît devoir, enfin celle de 8. 000 ç sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure civile. * * * Ludovic Y... et la MATMUT admettent que la compagnie d'assurances avait jusqu'au 17 janvier 1998 pour former une offre qui n'est intervenue que le 4 février 1998, puis une offre définitive dans un délai expirant le 28 décembre 1998, une fois connue la consolidation de l'état de la victime. L'assureur indique avoir fait une telle offre le 2 novembre 1998, ensuite reprise par voie de conclusions le 25 janvier 1999, et soutient qu'en conséquence du caractère alternatif de chacun des termes prévus par l'article L 211-13 du Code des Assurances, cette date marque l'arrêt du cours des intérêts. Il estime encore que cette offre étant complète et suffisante, l'assiette de la pénalité s'établit à 126 749. 15 ç et considère que le montant des intérêts ne peut excéder la somme de 5 075. 52 ç. * * * La Caisse des Dépôts et Consignations demande sa mise hors de cause et sollicite la condamnation de tout succombant à lui verser la somme de 1. 500 ç sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure civile. * * * La CUB de Bordeaux a pris des conclusions identiques. MOTIFS Attendu qu'en application de l'article L211-9 du Code des Assurances dans sa rédaction applicable à l'espèce, l'assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d'un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter dans un délai maximal de huit mois à compter de l'accident une offre d'indemnité à la victime qui a subi une atteinte à sa personne, laquelle doit comprendre tous les éléments indemnisables du préjudice mais peut présenter un caractère provisionnel lorsque l'assureur n'a pas dans les trois mois de l'accident été informé de la consolidation de l'état de la victime, l'offre définitive devant alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l'assureur reçoit cette information ; Et que lorsque l'offre n'a pas été faite dans les délais ainsi impartis, le montant de l'indemnité offerte par l'assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l'intérêt légal à compter de l'expiration du délai et jusqu'au jour de l'offre ou du jugement devenu définitif, sauf la possibilité offerte au juge de réduire cette pénalité en raison de circonstances non imputables à l'assureur ; Que ce dispositif légal distingue en conséquence selon qu'une offre est ou non formée pour à la fois faire cesser la pénalité et en définir l'assiette, à la condition toutefois que l'offre soit complète ; qu'ainsi les intérêts courent selon le cas jusqu'au jour de l'offre ou du jugement devenu définitif, tandis que l'assiette de la pénalité correspond, au résultat d'une même alternative, soit à la totalité de l'indemnité allouée à la victime à titre de dommages-intérêts par le juge, soit au montant de l'indemnité offerte par l'assureur et ce, dans un cas comme dans l'autre, avant imputation de la créance des organismes sociaux ; Attendu au cas précis que l'assureur n'a présenté aucune offre dans le délai de huit mois expirant le 17 janvier 1998, le versement intervenu le 28 février n'étant fait qu'en exécution de l'ordonnance rendue le 4 février précédent ; qu'il disposait ensuite d'un délai expirant le 27 décembre 1998 pour former une offre définitive après avoir été informé le 27 juillet 1998 de la consolidation de l'état de Francis X... ; Or attendu qu'une telle offre a bien été faite le 2 novembre 1998 sous la forme d'une correspondance à caractère officiel adressé à l'avocat de la victime dont nul ne conteste qu'il la représentait effectivement dans le cadre de la procèdure judiciaire ; qu'elle répond aux conditions légales dés lors qu'elle envisageait la totalité des divers préjudices indemnisables distingués par l'expert, y compris celui correspondant à l'ITT sur présentation des justificatifs d'une éventuelle perte de salaire, et ne saurait encourir le grief d'une proposition manifestement insuffisante alors qu'elle s'élevait à prés de 90 % de la somme arbitrée par le tribunal au titre de l'IPP et à 60 % de celles que celui-ci attribuera au titre du préjudice non soumis à recours ; que peu importe qu'à cette même occasion l'assureur ait discuté le rôle causal de la victime dans la survenance de son dommage et sollicité la réduction de son droit à indemnisation dans la proportion d'un quart ; Que c'est en conséquence cette date qui marque la fin de la période ouverte le 17 janvier précédent durant laquelle les intérêts ont couru au double du taux légal et ce sur la base de l'indemnité offerte par l'assureur avant imputation de la créance des organismes sociaux telle que Ludovic Y... et la MATMUT l'ont reprise dans leurs dernières conclusions pour une assiette correspondant à 126 749. 15 ç ; que le montant de la pénalité s'élève ainsi à 8 144. 17 ç-soit 126 749. 15 x 6. 72 % x 349/ 365- somme au paiement de laquelle il convient de condamner Ludovic Y... et la MATMUT in solidum ; Que Francis X... qui n'avait formé la demande actuelle qu'en cause d'appel et n'obtient pas la satisfaction totale de ses demandes ne fait pas la démonstration d'une faute commise par ses adversaires génératrice pour lui d'un préjudice spécifique ; que la demande formée à ce titre sera en conséquence rejetée ; Qu'en revanche Ludovic Y... et la MATMUT qui succombent seront condamnés in solidum aux dépens ainsi qu'à payer, sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure civile, d'abord à Francis X... une indemnité de 1 200 ç, ensuite à la CUB d'une part, à la Caisse des Dépôts et Consignations d'autre part, chacune la somme de 500 ç, parties à l'encontre desquelles aucune demande n'a été formée. PAR CES MOTIFS LA COUR Statuant publiquement, en audience solennelle, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Vu l'arrêt rendu par la Cour de Cassation le 7 octobre 2004, Condamne in solidum Ludovic Y... et la MATMUT à payer à Francis X... la somme de 8 144. 17 ç, Condamne in solidum Ludovic Y... et la MATMUT à payer à Francis X... la somme de 1. 200 ç en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure civile, et à la Communauté Urbaine de Bordeaux et à la Caisse des Dépôts et Consignations chacune la somme de 500 ç sur ce même fondement, Rejette toute autre demande et dit inutiles ou mal fondées celles plus amples ou contraires formées par les parties, Condamne in solidum Ludovic Y... et la MATMUT aux dépens, Autorise, conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure civile, les SCP PATUREAU-RIGAULT, TANDONNET et Maître BURG, avoués, à recouvrer directement contre la partie condamnée, ceux des dépens d'appel dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision. Le présent arrêt a été signé par René SALOMON, Premier Président et Dominique SALEY, Greffier. Le Greffier Le Premier Président
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Synthèse
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- Cour d'Appel
- Date
- 4 janvier 2006
- Matière
- accident de la circulation
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6253c947bd3db21cbdd87d30
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