Cour d'Appel
Cour d'Appel — 23 janvier 2006
- ECLI
- 6253c947bd3db21cbdd87d36
- Date
- 23 janvier 2006
protection des consommateurs
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
DU 23 Janvier 2006 J. L. B / S. B Marguerite X... épouse Y... C / S. A. FINAREF Aide juridictionnelle RG N : 04 / 01538- A R R E T No Prononcé à l'audience publique du vingt trois Janvier deux mille six, par Jean-Louis BRIGNOL, Président de Chambre, assisté de Dominique SALEY, Greffier, LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire, ENTRE : Madame Marguerite X... épouse Y... née le 22 Juin 1923 à BORDEAUX (33000) Demeurant ... 47600 NERAC (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 04 / 4703 du 05 / 11 / 2004 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AGEN) représentée par la SCP TESTON-LLAMAS, avoués assistée de Me Michel EYBERT, avocat APPELANTE d'un jugement rendu par le Tribunal d'Instance de NERAC en date du 16 Août 2004 D'une part, ET : S. A. FINAREF, prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège Dont le siège social est 6, Rue Emile Moreau 59072 ROUBAIX CEDEX 01 représentée par la SCP Henri TANDONNET, avoués assistée de Me Béatrice GALLISSAIRES-BEYRIE, avocat INTIMEE D'autre part, a rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique, le 12 Décembre 2005, devant Jean-Louis BRIGNOL, Président de Chambre, François CERTNER, Conseiller et Christophe STRAUDO, Vice-Président placé désigné par ordonnance du Premier Président en date du 16 Juin 2004, assistés d'Isabelle LECLERCQ, Greffier, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu. Le 29 avril 1992, la S. A. FINAREF a consenti une ouverture de crédit à Marguerite Y..., par contrat renouvelable. A la suite d'impayés, la S. A. FINAREF a adressé à Marguerite Y... une mise en demeure le 7 octobre 2003 puis a obtenu une ordonnance d'injonction de payer le 8 décembre 2003 à laquelle Marguerite Y... a régulièrement formé opposition. Devant le tribunal d'instance de NERAC, elle a invoqué la forclusion de l'article L 311-37 du code de la consommation, en soutenant qu'elle était constamment en incident de paiement déposé le 26 octobre 2001. Par jugement du 16 août 2004, la juridiction a retenu que le premier incident non régularisé remontait à juillet 2002 de sorte que la S. A. FINAREF n'était pas forclose et a condamné Marguerite Y... à payer 5 439, 80 ç plus les intérêts conventionnels. Elle a encore estimé que la clause pénale était manifestement excessive et a débouté la S. A. FINAREF sur ce point. Marguerite Y... a relevé appel de cette décision et demande par conclusions déposées le 7 février 2005 de : Vu l'article L 311-37 du code de la consommation, - déclarer forclose la demande de la S. A. FINAREF, - débouter la S. A. FINAREF de ses demandes, - condamner la S. A. FINAREF à lui régler la somme de 500 ç en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance avec distraction. Elle soutient que le premier incident de paiement non régularisé remonte à plus de deux ans et que la demande doit être déclarée forclose. En effet, depuis le 26 octobre 2001, elle est constamment en incident de paiement et l'article L 311-37 du code de la consommation dispose que toutes actions doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion : tel est le cas en l'espèce. Dans ses conclusions déposées le 23 juin 2005, la S. A. FINAREF demande au visa des articles 311. 37 du code de la consommation, 1256 et 1134 du code civil de : - confirmer le jugement du 16 août 2004, - condamner Marguerite Y... à lui payer la somme de 500 ç au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, - la condamner aux entiers dépens, avec distraction pour ceux d'appel. MOTIFS Vu les conclusions déposées le 7 février 2005 et le 23 juin 2005, respectivement notifiées le 7 février 2005 pour Marguerite Y... et le 22 juin 2005 pour la S. A. FINAREF. L'intimée verse à nouveau aux débats devant la cour, l'extrait de compte historique qui démontre que le premier incident de paiement non régularisé est bien celui de juin 2002. En effet, en application de l'article 1256 du code civil, en cas d'impayés suivis de règlements postérieures, les paiements effectués doivent s'imputer sur les échéances les plus anciennes. En l'espèce, il suffit de se reporter à l'extrait de compte versé aux débats, pour constater que l'échéance d'avril 2000, correspondant à un premier impayé, a été régularisée par des règlements de mai 2000 de 2 200 francs et 160 francs. Les impayés apparus par la suite ont été chaque foi régularisés. Le paiement devant s'imputer sur la mensualité la plus ancienne, on peut considérer avoir eu des paiements jusqu'au mois de mai 2002 puisqu'il y a eu un glissement des paiements jusqu'à cette date. Il en découle en conséquence que le premier impayé non régularisé date du juin 2002, de sorte qu'il revenait à la S. A. FINAREF d'introduire son action avant le mois de juin 2004. Ainsi en décembre 2003, date de la signification de l'ordonnance de l'injonction de payer à Marguerite Y..., le délai de deux ans prévu par l'article 311-37 du code de la consommation n'était pas écoulé, de sorte qu'il ne peut être soutenu que la S. A. FINAREF aurait été forclose. La décision déférée sera donc confirmée et l'appelante condamnée aux dépens d'appel, ainsi qu'à verser à l'intimée la somme de 250 ç au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant en audience publique contradictoirement et en dernier ressort, Reçoit l'appel jugé régulier ; le déclare mal fondé. Confirme le jugement du 16 août 2004 en toutes ses dispositions. Condamne Marguerite Y... aux dépens d'appel avec distraction au profit de la SCP TANDONNET, avoués, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile. La condamne en outre à verser à la S. A. FINAREF la somme de 250 ç au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Le présent arrêt a été signé par Jean-Louis BRIGNOL, Président de Chambre et Dominique SALEY, Greffier présent lors du prononcé. Le Greffier Le Président
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 23 janvier 2006
- Matière
- protection des consommateurs
Référence
6253c947bd3db21cbdd87d36
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA