Cour d'Appel
Cour d'Appel — 30 janvier 2006
- ECLI
- 6253c949bd3db21cbdd87d85
- Date
- 30 janvier 2006
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Texte intégral
ARRET RENDU PAR LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX -------------------------- Le : 30 Janvier 2006 DEUXIÈME CHAMBRE No de rôle : 04/06706 Madame Marie Paul X... épouse Y... Monsieur Damien Y... c/ Monsieur le DIRECTEUR DES SERVICES FISCAUX DE LA GIRONDE Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée le : aux avoués Rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de procédure civile. Le 30 Janvier 2006 Par Monsieur Bernard ORS, Conseiller, La COUR d'APPEL de BORDEAUX, DEUXIÈME CHAMBRE, a, dans l'affaire opposant : Madame Marie Paul X... épouse Y..., née le 15 janvier 1972 à TALENCE (33400), de nationalité française, profession : viticultrice, demeurant Château Lamothe 33550 HAUX, Monsieur Damien Y..., né le 08 Mars 1971 à CAMBRAI (59400), de nationalité française, profession : viticulteur, demeurant Château Lamothe 33550 HAUX, représentés par la SCP ANNIE TAILLARD & VALERIE JANOUEIX, avoués à la Cour, et assistés de Me Philippe QUERON, avocat au barreau de BORDEAUX, appelants d'un jugement (R.G. 5938/2003) rendu le 07 décembre 2004 par le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX suivant déclaration d'appel en date du 27 décembre 2004, à : Monsieur le DIRECTEUR DES SERVICES FISCAUX DE LA GIRONDE, Direction Générale des Impôts - Direction de Contrôle Fiscal Sud-Ouest, Service du Contentieux 72 rue de l'Abbé de l'Epée - BP 909 - 33062 BORDEAUX CEDEX, représenté par la SCP CASTEJA-CLERMONTEL & JAUBERT, avoués à la Cour, intimé, rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue le 28 novembre 2005 devant : Monsieur Bernard ORS, Conseiller, Magistrat chargé du rapport tenant seul l'audience pour entendre les plaidoiries en application de l'article 786 du Nouveau Code de Procédure Civile, les Avocats ne s'y étant pas opposés, assisté de Madame Véronique Z..., Greffier. Monsieur le Conseiller en a rendu compte à la Cour dans son délibéré. Celle-ci étant composée de : Monsieur Serge SAINT-ARROMAN, Président, Monsieur Bernard ORS, Conseiller, Mademoiselle Danielle A..., Vice-Présidente placée, désignée par ordonnance du premier président en date du 29 août 2005. * * * L'E.U.R.L. Les Caves du Château Lamothe est une société familiale composée de Monsieur et Mme X... et de leurs enfants. Au 1er janvier 1997, le capital de la société était détenu à hauteur de 1.420 parts sur 1.480 de 1.000 F chacune par Monsieur et Mme X..., leurs trois enfants Maria, Jérôme et Claude détenant chacun 20 parts. Au cours d'Assemblées Générales extraordinaires du 7 janvier 1997, le capital social a été réduit de 820.000 F par compensation avec le compte courant débiteur de Monsieur et Mme X..., puis augmenté de 500.000 F par la création de 500 parts de 1.000 F chacune, augmentation souscrite intégralement par Mme Maria X... grâce à un prêt jeune agriculteur. Monsieur et Mme X... disposaient alors de 600 parts, Mme Maria X... de 520 parts et les deux autres enfants de 20 parts chacun. Le 4 mai 1999, une Assemblée Générale extraordinaire a décidé d'une augmentation de capital par la création de 520 parts de 1.000 F chacune. Cette augmentation a été intégralement souscrite par Monsieur Y... époux de Mme Maria X... qui a versé une prime d'émission de 104.000 F. Monsieur et Mme Y... disposaient alors de 600 parts de la société, Mme Maria X... de 520 parts, Monsieur Y... de 520 parts et chacun des deux autres enfants de 20 parts. L'E.U.R.L. devenue E.A.R.L. a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er octobre 1996 au 30 septembre 1999. Le vérificateur a retenu que les opérations ci-dessus décrites qui avaient eu pour effet de transférer à Mme Maria X... 43,49 % du capital de la société et à son époux Monsieur Y... 30,95 % de ce capital à un prix ne correspondant pas à la valeur réelle des parts, constituaient des donations indirectes de la part de Monsieur et Mme X... à leur fille et à leur gendre. Les droits de mutation suivants ont été émis : droits : 42.308 ç, intérêts de retard : 12.573 ç, et majoration de mauvaise foi : 16.923ç. Ce redressement a été contesté et la Commission départementale de conciliation a estimé le 18 juillet 2002 à 4.100.000 F la valeur à retenir pour l'assiette des droits de mutation à titre gratuit. Le 25 mars 2003, Monsieur le Directeur des services fiscaux a rejeté la réclamation présentée par les époux Y... le 20 septembre 2002. Par acte du 28 mai 2003, les époux Y... ont saisi le Tribunal de grande instance de Bordeaux pour être déchargés de l'imposition contestée. Par une décision du 7 décembre 2004, le Tribunal, après avoir déclaré la procédure régulière et l'imposition bien fondée, a débouté les époux Y... de leurs demandes. Le 27 décembre 2004, Monsieur et Mme Y... ont relevé appel de cette décision. Vu les conclusions des appelants du 11 octobre 2005. Vu les conclusions de Monsieur le Directeur des services fiscaux de la Gironde du 15 juin 2005. SUR QUOI LA COUR : Attendu, sur la nécessité qu'aurait eu l'administration d'employer en l'espèce la procédure de répression de l'abus de droit, que l'administration ne remet pas en cause les décisions prises par les diverses Assemblées Générales, qu'en particulier à aucun moment elle n'a cherché à requalifier ou à écarter les actes, qu'elle s'est bornée à relever que les droits de mutation à titre gratuit correspondant à la valeur réelle des parts cédées n'avaient pas été déclarés et en a tiré les conséquences finales ; Qu'ainsi ce moyen doit être écarté. Attendu que les appelants contestent l'intention libérale en indiquant que "le coup d'accordéon" était nécessaire compte tenu des contraintes financières auxquelles se trouvait exposée l'entreprise ; Que ce qui est contesté en l'espèce ne sont pas les opérations en elles-mêmes, mais le fait que ces opérations ont entraîné une diminution du patrimoine des époux X... et une augmentation du patrimoine des époux Y... sans que les droits correspondant à la valeur réelle des biens transmis soient déclarés ; Qu'ainsi ce moyen doit être écarté. Attendu, sur l'assiette du redressement, que la valeur des parts sociales a été fixée par la commission de conciliation à la somme de 4.100.000 F, somme à laquelle toutes les parties ont adhéré. Attendu, en ce qui concerne la valeur des parts transmises, que les parties s'accordent à reconnaître que cette valeur doit être divisée par le nombre de parts résultant des opérations du 7 janvier 1997, les appelants soutenant que de la valeur de la société doit être déduite la valeur du rachat du compte courant débiteur, soit 820.000 F. Mais attendu que le montant de la donation est égal à la différence entre le pourcentage de parts sociales détenues par Mme Y... avant les Assemblées Générales du 7 janvier 1997 et le pourcentage du capital détenu par cette personne après les différentes opérations de cette journée ; Qu'ainsi Mme Y... détenait au matin du 7 janvier 1997, 1,35 % du capital social et elle en détenait le soir 44,84 %. Attendu que c'est donc à bon droit que l'administration pour déterminer le montant des droits éludés a retenu un pourcentage de 43,49 % ; Que ces éléments qui s'appliquent aussi à la seconde donation ne peuvent conduire qu'à écarter ce moyen. Attendu que les appelants soutiennent que des pénalités de mauvaise foi ne peuvent leur être appliquées puisque l'administration ne leur a pas adressés de mise en demeure préalable de régulariser leur situation ; Attendu que le texte visé par les appelants : article 757 alinéa 2 du code général des impôts, concerne le cas où le donataire a révélé à l'administration l'existence de la donation, que tel n'est pas le cas en l'espèce puisque c'est au cours d'un contrôle que l'existence des donations est apparue; Que ce moyen doit être écarté. Attendu qu'en ce qui concerne les pénalités elles-mêmes, les faits ont été commis à deux reprises de façon consciente pendant la période objet du contrôle par des personnes qui du fait de leur implication dans la vie de la société ne pouvaient ignorer la valeur vénale réelle des parts de l'entreprise ; Que ce moyen doit être écarté et la décision déférée doit être confirmée dans toutes ses dispositions. Attendu que les époux Y... succombant en leur appel, il ne sera pas fait application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : LA COUR : Déclare Monsieur et Mme Y... mal fondés en leur appel. En conséquence les en déboute et confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions. Y ajoutant en cause d'appel, dit qu'il n'y a lieu à application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Met les dépens exposés devant la Cour à la charge de Monsieur et Mme Y..., application étant faite de l'article 699 du nouveau code de procédure civile. Le présent arrêt a été signé par Monsieur Serge SAINT-ARROMAN, Président, et par Madame Véronique Z..., Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 30 janvier 2006
Référence
6253c949bd3db21cbdd87d85
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