Cour d'Appel
Cour d'Appel — 7 février 2006
- ECLI
- 6253c94abd3db21cbdd87dad
- Date
- 7 février 2006
- Condamnation
- 50 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
R.G : 04/05115 décision du Tribunal de Grande Instance de LYON JAF RG :2001/12308 du 29 juin 2004 - 2ème ch Cab 3 - X... C/ Y... COUR D'APPEL DE LYON DEUXIEME CHAMBRE CIVILE Section A ARRET DU 07 Février 2006 APPELANT : Monsieur Zivotije X... 69 rue Ampère 69310 PIERRE BENITE représenté par la SCP JUNILLON-WICKY, avoués à la Cour assisté de la SCP J-C DESSEIGNE ET C ZOTTA, avocats au barreau de LYON INTIMEE : Madame Anka Y... épouse X... 11 rue Jules Guesde 69310 PIERRE BENITE représentée par la SCP AGUIRAUD NOUVELLET, avoués à la Cour assistée de Me MAZOYER, avocat au barreau de LYON Instruction clôturée le 16 Décembre 2005 Audience de plaidoiries du 03 Janvier 2006 N RG. 2004/5115 LA DEUXIEME CHAMBRE, section A, DE LA COUR D'APPEL DE LYON, composée lors des débats et du délibéré de : * Maryvonne DULIN, présidente, * Michèle RAGUIN-GOUVERNEUR, conseillère, * Patricia MONLEON, conseillère, magistrates ayant toutes les trois participé au délibéré, assistées lors des débats tenus en audience non publique d'Anne Marie BENOIT, greffière, a rendu l'arrêt contradictoire suivant : EXPOSE DU LITIGE : Après appel 26 juillet 2004, Monsieur Zivotije X..., le 1er décembre 2004, demande de prononcer le divorce aux torts de Madame Anka Z... épouse X..., son épouse, sans attribution préférentielle de l'immeuble commun ni prestation. Madame Anka Z... épouse X..., avec 1.500 euros de frais, sollicite la confirmation du jugement outre 100.000 euros (cent mille euros) de prestation. Vu la décision entreprise à laquelle il convient de se référer pour l'exposé des faits et les conclusions des parties. MOTIFS ET DÉCISION Attendu, sur le divorce, que les faits de violence du mari sont établis ; que l'épouse devant la Cour ne conteste pas sérieusement les écrits nouveaux qui énoncent qu'ils travaillaient beaucoup ; qu'elle pouvait s'énerver rapidement, se plaignait à plusieurs reprises devant des amis de son mari et distribuait des médicaments rapportés de ses lieux de travail et prétendait en faire consommer à son mari à son insu ; que ces faits constituent une violation grave et renouvelée des devoirs et obligations du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune ; que le divorce est prononcé aux torts partagés et le jugement infirmé ; que la demande de dommages et intérêts a été justement rejetée ; Attendu, sur l'attribution préférentielle de l'immeuble, que le tribunal a refusé que ce droit qu'il accordait, constitue une prestation compensatoire ; que les époux ne sont pas d'accord sur la valeur de l'immeuble ; qu'il convient de confirmer le jugement qui a dit que cet immeuble, non défini dans sa valeur, N RG. 2004/5115 ne pouvait constituer la prestation compensatoire ; que le mari soutient que cette demande d'attribution préférentielle doit être rejetée car il a intérêt à conserver des droits sur l'immeuble pour les négocier à une date ultérieure mais qu'il ne conteste pas l'application de la loi qui permet d'attribuer l'immeuble à l'épouse qui y a son domicile ; que chaque époux énonce des revenus et la présence d'un patrimoine ; qu'il convient de confirmer le jugement qui a énoncé cette attribution en constatant que l'épouse déclare résider à cette adresse ; Attendu, sur la prestation compensatoire, que le mariage a eu lieu en 1966 : que le mari, né en 1948, vit en Serbie Monténégro et déclare percevoir 1.212,46 euros chaque mois, possède 60 % de part de la SCI ZID Immobilier, fait construire un immeuble et actuellement occupe la maison de ses parents , n'énonce pas un calcul précis pour sa retraite ; que l'épouse, née en 1949, prétend qu'il possède différentes terres, justifie avoir acquis 128 trimestres de cotisations retraite en 2002, ne donne aucun avis d'imposition, énonce 17.000 euros de salaires et verser une pension de 350 euros à une fille handicapée de 37 ans ; que Madame ne décrit aucun patrimoine autre qu'acquis avec son mari ; qu'au vu de ces éléments au dossier, il existe une disparité dans les conditions de vie des époux à la suite du divorce, qu'il convient de la réparer en allouant à l'épouse une somme de 5.500 euros ; qu'au vu des dossiers, chaque partie supporte ses dépens et ses frais devant la Cour ; PAR CES MOTIFS La Cour, Vu les pièces nouvelles, Infirme le jugement pour partie. Vu l'ordonnance de non conciliation du 6 décembre 2001, Prononce le divorce des époux Anka Y... et Zivotije X... à leurs torts partagés. Condamne Monsieur X... à verser à Madame X... une prestation compensatoire de 5.500 euros. Confirme les autres dispositions du jugement. Dit que chaque partie supporte ses dépens. Cet arrêt a été prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de procédure civile, et signé par Maryvonne DULIN, Présidente de la deuxième Chambre, et par Anne Marie BENOIT, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 7 février 2006
Référence
6253c94abd3db21cbdd87dad
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA
- Articles cités