Cour d'Appel
Cour d'Appel — 21 février 2006
- ECLI
- 6253c94bbd3db21cbdd87dbe
- Date
- 21 février 2006
- Condamnation
- 500 000 €
vente
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 1 Chambre Section AO2 ARRET DU 21 FEVRIER 2006 Numéro d'inscription au répertoire général : 04/05923 Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 DECEMBRE 2002 TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PERPIGNAN No RG 02/1683 APPELANT : Monsieur X... Y... né le 16 Août 1951 à CHICHEE (89800) 8 route de Lanzac 66220 ST ARNAC représenté par Me Yves GARRIGUE, avoué à la Cour assisté de Me Philippe CAPSIE, avocat au barreau de PERPIGNAN INTIMEE : COMMUNE DE SAINT ARNAC, prise en la personne de son Maire en exercice, domicilié en cette qualité Hôtel de Ville 66220 ST ARNAC représentée par la SCP SALVIGNOL - GUILHEM, avoués à la Cour assistée de Me BECQUE, avocat au barreau de PERPIGNAN ORDONNANCE DE CLOTURE DU 19 Janvier 2006 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 24 JANVIER 2006, en audience publique, devant la Cour composée de : M. Christian TOULZA, Président Mme Christine DEZANDRE, Conseiller Mme Catherine Z..., Vice-Présidente placée (désignée par ordonnance du 15/12/2005) qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : Mme Monique A..., ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par M. Christian TOULZA, Président. - signé par M. Christian TOULZA, Président, et par Mme Monique A..., présent lors du prononcé. PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Vu l'appel régulièrement interjeté par X... Y... d'un jugement rendu le 18 décembre 2002 par le Tribunal de Grande Instance de PERPIGNAN qui l'a débouté de ses demandes à l'encontre de la commune de SAINT MARC et l'a condamné aux dépens; Vu ses conclusions du 7 novembre 2005tendant à condamner la Commune de SAINT-ARNAC à signer l'acte de vente de la parcelle concernée, sous astreinte de 700 euros par jour de retard, à compter la signification de la décision à intervenir; à titre subsidiaire, dire et juger que la décision à intervenir vaudra acte de vente entre M. Y... X... et la commune de SAINT-ARNAC, concernant le bien sis Commune de SAINT-ARNAC, parcelle cadastrée A no 1040, superficie de 65 m; ordonner la publication du jugement à intervenir à la Conservation des Hypothèques; préalablement, désigner un géomètre expert au fins de procéder à l'arpentage de la parcelle, dresser le procès-verbal d'arpentage avec plan annexé et requérir des services du Cadastre une nouvelle numérotation du bien cédé issue de la parcelle A no 1040; à titre infiniment subsidiaire, condamner la commune de SAINT-ARNAC à payer à M. Y... la somme de 80.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice économique subi ; en toutes hypothèses, la condamner à lui payer les sommes de 3.000 euros sur le fondement de l'article 1147 pour sa résistance abusive à signer l'acte de vente de la parcelle, et de 5.000 ç sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et aux entiers dépens; Vu les conclusions notifiées le 7 décembre 2005 par la commune de SAINT-ARNAC, tendant à constater le caractère inexistant de la délibération du 1er mars 2001 en raison des graves irrégularités dont elle est entachée et la déclarer nulle et non avenue, constater que la parcelle fait partie du domaine public communal par application des critères classiques de la domanialité publique et déclarer par voie de conséquence la requête de Monsieur Y... infondée en fait et en droit; confirmer en tous ces chefs le jugement et le condamner au paiement d'une somme de 5000 Euros sur le fondement de l'article 700 Nouveau Code de Procédure Civile et aux dépens; MOTIVATION IL convient de rappeler préliminairement les éléments suivants, sur lesquels Monsieur Y... fonde sa demande tendant à faire déclarer parfaite la vente par la commune de SAINT ARNAC d'une parcelle à son profit: 1) la lettre d'Hervé Y... au maire et au conseil municipal du 2 mars 2001 indiquant: "Nous vous avons fait part de notre volonté d'acquérir une parcelle de terrain attenante à la parcelle no 547 du plan cadastral afin de finaliser un projet de gîtes ruraux au sein de la commune. Pour cela, nous avons besoin d'une superficie de 65 m se composant d'une cour de 40 m (5 de largeur X 8,5 L )et de 25 m (5X5) afin de créer un parking conçu pour 2 véhicules. Ce parking bien qu'étant à la disposition des locataires des gîtes restera disponible à la commune en période hors location. Nous attendons l'accord de votre part ainsi que la fixation du prix dans les plus brefs délais". 2) la délibération du 1er mars 2001 du conseil municipal de la commune de SAINT ARNAC, qui a : "- accepté de vendre à Monsieur Y... X... une partie de la parcelle communale cadastrée A 1040 pour une superficie de 65 m et pour un prix de 1 F. symbolique; - cette parcelle n'étant pas délimitée, décidé que les frais de géomètre et de notaire pour l'acte à intervenir seraient à la charge de Monsieur Y... X...; - expliqué qu'en l'absence d information, cette question n étant pas prévue à l'ordre du jour de la réunion, il serait néanmoins nécessaire de procéder à une recherche pour savoir si cette parcelle devait faire l'objet d'une procédure de déclassement, - autorisé le Maire à signer toutes les pièces relatives à cette affaire". SUR LA VALIDITÉ DE LA DÉLIBÉRATION DU 1ER MARS 2001 En vertu du principe de la séparation des pouvoirs, la cour n'a pas compétence pour apprécier la validité de l'acte administratif qu'est une délibération prise par un conseil municipal. Si la commune de SAINT ARNAC estimait que la délibération litigieuse était entachée de multiples illégalités, il lui appartenait de saisir la juridiction administrative dans le délai de deux mois. A défaut, cet acte est devenu définitif. SUR LA DOMANIALITÉ PUBLIQUE OU PRIVÉE DE LA PARCELLE Dans le cadre de la mission qui lui avait été confiée par le Président du Tribunal Administratif de MONTPELLIER, l'expert GUILLON a pertinemment observé que cette parcelle, achetée par la commune à un particulier en 1964, n'avait jamais fait l'objet d'une décision de classement dans le domaine public, et que la partie en litige ne se situait pas sur l'emprise de la voie ouverte à la circulation publique mais que, mal revêtue et mal nivelée, elle était restée sans affectation précise. Ainsi, l'expert relève que "depuis la création de la voie de contournement, il semble que cette bande de terrain ait été à usage multiple, allant du stationnement éventuel à sa non utilisation dans un but précis. Dernièrement il semblerait que les locataires du gîte Y... aient utilisé la bande de terrain au droit du gîte comme parking ou terrain de détente (table et chaises ä)." Il en résulte que la commune n'a jamais utilisé ni entretenu cette partie de la parcelle acquise et ne l'a jamais affectée à un usage particulier. Dans ces conditions, cette surface, qui n'est ni classée dans la voirie communale ni affectée à la circulation générale, appartient au domaine privé de la Commune. Le seul fait que cet espace non aménagé soit accessible au public et sporadiquement utilisé à des fins diverses par des riverains ne suffit pas à permettre de considérer qu'il relève du domaine public. Par voie de conséquence, sa vente à Monsieur Y... ne nécessitait pas de recourir à une procédure préalable de déclassement, de sorte que la condition suspensive était ipso facto remplie et que le moyen tiré de la domanialité publique articulé par la commune n'est pas fondé. SUR L'ACCORD DES PARTIES La commune de SAINT ARNAC fait également valoir qu'aucun contrat n'ayant été signé entre elle et Monsieur Y..., il n'y a jamais eu d'accord formalisé sur la chose et sur le prix. Il convient donc de rechercher s'il y a adéquation entre l'offre, qui est la proposition d'achat formulée par Monsieur Y... dans sa lettre du 2 mars 2001, et son acceptation par la commune dans sa délibération du 1er mars 2001. Bien que cette lettre soit datée du lendemain de la délibération, elle est nécessairement antérieure à celle-ci puisque le maire en a donné lecture en préambule de la réunion du conseil municipal. La chose vendue étant une surface de terrain, la rencontre des parties suppose qu'elle soit parfaitement identifiée et en tout cas identifiable, tant en ce qui concerne sa contenance que sa localisation précise. Or si le conseil municipal a manifesté son accord de principe sur la cession d'une surface de "65 m ", il n'a pas cependant agréé les précisions de Monsieur Y... concernant sa longueur et sa largeur qui seules auraient permis de la positionner, et a constaté au contraire qu'elle n'était pas délimitée et qu'il convenait que Monsieur Y... mandate d'abord et à ses frais un géomètre à cette fin. Or force est de constater qu'il n'a jamais accompli cette diligence qui lui incombait et en l'absence de laquelle un accord des parties sur la chose n'a pas pu se former. IL convient en effet d'observer que la surface qu'il souhaite acquérir ne correspond pas à une parcelle différenciée et individualisée sur le plan cadastral, mais à une petite partie de la parcelle 1040 acquise par la commune en 1956 et qui n'est pas localisée de manière précise. Or d'après les plans de Monsieur B... ses indications à l'expert, elle ne jouxte pas seulement son immeuble cadastré 547, mais également la salle des fêtes communale cadastrée 548, et elle se situe à l'angle des deux bâtiments. Par ailleurs, elle se prolonge également en sa largeur devant une partie de la façade du gîte rural communal cadastré 546, alignée avec celle de l'immeuble Y... Dans ces circonstances, la délimitation du périmètre de l'assiette de cette surface, qui restait à définir au regard de la présence de ces deux immeubles communaux, ne saurait être regardée comme une simple formalité et devait être réalisée contradictoirement, en préalable nécessaire à la formation de la vente. Ne justifiant pas de la commission d'une faute par la commune de SAINT ARNAC ni au surplus d'un préjudice quelconque, X... Y... sera débouté de sa demande de dommages-intérêts. L'équité ne commande pas l'application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. PAR CES MOTIFS Confirme le jugement déféré par substitution de motifs. Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Condamne X... Y... aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du même code. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 21 février 2006
- Matière
- vente
Référence
6253c94bbd3db21cbdd87dbe
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