Cour d'Appel
Cour d'Appel — 16 février 2006
- ECLI
- 6253c94bbd3db21cbdd87dd6
- Date
- 16 février 2006
- Condamnation
- 200 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
R.G : 04/05273 COUR D'APPEL DE ROUEN DEUXIÈME CHAMBRE ARRÊT DU 16 FÉVRIER 2006 DÉCISION DÉFÉRÉE : TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE ROUEN du 09 Décembre 2004 APPELANT : Monsieur Thierry X... 120, rue Lauriston 75116 PARIS représenté par la SCP COLIN VOINCHET RADIGUET ENAULT, avoués à la Cour assisté de Me Géraldine DE PELLISSIER, avocat au barreau de Rouen INTIMÉS : Monsieur Alain Y... 3, rue du Général Leclerc 76000 ROUEN Monsieur Jean-Claude Z... 21, rue de la République 76000 ROUEN SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DES PARTIES COMMUNES GÉNÉRALES DE L'ILOT 20 21, rue de la République 76000 ROUEN représentés par Me Marie-Christine COUPPEY, avoué à la Cour assistés de Me Jean-Paul SILIE, avocat au barreau de Rouen COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 910 du nouveau Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 05 Janvier 2006 sans opposition des avocats devant Monsieur LOTTIN, Conseiller, rapporteur, en présence de Madame VINOT, Conseiller. Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame A..., Présidente Monsieur LOTTIN, Conseiller Madame VINOT, Conseiller GREFFIER LORS DES DÉBATS : Madame B..., Greffier DÉBATS : A l'audience publique du 05 Janvier 2006, où l'affaire a été mise en délibéré au 09 Février 2006, prorogé au 16 Février 2006 ARRÊT : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 09 Février 2006, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile, signé par Madame A..., Présidente et par Madame C..., Greffier présent à cette audience. * * * EXPOSÉ DU LITIGE Le 6 avril 2004 a été tenue une assemblée générale des copropriétaires de la copropriété ILOT 20 sise rue du général Leclerc à Rouen, convoquée par le cabinet BIHL syndic désigné par le tribunal de grande instance de Rouen, assemblée au cours de laquelle Monsieur Z... a été désigné syndic bénévole et ont été élus les membres du conseil syndical. Par acte du 26 juillet 2004, un certain nombre de copropriétaires ont fait assigner le syndicat et la SA cabinet BIHL devant le tribunal de grande instance aux fins notamment de voir prononcer l'annulation de cette assemblée et voir désigner un administrateur provisoire qui devra convoquer l'assemblée générale chargée de désigner un syndic. Exposant que cette annulation avait de fortes probabilités d'être prononcée, que cette possible annulation entacherait d'irrégularité la convocation de la prochaine assemblée du 8 novembre 2004 et que Monsieur Z... avait par courrier du 7 octobre 2004 confirmé sa démission compte tenu de l'irrégularité formelle de sa désignation, ce dernier, agissant tant en son nom personnel comme copropriétaire que comme ancien syndic bénévole, et Monsieur Y..., agissant comme copropriétaire et en sa qualité de président élu du conseil syndical, ont, le 8 octobre 2004, présenté une requête au président du tribunal de grande instance de Rouen aux fins de désignation d'un administrateur provisoire en vue de convoquer l'assemblée générale. Par ordonnance en date du 8 octobre 2004, le président du tribunal de grande instance de Rouen a désigné, en qualité d'administrateur provisoire de la copropriété, Monsieur Z... à l'effet notamment de convoquer l'assemblée générale et fixé à six mois la durée de la mission. Par acte du 22 octobre 2004, Monsieur X..., copropriétaire, a fait assigner Monsieur Z..., Monsieur Y... et le syndicat des copropriétaires devant le président du tribunal de grande instance de Rouen statuant en référé aux fins de rétractation de l'ordonnance du 8 octobre 2004 et aux fins de voir constater à titre principal que le syndicat dispose d'un syndic bénévole démissionnaire dont le mandat prendra fin le 11 janvier 2005. Il soutenait principalement que la démission ne respectait pas les termes du mandat et que, n'ayant été portée à la connaissance des copropriétaires que le 11 octobre 2004 elle ne serait effective que le 12 janvier 2005. Par ordonnance de référé en date du 9 décembre 2004, le président du tribunal de grande instance de Rouen a : - au principal, renvoyé les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront - dès à présent, au provisoire, déclaré Thierry X... recevable mais mal fondé en sa demande de rétractation de l'ordonnance rendue sur requête le 8 octobre 2004, ayant désigné Monsieur Z... comme administrateur provisoire du syndicat de la copropriété des parties communes de l'Ilot 20 - condamné Monsieur X... au paiement de la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Monsieur X... a interjeté appel de cette décision. Pour l'exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux conclusions signifiées le 15 décembre 2005 pour l'appelant et le 14 novembre 2005 pour les intimés. Monsieur X... conclut à la mise à néant de l'ordonnance du 9 décembre 2004, à la rétractation de l'ordonnance du 8 octobre 2004, qu'il soit constaté que le syndicat disposait d'un syndic bénévole démissionnaire à la date de l'ordonnance, à la condamnation de Monsieur Z... agissant comme administrateur provisoire à supporter tous les frais découlant de la convocation de l'assemblée générale fixée au 8 novembre 2004 et à la condamnation in solidum de Monsieur Z... et de Monsieur Y... à lui payer la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Monsieur Z..., Monsieur Y... et le syndicat de copropriétaires concluent à la confirmation de la décision entreprise et à la condamnation de Monsieur X... à leur payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. SUR CE Pour critiquer la décision ayant confirmé la désignation de Monsieur Z... comme administrateur provisoire, Monsieur X... soutient en premier lieu que les conditions d'application de l'article 47 du décret du 17 mars 1967 n'étaient pas remplies puisque la désignation d'un administrateur provisoire ne peut avoir lieu que dans la mesure où le syndicat de copropriété est dépourvu de syndic et que tel n'était pas le cas à la date du 8 octobre 2004. Il se prévaut à cet effet du mandat de syndic qui stipulait que le syndic pourrait le résilier à tout moment avec un préavis de trois mois en avisant chaque copropriétaire par lettre recommandée avec accusé de réception des motifs de sa décision et expose que Monsieur Z... n'a avisé les différents copropriétaires de sa démission que par lettre du 11 octobre 2004, de sorte que la démission ne pouvait prendre effet que le 12 janvier 2005. Aux termes de l'article 47 susvisé "dans tous les cas où le syndicat est dépourvu de syndic, le président du tribunal de grande instance ...désigne un administrateur provisoire....". A la date du 8 octobre 2004, date de l'ordonnance sur requête, le syndicat de la copropriété ILOT 20 se trouvait bien dépourvu de syndic. En effet, Monsieur Z... avait dores et déjà à cette date exprimé sans équivoque sa volonté de démissionner et avait porté cette décision à la connaissance du président du conseil syndical, ainsi qu'en attestent la lettre rédigée par lui qu'il joignait à sa requête et le fait que Monsieur Y... était co-signataire de la requête évoquant cette démission. La non information de tous les copropriétaires comme le non respect du délai de préavis contractuellement prévu sont susceptibles d'affecter la régularité de la démission mais non son existence et, bien qu'irrégulière ou non fondée sur de justes motifs, une démission n'en produit pas moins ses effets, un syndic étant libre de renoncer à son mandat. En ce qu'elle a retenu que le syndicat était dépourvu de syndic à la date du 8 octobre 2004, l'ordonnance sera confirmée. Devant la cour, Monsieur X... soutient en outre que la requête en désignation d'un administrateur provisoire aurait été introduite dans des conditions abusives, Monsieur D... ayant voulu, par ce procédé, éviter toute contradiction à sa candidature, couper court aux conséquences de l'assignation en annulation et échapper à la désignation d'un administrateur provisoire choisi hors la place de Rouen et à celle d'un expert chargé de la réalisation d'un audit juridique et comptable de la copropriété. Or, ainsi que le soutiennent les intimés, la requête avait pour but de d'éviter une annulation en cascade des assemblées générales ce qui aurait déstabilisé le fonctionnement du syndicat : elle a donc été présentée dans l'intérêt du syndicat. Le mandat d'administrateur provisoire dont il s'est vu charger avait une durée limitée à six mois et il n'est en rien démontré qu'il aurait pour effet de couper court à la procédure judiciaire par ailleurs engagée aux fins d'annulation de l'assemblée du 6 avril, procédure qui portait également sur une demande d'expertise sur laquelle la décision critiquée était sans incidence. L'ordonnance entreprise sera en conséquence confirmée. Il n'y a pas lieu d'allouer à Messieurs Z... et Y... une somme sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions. Déboute Monsieur Z... et Monsieur Y... de leur demande formée sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Condamne Monsieur X... à payer les dépens de l'instance d'appel avec droit de recouvrement direct au profit des avoués de la cause, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 16 février 2006
Référence
6253c94bbd3db21cbdd87dd6
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