Cour d'Appel
Cour d'Appel — 5 janvier 2006
- ECLI
- 6253c94cbd3db21cbdd87de0
- Date
- 5 janvier 2006
impots et taxesenregistrementdroits de mutationmutation à titre onéreux de meublescession de droits sociaux
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS CHAMBRE COMMERCIALE ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE GROSSES + EXPÉDITIONS SCP LAVAL-LUEGER SCP DESPLANQUES-DEVAUCHELLE ARRÊT du : 05 JANVIER 2006 No : No RG : 05/00405 DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Tribunal de Commerce de TOURS en date du 07 Janvier 2005 PARTIES EN CAUSE APPELANTE : S.A.R.L PLUIS FRANCE agissant poursuites et diligences de son Gérant domicilié en cette qualité audit siège, 2 rue des Mûriers - 37000 TOURS représentée par la SCP DESPLANQUES - DEVAUCHELLE, avoués à la Cour ayant pour avocat Me Marc FORIN, du barreau de PARIS D'UNE PART INTIMÉS : Monsieur Alain X..., demeurant 63 rue Saint Jean - 79000 NIORT Mademoiselle Brigitte Y..., demeurant 63 rue Saint Jean - 79000 NIORT Mademoiselle Valérie X..., demeurant 64 rue de Grange - 79000 NIORT Monsieur Philippe Z..., ... par la SCP LAVAL - LUEGER, avoués à la Cour ayant pour avocat la SCP CLARA - COUSSEAU - OUVRARD - PAGOT - REYE - SAUBOL SEJOURNE ET ASSOCIES, du barreau de POITIERS D'AUTRE PART DÉCLARATION D'APPEL EN DATE DU 07 Février 2005 COMPOSITION DE LA COUR Lors des débats et du délibéré : Monsieur Jean-Pierre REMERY, Président de Chambre, Madame Odile MAGDELEINE, Conseiller, Monsieur Alain GARNIER, Conseiller. Greffier : Madame Nadia A..., lors des débats et du prononcé de l'arrêt. DÉBATS : A l'audience publique du 15 Décembre 2005. ARRÊT : Lecture de l'arrêt à l'audience publique du 05 Janvier 2006 par Monsieur le Président REMERY, en application des dispositions de l'article 452 du Nouveau Code de Procédure Civile. EXPOSÉ DU LITIGE : La Cour statue sur l'appel d'une ordonnance de référé du délégué du président du Tribunal de commerce de Tours rendue le 7 janvier 2005, interjeté par la société Pluis France, suivant déclaration du 7 février 2005. Pour l'exposé complet des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il est expressément renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions des parties signifiées et déposées les : [*6 décembre 2005 (consorts X...), *]12 décembre 2005 (société Pluis France). Dans le présent arrêt, il sera seulement rappelé que, par acte sous seing privé des 9 et 16 mars 2004, M. Alain X... et Melle Valérie X..., agissant en leur nom et en celui de leurs enfants mineurs respectifs, ont cédé à la société de droit néerlandais Pluis Participate Groep B.V. ou à toute personne morale substituée, telle que la société Pluis France, la totalité des actions de la société anonyme Alaval et des parts sociales de toutes ses filiales. L'acte précisait - clause no 8-2-1 - que le cessionnaire s'engageait à procéder à l'enregistrement à ses frais et à en justifier aux cédants spontanément. Un avenant no 2, daté du 15 juin 2004, précisait que, pour obtenir mainlevée du nantissement portant sur 1.443 actions de la société Alaval remises en garantie au Trésor en vue de différer et fractionner le paiement des droits d'enregistrement, ce qui empêchait l'obtention par la société Pluis France de l'emprunt nécessaire au règlement du prix de cession, obtention constituant une condition suspensive de la cession, M. Alain X..., moyennant une avance sur le prix de 300.000 ç, acceptait de payer les droits d'enregistrement évalués à 280.000 ç. Après mainlevée, l'acte définitif de cession a été établi le 29 juillet 2004 et les ordres de mouvement des droits sociaux ont été émis le même jour. Les consorts X..., se prévalant de la clause no 8-2-1 et faisant valoir qu'ils étaient débiteurs solidaires des droits d'enregistrement, ont mis en demeure le 4 octobre 2004 la société Pluis France d'avoir à leur justifier de l'enregistrement de l'acte du 29 juillet 2004 et, cette mise en demeure étant restée infructueuse, l'ont assignée en référé le 6 décembre 2004 afin qu'elle soit condamnée à payer au Trésor les droits. Par l'ordonnance entreprise, le juge des référés commerciaux a condamné la société Pluis France à payer à l'administration fiscale, sous astreinte, les droits d'enregistrement d'un montant estimé de 348.581,34 ç, représentant 4,80 % du prix de cession de 7.262.111,30 ç, et s'est réservé la liquidation de l'astreinte. La société Pluis France a interjeté appel. En cause d'appel, chaque partie a présenté les demandes et moyens qui seront exposés et discutés dans les motifs ci-après. L'instruction a été clôturée par ordonnance du 13 décembre 2005, ainsi que les avoués des parties en ont été avisés. MOTIFS DE L'ARRÊT : Attendu, sur la nullité de l'assignation introductive de l'instance en référé, invoquée au préalable par la société Pluis France, que l'acte d'huissier de justice du 6 décembre 2004, transformé en procès-verbal de recherches infructueuses, a été délivré au siège de la société Pluis France indiqué au registre du commerce et des sociétés - 2 rue du Mûrier à Tours -et que s'il est exact qu'à la suite d'un interrogatoire très minutieux d'une personne présente à cette adresse, qui n'est qu'une adresse de domiciliation, l'huissier de justice a appris que la société Pluis France aurait transféré son siège au 115 rue St-Dominique à Paris, il indique aussi que cette modification n'apparaît nulle part, ni au registre du commerce et des sociétés, ni dans aucun annuaire, de sorte qu'ayant relaté précisément ses diligences, ses clients, les consorts X..., n'étaient pas tenus de tenter une nouvelle assignation à une adresse qui n'était pas encore légalement celle du siège avant publication du transfert le 18 mars 2005 ; que la demande d'annulation de l'assignation sera donc rejetée ; Attendu qu'aux termes de leurs conclusions, les consorts X... sollicitent la confirmation, dans toutes ses dispositions, de l'ordonnance entreprise ; que celle-ci n'a pas condamné la société cessionnaire à simplement justifier, sous astreinte, de l'enregistrement de l'acte de cession d'actions, ce qui aurait pu être l'une de ses obligations non sérieusement contestable mais, sans rien décider d'autre, a purement et simplement condamné la société Pluis France à payer à l'administration fiscale non partie au litige devant le juge des référés, une certaine somme au titre des droits d'enregistrement, calculée au taux de 4,80 %, compte tenu de la prépondérance immobilière attribuée à la société Alaval ; que même si les cédants ont intérêt à ce que la cessionnaire s'acquitte de l'impôt réellement dû, en raison de la solidarité fiscale qui les lie, la condamnation prononcée, dont ils demandent la confirmation pure et simple, excède les pouvoirs du juge des référés, non seulement parce que le Trésor n'était pas demandeur devant lui et n'avait adressé aucune réclamation aux consorts X..., mais encore parce que, par sa décision, il s'est lui-même livré à une appréciation du taux d'imposition, au vu des dispositions de l'article 726 du Code général des impôts, en décidant que ce taux n'était pas le taux normal de 1 % ; que la condamnation prononcée, qui constitue le seul objet du litige devant la cour d'appel, n'entrait pas dans les pouvoirs du juge des référés ; que, pour ce seul motif, il y a lieu d'infirmer sa décision ; Sur les demandes accessoires : Attendu que les dépens de première instance et d'appel seront mis à la charge des consorts X..., mais sans qu'il y ait lieu de prévoir une somme en remboursement des frais hors dépens ; PAR CES MOTIFS : LA COUR, STATUANT publiquement, par arrêt contradictoire et rendu en dernier ressort, en matière de référé : REJETTE la demande de la société Pluis France tendant à l'annulation de l'assignation du 6 décembre 2004 ;
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 5 janvier 2006
- Matière
- impots et taxes
Référence
6253c94cbd3db21cbdd87de0
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