Cour d'Appel
Cour d'Appel — 10 janvier 2006
- ECLI
- 6253c94cbd3db21cbdd87df1
- Date
- 10 janvier 2006
- Condamnation
- 83 089 €
entreprise en difficulteredressement judiciairepériode d'observationcréanciersdéclaration des créancesqualitémandataire ou tierspouvoir spécialnécessité
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Texte intégral
ARRÊT No R.G : 03/03996 CJ/CM TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NIMES 12 septembre 2003 X... EARL PETIT RHÈNE C/ MUTUALITÉ SOCIALE AGRICOLE DU GARD COUR D'APPEL DE NIMES CHAMBRE CIVILE 1ère Chambre A ARRÊT DU 10 JANVIER 2006 APPELANTS : Monsieur Bernard X..., Mandataire judiciaire agissant es qualité d'ancien représentant des créanciers et d'actuel liquidateur judiciaire de l'EARL PETIT RHÈNE 100 Route de Nimes 30132 CAISSARGUES représenté par la SCP CURAT- JARRICOT, avoués à la Cour assisté de la SCP DURAND.B - DURAND.E, avocats au barreau de NIMES EARL PETIT RHÈNE prise en la personne de son mandataire ad hoc désigné par ordonnance du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE de NIMES du 6 juillet 2005 Mas Auzières 30800 SAINT-GILLES représentée par la SCP CURAT- JARRICOT, avoués à la Cour assistée de la SCP DURAND.B - DURAND.E, avocats au barreau de NIMES INTIMÉE : MUTUALITÉ SOCIALE AGRICOLE DU GARD (M.S.A.) Rue Edouard Lalo 30924 NIMES CEDEX 9 représenté par la SCP M. Y..., avoués à la Cour assisté de la SCP MONCEAUX BARNOUIN THEVENOT-MONCEAUX, avocats au barreau de NIMES Statuant sur appel d'une ordonnance du Juge commissaire du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NIMES en date du 12 septembre 2003 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : M. Pierre BOUYSSIC, Président Mme Christine JEAN, Conseiller M. Serge BERTHET, Conseiller GREFFIER : Mme Véronique Z..., Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision. MINISTÈRE PUBLIC : Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée. DÉBATS : à l'audience publique du 08 Novembre 2005, où l'affaire a été mise en délibéré au 10 Janvier 2006. Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel. ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé et signé par M. Pierre BOUYSSIC, Président, publiquement, le 10 Janvier 2006, date indiquée à l'issue des débats, par mise à disposition au greffe de la Cour. [****] EXPOSE des FAITS, de la PROCÉDURE et des PRÉTENTIONS des PARTIES Dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire ouverte par jugement du 24 juin 2002 à l'égard de l'EARL PETIT RHÈNE, la CAISSE DE MUTUALITÉ SOCIALE AGRICOLE DU GARD, dite M.S.A. du GARD, a déclaré sa créance au titre des cotisations et majorations de retard ainsi que la créance des ASSEDIC LANGUEDOC ROUSSILLON CÉVENNES pour un montant global de 116.299,50 euros modifié à 101.166,18 euros dont 21.830,89 euros pour le compte des ASSEDIC. Cette déclaration a été contestée par Maître X..., désigné représentant des créanciers, suivant courrier du 10 octobre 2002 seulement en sa partie déclarée pour le compte des ASSEDIC. Par ordonnance du 12 septembre 2003, le juge commissaire de la procédure de liquidation judiciaire de l'EARL PETIT RHÈNE a admis la créance litigieuse pour son montant déclaré. L'EARL PETIT RHÈNE et Maître X... ont respectivement relevé appel de cette décision le 24 septembre 2003 et le 1er octobre 2003. Ces procédures ont été jointes. Aux termes de ses écritures signifiées le 17 octobre 2005, Maître X... ès qualités de liquidateur de L'EARL PETIT RHÈNE désigné par jugement du 25 février 2004, demande à la Cour de réformer l'ordonnance déférée, de dire nulle et irrecevable la déclaration de créance et en toute hypothèse de rejeter toute demande d'admission de créance de la M.S.A. pour le compte des ASSEDIC. Il entend voir limiter l'admission de la créance de la M.S.A. à la somme de 63.758,79 euros à titre privilégie et à 15.576,50 euros à titre chirographaire estimant les montants retenus de ces chefs affectés d'une erreur matérielle. Ils soutiennent en substance que : - la déclaration de la M.S.A. n'a jamais été accompagnée du pouvoir de déclaration pour le compte des ASSEDIC, - la convention nationale du 4 juillet 1996 non visée dans les déclarations de créance n'est pas un pouvoir, - l'article L.723-7 du Code Rural permet la conclusion de conventions entre les caisses de M.S.A. et les organismes administrés paritairement par les organisations professionnelles et syndicales représentatives des employeurs et des salariés de l'agriculture mais ne dispense pas lesdites personnes du formalisme requis en matière de déclaration de créance, - l'article 12 de la convention nationale stipule que la déclaration de créance de la caisse M.S.A. est soumise aux dispositions de la loi de 1985 codifiée au Code de Commerce, - l'article L.723-7 du Code Rural n'octroie pas à la M.S.A. le pouvoir d'ester en justice pour le compte de tiers, le mandat spécial fait défaut, - en tout état de cause, le pouvoir invoqué qui résulterait de la convention de 1996 n'a été justifié qu'après l'expiration du délai de forclusion de sorte qu'il est irrecevable et entraîne l'irrecevabilité de la déclaration, - le montant total des déclarations porté dans l'ordonnance d'admission est erroné. La M.S.A. du GARD conclut, aux termes d'écritures signifiées le 19 octobre 2005 auxquelles il est également renvoyé pour plus ample informé sur le détail des moyens, à la confirmation de l'ordonnance déférée et à l'admission de sa créance pour le montant de 101.166,18 euros comprenant la créance des ASSEDIC de 21.830,89 euros ajouté à tort par le juge commissaire au montant global. Elle affirme pour l'essentiel que : - la convention légale passée le 4 juillet 1996 avec les ASSEDIC sur le fondement de l'article L.723-7 alinéa 2 du Code Rural lui confère des pouvoirs dérogatoires au droit commun qui la dispensent d'un mandat spécial pour déclarer la créance des ASSEDIC, - elle a expressément reçu pouvoir par l'article 12 de la convention, - elle rapporte la preuve que cette convention légale existait antérieurement à sa déclaration de créance, - le directeur de la M.S.A. n'est pas tenu de justifier d'un mandat de quiconque, tenant son pouvoir de décider des actions en justice à l'encontre des cotisants de l'article L.122-1 du Code de Sécurité Sociale, - la déclaration de créance est assimilée à une action en justice et vise en l'espèce un "cotisant", - la déclaration de créance a été signée par le directeur de la M.S.A. en exercice et avait été admise par décision du juge commissaire notifiée le 6 mars 2003. MOTIFS La créance de la M.S.A. du GARD, propre à celle-ci, concernant les cotisations et les majorations a été admise et n'est pas contestée dans ses montants de 63.758,79 euros à titre privilégié et de 15.573,50 euros à titre chirographaire. Il résulte de l'article L.621-43 alinéa 2 du Code de commerce que la déclaration de créance peut être faite par le créancier ou par tout préposé ou mandataire de son choix. Si la convention du 19 mars 1996 passée entre la caisse centrale de M.S.A. et les ASSEDIC en application de l'article L.723-7 alinéa 2 du Code Rural donne mandat général à la M.S.A. pour agir en justice contre les cotisants, la déclaration de créance équivalente à une demande en justice est subordonnée pour le mandataire extérieur au créancier à l'exigence d'un mandat spécial qui s'entend du pouvoir de déclarer une créance dans la procédure collective litigieuse et non pas dans toute procédure collective. Le premier juge ne pouvait donc se fonder sur la convention de 1996 pour admettre comme régulière la déclaration de créance effectuée par la M.S.A. du GARD pour le compte de L'ASSEDIC LANGUEDOC ROUSSILLON, l'article L.723-7 du Code Rural permettant seulement aux caisses de mutualité sociale agricole de conclure des conventions avec certaines organisations pour le recouvrement des cotisations dues à celles-ci, sans pour autant les dispenser du formalisme requis par la loi du 25 janvier 1985. L'article 12 de la convention de 1996 précise d'ailleurs que la déclaration de créance est soumise aux "conditions et délais prévus par les articles 50 et suivants de la loi du 28 janvier 1985" et donc de l'exigence d'un mandat ad litem. En l'absence de justification d'un mandat spécial auquel ne peut suppléer le pouvoir général résultant de la convention de 1996, la déclaration de créance faite par la M.S.A. du GARD pour le compte des ASSEDIC à hauteur de 21.830,89 euros est affectée d'une irrégularité de fond et doit être annulée. La créance des ASSEDIC est donc éteinte faute d'avoir été régulièrement déclarée dans les délais prescrits. L'ordonnance déférée sera réformée, seule devant être admise la créance propre à la M.S.A. du GARD pour les montants sus-indiqués. PAR CES MOTIFS, LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort, Dit l'appel régulier et recevable en la forme ; Réforme partiellement l'ordonnance déférée ; Dit que la créance déclarée par la MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE du GARD est admise au passif de la liquidation judiciaire de l'EARL DU PETIT RHÈNE à hauteur de 63.758,79 euros à titre privilégié et de 15.576,50 euros à titre chirographaire ; Dit la créance déclarée par la MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE du GARD pour le compte des ASSEDIC LANGUEDOC ROUSSILLON CÉVENNES à hauteur de 21.830,89 euros éteinte ; Condamne la MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE du GARD aux dépens d'appel qui seront distraits au profit de la SCP CURAT-JARRICOT, avoués, sur ses affirmations de droit ; Arrêt signé par M. BOUYSSIC, Président et par Mme Z..., Greffier présent lors du prononcé. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article L.122-1 du Code de Sécurité Socialearticle L.723-7 alinéa 2 du Code Rural donne mandat général àarticle L.723-7 du Code Rural permet la conclusion dearticle L.723-7 du Code Rural permettant seulement auarticle 12 de la convention nationale stipule quarticle 12 de la conventionarticle L.621-43 alinéa 2 du Code de commerce que la déclaratio
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 10 janvier 2006
- Matière
- entreprise en difficulte
Référence
6253c94cbd3db21cbdd87df1
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