Cour d'Appel
Cour d'Appel — 31 janvier 2006
- ECLI
- 6253c94dbd3db21cbdd87e1e
- Date
- 31 janvier 2006
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Texte intégral
C O U R D'A P P E L D'A I X-E N-P R O V E N C E ARRÊT No 83 / 2006 12e chambre ARRÊT DE LA CHAMBRE DE L'INSTRUCTION DU 31 JANVIER 2006 La chambre de l'instruction de la Cour d'Appel d'Aix-en-Provence, réunie en Chambre du Conseil, à l'audience du TRENTE ET UN JANVIER DEUX MILLE SIX ; Vu la requête en difficulté d'exécution présentée par : Ginès X... né le 23 novembre 1966 à Nice demeurant ... 06000 Nice nationalité Française Actuellement détenu à la Maison d'arrêt d'Aix-Luynes AYANT POUR AVOCAT Me REBSTOCK, 11 rue Emeric DAVID, BP 68 carré pro, 13101 AIX EN PROVENCE COMPOSITION DE LA COUR Monsieur LE BOURDON, Président Monsieur HURON, conseiller Monsieur GRISON, conseiller Tous trois désignés à ces fonctions, conformément aux dispositions de l'article 191 du code de Procédure Pénale, AU PRONONCÉ, Monsieur LE BOURDON, Président, a donné lecture de l'arrêt conformément aux dispositions de l'article 199 alinéa 4 du code de procédure pénale GREFFIER : Madame POGGI MINISTÈRE PUBLIC : représenté par Monsieur KIRIAKIDES, Substitut Général, Vu la requête présentée le 29 novembre 2005 par Ginès X... ; Vu les pièces de la procédure ; Vu le réquisitoire écrit de Monsieur le Procureur Général en date du 23 décembre 2005 ; Vu l'attestation de Monsieur le Procureur Général dont il résulte qu'avis, par lettres recommandées en date du 05 janvier 2006, ont été envoyés aux parties intéressées et aux avocats, conformément à l'article 197 du Code de procédure pénale ; Considérant qu'il a été satisfait aux formes et délais prescrits par ledit article ; Considérant que cette requête est recevable ; Monsieur HURON, conseiller, entendu en son rapport ; Le Ministère Public, entendu en ses réquisitions ; Maître REBSTOCK, avocat du requérant, a sur sa demande présenté des observations sommaires et a eu la parole en dernier ; Les débats étant terminés, la Chambre de l'instruction, en Chambre du Conseil, en a délibéré hors la présence du Procureur Général, du Greffier et des avocats ; Monsieur le Président a prononcé l'arrêt suivant en Chambre du Conseil, à l'audience de ce jour ; FAITS-PROCÉDURE-MOYENS Par requête en date du 29 novembre 2005 émanant du détenu Ginès X..., actuellement incarcéré à la maison d'arrêt d'Aix-Luynes en exécution de la décision de la cour d'assises des Bouches du Rhône en date du 11 avril 2003 l'ayant condamné à 20 années de réclusion criminelle pour assassinat, détention et transport sans motif légitime d'arme et de munitions de la 4ème catégorie, contestant les règles de calcul appliquées par le greffe de l'établissement pénitentiaire au crédit de réduction de peine dont il a bénéficié conformément aux dispositions de l'article 721 du Code de Procédure Pénale, soit 3 mois + (16 x 2 mois) + (3 x 7 jours) = 35 mois et 21 jours pour la période de 17 ans et 3 mois allant du 15 novembre 2004, fin de la dernière période prise en compte pour les réductions de peine, au 02 mars 2022, date alors de la fin de peine. Ginès X... considère, en effet, qu'il convient de lui appliquer cumulativement au quantum de trois mois et éventuellement à celui de deux mois, un quantum de sept jours calculé sur la peine prononcée, exprimée en mois d'emprisonnement. Le Ministère Public requiert le rejet de la requête CECI ÉTANT EXPOSÉ Considérant que l'article 721 du Code de procédure pénale dispose que " Chaque condamné bénéficie d'un crédit de réduction de peine calculé sur la durée de la condamnation prononcée à hauteur de trois mois pour la première année, de deux mois pour les années suivantes et de sept jours par mois " ; Considérant que le texte prévoit une réduction de peine de trois mois, ou de deux mois par année, qu'il s'ensuit nécessairement que la réduction de peine de sept jours par mois ne peut concerner que les peines ou les fractions de peine dont la durée n'excède pas une année ; Considérant qu'il en résulte en l'espèce, que la durée du crédit de réduction de peine dont doit bénéficier Ginés X..., a été justement évaluée à 35 MOIS ET 21 JOURS par le greffe du centre de détention de Aix-Luynes en application des dispositions précitées, et que la requête n'apparaît pas fondée ; PAR CES MOTIFS LA COUR Vu les articles 707, 710 et 721 du Code de procédure pénale ; EN LA FORME Déclare la requête présentée par Ginès X... recevable ; AU FOND La rejette. Ordonne que le présent arrêt sera exécuté à la diligence de Monsieur le Procureur général.
Articles de loi cités
article 721 du Code de Procédure Pénalearticle 199 alinéa 4 du code de procédure pénalearticle 197 du Code de procédure pénalearticle 191 du code de Procédure Pénalearticle 721 du Code de procédure pénale dispose q
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 31 janvier 2006
Référence
6253c94dbd3db21cbdd87e1e
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