Cour d'Appel
Cour d'Appel — 28 février 2006
- ECLI
- 6253c94fbd3db21cbdd87e8e
- Date
- 28 février 2006
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Texte intégral
28/02/2006 ARRÊT No NoRG: 04/04788 Décision déférée du 20 Octobre 2004 - Tribunal de Commerce de TOULOUSE - 03/3571 RAMI PICHON SA X... ET COMPAGNIE représentée par la SCP MALET Guy X... représenté par la SCP MALET C/ SA BANQUE COURTOIS représentée par la SCP NIDECKER PRIEU-PHILIPPOT CONFIRMATION Grosse délivrée le à RÉPUBLIQUE FRANOEAISE AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS [***] COUR D'APPEL DE TOULOUSE 2ème Chambre Section 2 [***] ARRÊT DU VINGT HUIT FÉVRIER DEUX MILLE SIX [***] APPELANT(E/S) SA X... ET COMPAGNIE 24 avenue Didier Daurat 31400 TOULOUSE représentée par la SCP MALET, avoués à la Cour assistée de la SCP AZAM-SIREYJOL, avocats au barreau de TOULOUSE Monsieur Guy X... 22 rue Jean Dabadie 31600 MURET représenté par la SCP MALET, avoués à la Cour assisté de la SCP AZAM-SIREYJOL, avocats au barreau de TOULOUSE INTIME(E/S) SA BANQUE COURTOIS 31 RUE DE REMUSAT BP 615 31000 TOULOUSE représentée par la SCP NIDECKER PRIEU-PHILIPPOT, avoués à la Cour assistée du CABINET CAMILLE ASSOCIÉS, avocats au barreau de TOULOUSE COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 17 Janvier 2006 en audience publique, devant la Cour composée de : M. LEBREUIL, président D. GRIMAUD, conseiller C. BABY, conseiller qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : R. GARCIA ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par M. LEBREUIL, président, et par R. GARCIA, greffier de Chambre La société X... et Compagnie et M. X... ont relevé appel le 3 novembre 2004 du jugement rendu le 20 octobre 2004 par le tribunal de commerce de Toulouse qui a dit que la société Banque Courtois n'avait pas commis de faute en refusant l'offre du 22 décembre 2003 dont les sommes étaient inférieures au montant de l'assignation, qui a donné acte à cette banque qu'elle avait reçu le paiement de sa créance postérieurement à l'assignation, qui a débouté la société X... et Compagnie et M. X... de leurs prétentions, qui les a condamnés à payer 2 000 ç à la société Banque Courtois pour frais irrépétibles. La société Banque Courtois d'une part, la société X... et Compagnie, la société Générale Automobile Murétaine (GAM), la société France Automobile d'autre part, ont conclu une transaction le 1er avril 2003. La société Banque Courtois a consenti à la société X... et Compagnie un crédit de trésorerie sous forme d'un billet à ordre de 650 000 ç payable le 1er juin 2003 et avalisé par M. X... Y... crédit devait être affecté au compte de la société GAM. En garantie de ce concours, la société France Automobile a conféré une hypothèque de premier rang sur des biens lui appartenant. Par ailleurs la société GAM, destinataire final du crédit, s'est engagée à fonctionner en ligne créditrice et à séquestrer immédiatement 15 000 ç pour permettre à la société Banque Courtois d'effectuer les mainlevées nécessaires à la Banque de France avant même la justification du paiement des chèques rejetés. En outre la société Banque Courtois a accordé à la société GAM un concours sous forme de ligne d'escompte Dailly. Enfin les parties ont renoncé à leurs instances et actions. A l'échéance du 1er juin 2003, le billet à ordre n'a pas été remboursé. Par acte du 14 octobre 2003, la société Banque Courtois a assigné la société X... et Compagnie et M. X... en paiement. La société X... et Compagnie déclare que le compte de la société GAM fonctionnait sans que les mouvements en soient connus et qu'au 11 septembre 2003 il y avait sur ce compte 350 000 ç qu'elle a retiré le 26 décembre 2003. Elle estime que la société Banque Courtois devait se considérer comme désintéressée avec le solde du compte clôturé de la société GAM et avec un chèque de 300 000 ç consigné sur le compte Carpa. Elle se plaint que la société Banque Courtois ait inscrit une hypothèque de premier rang sur des biens immobiliers qui ont été vendus et qu'il ait été fait opposition entre les mains du notaire le 8 décembre 2003 pour 397 775,48 ç, la société Banque Courtois étant renseignée sur les modalités de l'opération dans la mesure où elle finançait l'acquéreur immobilier. La société X... et Compagnie invoque l'article L 533-4 du Code monétaire et financier et distingue trois fautes. La première est d'avoir assigné en paiement le 14 octobre 2003, la deuxième résulte d'une attitude de blocage le 22 décembre 2003, la troisième est dans l'attitude de la banque après le 23 décembre 2003. La société X... et Compagnie déclare avoir réglé la somme de 706 192,15 ç à la société Banque Courtois, elle demande à la cour de constater que la société Banque Courtois a commis des fautes, de dire qu'en conséquence elle sera déchue de l'intérêt conventionnel et qu'il lui sera alloué un intérêt légal du 1er juin 2003 au 24 décembre 2003, de dire que la société Banque Courtois versera à la société X... et Compagnie un intérêt légal sur les sommes non prélevées sur le compte GAM. Elle demande en outre 30 000 ç à titre de dommages et intérêts, 4 000 ç pour frais irrépétibles, la distraction des dépens au profit de la SCP Malet. La société Banque Courtois observe qu'elle était porteuse d'un billet à ordre impayé à son échéance de sorte que la société X... et Compagnie ne saurait lui reprocher l'assignation en paiement faisant suite à plusieurs mises en demeure. Elle fait valoir que le billet à ordre avait été signé par la société X... et Compagnie de sorte qu'il ne lui appartenait pas de prélever les sommes qui pouvaient se trouver sur le compte de la société GAM en l'absence de convention portant confusion des comptes. Elle précise que la société GAM recevait mensuellement des relevés de compte et ce n'est que le 22 décembre 2003 que cette société a clairement offert de prélever les sommes dont elle était créditrice mais elle accompagnait cette offre d'une demande de mainlevée hypothécaire qui ne convenait pas à la banque car le paiement n'était que partiel. Elle admet que cette cour lui a donné ordre de mainlevée d'une saisie conservatoire par un arrêt du 7 septembre 2004 mais elle indique que la mainlevée avait déjà été donnée amiablement, que la société X... et Compagnie a été indemnisée du préjudice subi de ce chef, que cette mesure conservatoire avait été prise dans un contexte particulier où la société X... et Compagnie et la société GAM avaient vidé leurs comptes. Elle s'oppose à la suppression des intérêts au taux conventionnel car ces intérêts sont dus jusqu'au règlement et elle conteste l'existence d'un préjudice pour la société X... et Compagnie. La société Banque Courtois conclut à la confirmation du jugement, au paiement de 5 000 ç pour frais irrépétibles, à la distraction des dépens au profit de la SCP Nidecker et Prieu Philippot. M. X..., présent à la procédure en son nom personnel, n'a pas formé de demande qui lui soit propre. SUR QUOI Attendu que l'article 533-4 du Code monétaire et financier invoqué par la société X... et Compagnie porte sur un code de bonne conduite en matière d'investissements sur les marchés financiers ; que les relations bancaires en jeu dans la présente espèce ne sont pas visées par ce texte ; qu'en toute hypothèse une banque doit être de bonne foi à l'égard de ses clients ce qui n'autorise pas ceux-ci à ne pas respecter leurs engagements ; Attendu sur la faute consistant pour la société Banque Courtois à avoir assigné en paiement la société X... et Compagnie et M. X... par acte des 9 et 14 octobre 2003, que la société X... et Compagnie a souscrit un billet à ordre en faveur de la banque pour un montant de 650 000 ç le 1er avril 2003 à échéance du 1er juin 2003 ; que ce billet à ordre a été avalisé par M. X... ; qu'à l'échéance du 1er juin 2003, ni la société X... et Compagnie ni M. X... n'ont honoré leur obligation ; qu'à cette échéance, le compte bancaire de la société X... et Compagnie était à 0 ; que ni la société X... et Compagnie ni M. X... n'ont payé avant l'assignation litigieuse ; que cette assignation n'est donc pas constitutive d'une faute ; Attendu que la société X... et Compagnie prétend à une fusion des comptes de toutes les sociétés du groupe X... ; qu'aucun écrit ne rapporte la preuve de cette fusion ; qu'en effet, pour accréditer cette thèse, la société X... et Compagnie verse aux débats la convention de compte courant conclue le 31 janvier 1996 entre la société Banque Courtois et la société GAM ; que cette convention concerne les comptes qui pourraient être ouverts par cette seule société GAM ce qui démontre l'absence de fusion avec d'autres sociétés du groupe ; qu'au demeurant la société X... et Compagnie mentionne elle-même dans la sommation interpellative du 22 décembre 2003, que les sommes figurant au compte de la société GAM pourraient être affectées au paiement "avec l'autorisation de la société GAM" ; qu'il s'ensuit que, contrairement aux affirmations malicieuses de la société X... et Compagnie, la société Banque Courtois n'était nullement en droit de débiter le compte de la société GAM en règlement d'une créance sur la société X... et Compagnie ; Attendu sur la faute résultant d'une attitude "rigide" au 22 décembre 2003, que le 27 octobre 2003 la société X... et Compagnie a consigné 300 000 ç sur le compte de son conseil ; que le 22 décembre 2003 la société Banque Courtois a reçu sommation de la société X... et Compagnie, de la société GAM, de la société France Auto d'avoir à prélever 350 000 ç sur le compte de la société GAM "et à conserver le surplus à titre de garantie" en l'attente de l'issue d'une procédure pendante devant le tribunal de commerce ; que dans le même temps il était fait sommation à la société Banque Courtois de donner mainlevée d'une hypothèque conventionnelle pour qu'une vente immobilière projetée puisse avoir lieu ; Attendu qu'une créance s'entend du principal et des intérêts lesquels courent jusqu'à ce que les fonds soient remis au créancier ; Attendu que la transaction du 1er avril 2003 affecte au crédit de trésorerie de 650 000 ç un taux conventionnel égal au taux de base bancaire plus 2,5 ; que les intérêts ont couru tant que les fonds (300 000 ç consignés et 350 000 ç à prélever) n'ont pas été perçus par la société Banque Courtois ; Attendu en conséquence que la sommation du 22 décembre 2003 ne pouvait satisfaire la société Banque Courtois, d'une part parce-que celle-ci pouvait souhaiter légitimement conserver sa garantie hypothécaire tant qu'elle n'était pas complètement désintéressée, d'autre part parce-que la conservation, "à titre de garantie", de sommes qui n'étaient ni versées ni consignées et qui demeuraient sur le compte d'un tiers, n'offrait aucune sûreté de paiement ; que le fait que la société Banque Courtois ait financé les acquéreurs de l'immeuble hypothéqué est étranger à la dette de la société X... et Compagnie ; que la seconde faute imputée à la société Banque Courtois n'est donc pas caractérisée ; Attendu, sur la faute résultant de l'attitude de la société Banque Courtois postérieurement au 24 décembre 2003, que la société X... et Compagnie incrimine une demande de la société Banque Courtois pour saisir son compte courant à titre conservatoire ; Attendu que la société Banque Courtois, non contente de faire jouer sa garantie hypothécaire, a effectivement opéré une saisie conservatoire qui n'était pas nécessaire ; qu'elle en a été sanctionnée par cette cour selon un arrêt du 7 septembre 2004 qui a produit ses effets ; qu'au demeurant la société X... et Compagnie n'est pas exempte de reproche dans les faits qui ont conduit à la mesure puisque la saisie litigieuse sollicitée le 24 décembre 2003 résulte de ce que le même jour M. X... avait fait virer 400 000 ç du compte de la société GAM et du compte de la société X... et Compagnie sur un compte ouvert auprès d'une autre banque ; que M. X... et la société X... et Compagnie auraient peut-être pu affecter ces sommes au règlement du solde de leur dette ce qui leur aurait évité la saisie dont ils se plaignent et les effets de l'hypothèque ; que les frais et intérêts conventionnels dont s'indignent les appelants résultent de leur obstination à ne pas honorer leurs engagements du 1er avril 2003 ; qu'ils ne sauraient s'en plaindre ; Attendu en définitive qu'il ne peut être reproché au banquier titulaire d'une importante créance impayée à son échéance de prendre des précautions et d'entreprendre des procédures pour obtenir un paiement qui n'a pas été effectué spontanément ; que le jugement sera confirmé ; Attendu qu'il convient d'allouer 2 000 ç pour frais d'appel irrépétibles ; PAR CES MOTIFS Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré Y ajoutant, Condamne la société X... et Compagnie et M. X... in solidum à payer à la société Banque Courtois deux mille euros (2 000 ç) pour frais irrépétibles Condamne in solidum la société X... et Compagnie et M. X... aux dépens Autorise la SCP Nidecker et Prieu Philippot à faire application de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile LE GREFFIER LE PRÉSIDENT R. GARCIA M. LEBREUIL
Articles de loi cités
article 533-4 du Code monétaire et financier invoquarticle L 533-4 du Code monétaire et financier et dis
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